22-09-0381 - Ordre des ingénieurs du Québec
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CANADA<br />
PROVINCE DE QUÉBEC<br />
CONSEIL DE DISCIPLINE<br />
ORDRE DES INGÉNIEURS DU QUÉBEC<br />
N° : <strong>22</strong>-<strong>09</strong>-<strong>0381</strong><br />
DATE : Le 4 octobre 2010<br />
______________________________________________________________________<br />
LE Me Jean-Guy Légaré, avocat Président<br />
CONSEIL : M. Ghislain Bégin, ing. Membre<br />
M. Gilles Dussault, ing. Membre<br />
______________________________________________________________________<br />
GINETTE LATULIPPE, ing., ès qualités de syndic adjointe de l’<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong><br />
<strong>ingénieurs</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong><br />
Partie plaignante<br />
c.<br />
HAIM KATZ,<br />
Partie intimée<br />
______________________________________________________________________<br />
DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SUR SANCTION<br />
______________________________________________________________________<br />
[1] Le Conseil de discipline de l’<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> (ci-après le<br />
« Conseil ») s’est réuni, le 14 septembre 2010, pour entendre et disposer d’une plainte<br />
disciplinaire ainsi libellée :<br />
PLAINTE<br />
« Je, soussignée, Ginette Latulippe, ingénieure, régulièrement inscrite au tableau de l'<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong><br />
<strong>ingénieurs</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, en ma qualité de syndic adjoint <strong>du</strong>dit ordre professionnel, déclare ce qui suit :<br />
Monsieur Haim Katz, ingénieur, régulièrement inscrit sous ce nom au tableau de l'<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong><br />
<strong>du</strong> <strong>Québec</strong> (n o 43427), et qui utilise souvent le prénom Chaim, a refusé ou négligé de satisfaire à<br />
certaines obligations imposées par le Code de déontologie <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong> (R.R.Q., c. I-9, r.3), le Code<br />
<strong>des</strong> professions (L.R.Q., c. C-26) et plus particulièrement :
<strong>22</strong>-<strong>09</strong>-<strong>0381</strong> PAGE : 2<br />
1. L’intimé a fait défaut de donner suite de façon diligente à l’engagement qu’il a pris, à Montréal le 3<br />
juin 20<strong>09</strong> lors de l’audience dans le dossier de la plainte <strong>22</strong>-08-0362, de se rendre à <strong>Québec</strong> afin de<br />
consulter <strong>des</strong> dossiers ayant été saisis par Revenu <strong>Québec</strong> et dans lesquels se trouveraient ses<br />
propres dossiers, engagement pris par l’intimé afin de répondre aux deman<strong>des</strong> formulées par la<br />
plaignante dans le cadre d’une enquête qu’elle mène au sujet de sa con<strong>du</strong>ite professionnelle,<br />
contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 114 <strong>du</strong> Code <strong>des</strong> professions ;<br />
2. À Montréal, le ou vers le 11 novembre 20<strong>09</strong>, l’intimé n’a pas répon<strong>du</strong> de façon complète et<br />
satisfaisante à la lettre que lui a fait parvenir la plaignante le 4 novembre 20<strong>09</strong>, contrevenant ainsi<br />
aux dispositions <strong>des</strong> articles 4.02.02 <strong>du</strong> Code de déontologie <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong> et 114 <strong>du</strong> Code <strong>des</strong><br />
professions .<br />
EN CONSÉQUENCE, QU’IL PLAISE AU CONSEIL DE DISCIPLINE :<br />
1. D’ACCUEILLIR la présente plainte;<br />
2. DE DÉCLARER l’intimé coupable <strong>des</strong> infractions reprochées;<br />
3. D’IMPOSER à l’intimé les sanctions jugées opportunes et équitables dans les circonstances;<br />
4. DE CONDAMNER l’intimé aux dépens. »<br />
[2] La plainte est accompagnée d’un affidavit de la plaignante en date <strong>du</strong><br />
26 novembre 20<strong>09</strong>.<br />
[3] Lors de l’audition, la plaignante était présente et représentée par son procureur,<br />
Me Sylvain Généreux, qui était assisté de Me Manon Lavoie. L’intimé était également<br />
présent et représenté par sa procureure, Me Marissa Frishman.<br />
Mise en contexte<br />
[4] Le 6 janvier 2010, le Conseil a accueilli la requête en radiation provisoire<br />
immédiate de l’intimé et à prononcé sa radiation provisoire, laquelle devait demeurer en<br />
vigueur jusqu’au moment de la décision au mérite de la plainte.
<strong>22</strong>-<strong>09</strong>-<strong>0381</strong> PAGE : 3<br />
[5] Le Conseil avait également ordonné à la secrétaire <strong>du</strong> Conseil de discipline de<br />
publier un avis de cette décision dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé avait<br />
son domicile professionnel.<br />
[6] Le 1 er juin 2010, le Conseil, séance tenante, faisait droit à la requête de la<br />
procureure de l’intimé et levait la radiation provisoire prononcée le 6 janvier 2010.<br />
Audience <strong>du</strong> 14 septembre 2010<br />
[7] Dès le début de l’audience, le procureur de la plaignante a informé le Conseil<br />
que les parties en étaient venues à une entente selon laquelle l’intimé acceptait de<br />
plaider coupable sur l’ensemble <strong>des</strong> infractions contenues aux deux (2) chefs de la<br />
plainte disciplinaire <strong>du</strong> 26 novembre 20<strong>09</strong>.<br />
[8] La procureure de l’intimé a confirmé l’entente qui est intervenue entre les parties.<br />
[9] Le Conseil a ensuite assermenté l’intimé afin de s’assurer de sa compréhension<br />
<strong>des</strong> plaidoyers de culpabilité qu’il a enregistrés.<br />
[10] L’intimé a déclaré qu’il plaidait coupable sur l’ensemble <strong>des</strong> chefs formulés dans<br />
la plainte disciplinaire.<br />
Décision sur culpabilité<br />
[11] Le Conseil a alors déclaré l’intimé coupable <strong>des</strong> infractions mentionnées aux<br />
chefs n os 1 et 2 de la plainte.
<strong>22</strong>-<strong>09</strong>-<strong>0381</strong> PAGE : 4<br />
[12] Toutefois, conformément à l’arrêt Kineapple 1 , le Conseil ne peut pas condamner<br />
l’intimé plusieurs fois pour une même infraction et pour <strong>des</strong> infractions qui présentent un<br />
chevauchement d’éléments essentiels. Puisque les infractions mentionnées au chef<br />
n o 2 réfèrent aux articles 4.02.02 <strong>du</strong> Code de déontologie <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong> et à l’article<br />
114 <strong>du</strong> Code <strong>des</strong> professions, le Conseil se devait de prohiber les condamnations<br />
multiples pour un même comportement fautif.<br />
[13] Suite à une recommandation commune <strong>des</strong> procureurs <strong>des</strong> parties, il y avait<br />
donc lieu pour le Conseil de déclarer que l’intimé a commis l’infraction fondée sur<br />
l’article 4.02.02 <strong>du</strong> Code de déontologie <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong> <strong>du</strong> chef n o 2 de la plainte, mais<br />
d’ordonner la suspension conditionnelle <strong>des</strong> procé<strong>du</strong>res en regard de cette infraction.<br />
[14] Le Conseil a ensuite immédiatement procédé à l’audition <strong>des</strong> représentations<br />
<strong>des</strong> parties quant à la sanction.<br />
Preuve sur sanction<br />
[15] Le procureur de la plaignante a indiqué au Conseil que les parties souhaitaient<br />
verser dans le présent dossier toute la preuve que le Conseil a eu l’opportunité<br />
d’entendre dans le cadre de l’audience en radiation provisoire de l’intimé.<br />
[16] Les parties ont donc pro<strong>du</strong>it de consentement les pièces R-1 à R-5, de même<br />
que les pièces SYN-1 à SYN-9 qui avaient été pro<strong>du</strong>ites en liasse sous la cote R-4.<br />
Ces pièces étaient ainsi libellées :<br />
R-1 Certificat de membre en règle de l’intimé en date <strong>du</strong> 7 décembre 20<strong>09</strong>.<br />
1<br />
Kineapple c. R., [1975] 1 RCS 729, AZ-75111060
<strong>22</strong>-<strong>09</strong>-<strong>0381</strong> PAGE : 5<br />
R-2 Attestation de la secrétaire de l’<strong>Ordre</strong> en date <strong>du</strong> 8 décembre 2008 confirmant<br />
l’élection <strong>du</strong> domicile professionnel de l’intimé au 789 avenue Stuart à Outremont.<br />
R-3 : Plainte n o <strong>22</strong>-<strong>09</strong>-<strong>0381</strong> et affidavit;<br />
R-4 : Requête en radiation provisoire immédiate, affidavit et cahier <strong>des</strong> pièces;<br />
R-5 : Témoignage de Madame Latulippe tenu le 3 juin 20<strong>09</strong>, dans le dossier <strong>22</strong>-08-0362;<br />
SYN-1 : Plainte disciplinaire pour entrave déposée le 3 juin 2008 dans le dossier numéro <strong>22</strong>-<br />
08-0362 <strong>du</strong> Conseil de discipline.<br />
SYN-2 :<br />
Lettre <strong>du</strong> procureur de la plaignante, Me Sylvain Généreux, adressée au procureur de<br />
l’intimé, Me Marissa Frishman, datée <strong>du</strong> 23 février 20<strong>09</strong>.<br />
SYN-3 : « Motion for permission to examine and obtain copies of documents under seizure »<br />
déposée le 18 mars 20<strong>09</strong> par Levine Frishman Lancry dans le dossier numéro 200-<br />
26-017463-077 de la Cour <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, Chambre criminelle et pénale.<br />
SYN-4 :<br />
SYN-5 :<br />
SYN-6 :<br />
SYN-7 :<br />
SYN-8 :<br />
SYN-9 :<br />
Extrait de l’audition <strong>du</strong> 2 avril 20<strong>09</strong> dans le dossier numéro 200-26-017463-077 de la<br />
Cour <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, Chambre criminelle et pénale.<br />
Décision sur culpabilité <strong>du</strong> Conseil de discipline ren<strong>du</strong>e le 16 avril 20<strong>09</strong> et déclarant<br />
l’intimé, Haim Katz, coupable <strong>des</strong> infractions alléguées à la plainte dans le dossier<br />
numéro <strong>22</strong>-08-0362 <strong>du</strong> Conseil de discipline.<br />
Extrait <strong>des</strong> notes sténographiques de l’audience sur sanction de la plainte dans le<br />
dossier numéro <strong>22</strong>-08-0362 <strong>du</strong> Conseil de discipline, qui a eu lieu le 3 juin 20<strong>09</strong>.<br />
Décision sur sanction <strong>du</strong> Conseil de discipline, ren<strong>du</strong>e le 30 octobre 20<strong>09</strong>, dans le<br />
dossier numéro <strong>22</strong>-08-0362 <strong>du</strong> Conseil de discipline.<br />
En liasse, lettre <strong>du</strong> 4 novembre 20<strong>09</strong> de, la plaignante, Ginette Latulippe, à l’intimé,<br />
Haim Katz et rapport <strong>du</strong> huissier daté <strong>du</strong> 6 novembre 20<strong>09</strong>.<br />
Lettre de l’intimé, Haim Katz, transmise par télécopie le 13 novembre 20<strong>09</strong> à la<br />
plaignante, Ginette Latulippe.<br />
[17] Le procureur de la plaignante a ensuite indiqué au Conseil que les parties<br />
avaient convenu de deux (2) admissions :<br />
1. L’intimé n’est pas inscrit au tableau de l’<strong>Ordre</strong> parce qu’il n’a pas satisfait<br />
aux conditions de l’article 46 <strong>du</strong> Code <strong>des</strong> professions; et<br />
2. L’intimé s’est ren<strong>du</strong> à <strong>Québec</strong>, le 8 avril 2010, pour consulter les dossiers<br />
chez Revenu <strong>Québec</strong>.
<strong>22</strong>-<strong>09</strong>-<strong>0381</strong> PAGE : 6<br />
[18] Le procureur de la plaignante a expliqué aux membres <strong>du</strong> Conseil que les<br />
parties, de façon commune, demandaient d’imposer une radiation temporaire de huit (8)<br />
mois sur chacun <strong>des</strong> chefs à être purgé de façon concurrente.<br />
[19] Les parties recommandaient également au Conseil de tenir compte de la période<br />
de radiation provisoire purgée par l’intimé entre le 6 janvier 2010 et le 1 er juin 2010, soit<br />
une période de radiation d’environ cinq (5) mois.<br />
[20] Dans les circonstances, les parties recommandaient au Conseil d’imposer à<br />
l’intimé une radiation temporaire de trois (3) mois, qui deviendra exécutoire à compter<br />
<strong>du</strong> moment où l’intimé se réinscrira au tableau de l’<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>.<br />
[21] Le procureur de la plaignante a également indiqué que l’intimé acceptait<br />
d’acquitter les débours.<br />
[<strong>22</strong>] Le procureur de la plaignante a rappelé que, dans sa décision <strong>du</strong> 6 janvier 2010,<br />
le Conseil avait ordonné à la secrétaire <strong>du</strong> Conseil de discipline de publier un avis de sa<br />
décision dans un journal circulant dans le lieu où l’intimé avait son domicile<br />
professionnel.<br />
[23] Compte tenu <strong>des</strong> circonstances particulières, les parties recommandaient au<br />
Conseil de ne pas ordonner une nouvelle publication de sa décision, qui est en relation<br />
directe avec les infractions qui avaient con<strong>du</strong>it à la première publication, bien que celleci<br />
comporte <strong>des</strong> pério<strong>des</strong> de radiation temporaires.
<strong>22</strong>-<strong>09</strong>-<strong>0381</strong> PAGE : 7<br />
[24] Le procureur de la plaignante a souligné que la période de radiation temporaire<br />
de huit (8) mois était nécessaire, compte tenu que les infractions pour lesquelles l’intimé<br />
a enregistré <strong>des</strong> plaidoyers de culpabilité étaient <strong>des</strong> infractions graves.<br />
[25] En effet, l’intimé s’était engagé le 3 juin 20<strong>09</strong>, tant devant la syndic adjointe que<br />
devant le Conseil dans le cadre de l’audience <strong>du</strong> dossier de la plainte n o <strong>22</strong>-08-0362, à<br />
se rendre à <strong>Québec</strong> afin de consulter les dossiers ayant été saisis par Revenu <strong>Québec</strong><br />
et dans lesquels se trouvaient ses propres dossiers. Cet engagement avait été pris par<br />
l’intimé afin de répondre aux deman<strong>des</strong> formulées par la plaignante dans le cadre d’une<br />
enquête qu’elle menait au sujet de sa con<strong>du</strong>ite professionnelle.<br />
[26] Le procureur de la plaignante a précisé que l’audience <strong>du</strong> 3 juin 20<strong>09</strong> faisait ellemême<br />
suite à l’audience <strong>du</strong> 2 mars 20<strong>09</strong>, au cours de laquelle l’intimé avait plaidé<br />
coupable à l’entrave qu’il avait commis à l’endroit de la syndic adjointe dans le cadre <strong>du</strong><br />
dossier Tivoli.<br />
[27] Le procureur de la plaignante a rappelé que, dans cette enquête, les plus<br />
anciennes démarches qui avaient été entreprises par la plaignante remontaient au<br />
6 décembre 2007.<br />
[28] Le procureur de la plaignante a également rappelé que, le 2 avril 20<strong>09</strong>, la Cour<br />
<strong>du</strong> <strong>Québec</strong> avait autorisé l’intimé à avoir accès aux documents saisis par Revenu<br />
<strong>Québec</strong> (pièce SYN-4 de la pièce R-4).<br />
[29] Le procureur de la plaignante a expliqué que l’intimé ne s’est finalement ren<strong>du</strong> à<br />
<strong>Québec</strong> pour consulter les dossiers sous saisie que le 8 avril 2010, soit dix (10) mois<br />
après l’engagement qu’il avait souscrit devant le Conseil le 3 juin 20<strong>09</strong>.
<strong>22</strong>-<strong>09</strong>-<strong>0381</strong> PAGE : 8<br />
[30] Il a également rappelé que l’intimé s’est déplacé à <strong>Québec</strong> deux (2) ans et<br />
quatre (4) mois après la première demande de la syndic adjointe.<br />
[31] Le procureur de la plaignante a souligné que celle-ci avait écrit à l’intimé le<br />
6 décembre 2007 et que l’intimé avait reçu sa lettre le 12 décembre 2007, tel qu’il<br />
apparaissait <strong>du</strong> relevé de Postes Canada.<br />
[32] Dans sa lettre, la plaignante demandait à l’intimé de lui faire parvenir l’ensemble<br />
<strong>des</strong> documents qui se retrouvent généralement dans le dossier d’un ingénieur, tant au<br />
niveau technique qu’administratif et ce, en regard <strong>du</strong> dossier <strong>des</strong> condominiums <strong>du</strong><br />
boulevard Pie-IX. Elle demandait à l’intimé de donner suite à sa correspondance au<br />
plus tard le 18 décembre 2007.<br />
[33] Le procureur de la plaignante a rappelé que le Conseil, dans le cadre de sa<br />
décision en radiation provisoire <strong>du</strong> 6 janvier 2010, avait indiqué que l’intimé aurait dû se<br />
rendre à <strong>Québec</strong> pour examiner les documents saisis dès que la permission lui a été<br />
donnée par la Cour au mois d’avril 20<strong>09</strong>. Au pire, il aurait dû faire en sorte de prioriser<br />
une telle visite dans les jours suivant l’audience devant le Conseil de discipline <strong>du</strong> 3 juin<br />
20<strong>09</strong>.<br />
[34] Pour le procureur de la plaignante, la con<strong>du</strong>ite de l’intimé est un cas clair de<br />
récidive puisque, <strong>du</strong>rant toute cette période, l’intimé a négligé de transmettre les<br />
informations que la plaignante requérait au sujet <strong>du</strong> projet « Habitation Tivoli inc. ».<br />
[35] Le procureur de la plaignante a invité le Conseil à prendre connaissance <strong>des</strong><br />
paragraphes 165, 170 à 174, 181, 186 et 187, de même que <strong>du</strong> paragraphe 193 de la<br />
décision sur sanction <strong>du</strong> Conseil de discipline dans le dossier n o <strong>22</strong>-08-0362. Il a
<strong>22</strong>-<strong>09</strong>-<strong>0381</strong> PAGE : 9<br />
rappelé que, dans sa décision, le Conseil de discipline de l’<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong> avait<br />
imposé à l’intimé un total de 10 000 $ d’amen<strong>des</strong> uniquement fondées sur les<br />
infractions commises par l’intimé relativement à l’article 114 <strong>du</strong> Code <strong>des</strong> professions.<br />
[36] Le procureur de la plaignante a rappelé qu’en dépit de la plainte qui fut a<br />
déposée dans le dossier n o <strong>22</strong>-08-0362, de l’imposition d’amen<strong>des</strong> totalisant 12 000 $ et<br />
de l’ordonnance de radiation provisoire, l’intimé a continué à paralyser l’enquête de la<br />
syndic adjointe.<br />
[37] Le procureur de la plaignante a souligné que l’intimé a paralysé l’enquête de la<br />
syndic adjointe pendant une période de deux (2) ans et quatre (4) mois, si on<br />
considérait le point de départ et la demande initiale formulée par la plaignante le<br />
6 décembre 2007.<br />
[38] Il considère que l’intimé a paralysé l’enquête pendant une période d’un (1) an, si<br />
le calcul débute le 2 avril 20<strong>09</strong>, soit à compter <strong>du</strong> jugement de la Cour <strong>du</strong> <strong>Québec</strong><br />
autorisant l’intimé à avoir accès aux documents saisis par Revenu <strong>Québec</strong>.<br />
[39] Pour lui, l’intimé a également paralysé l’enquête de la syndic adjointe pendant<br />
une période de dix (10) mois, si le calcul <strong>des</strong> délais débute le 3 juin 20<strong>09</strong>, soit la date à<br />
laquelle l’intimé a souscrit son engagement devant le Conseil de discipline, jusqu’au<br />
moment où il s’est effectivement ren<strong>du</strong> à <strong>Québec</strong> le 2 avril 2010.<br />
[40] Pour le procureur de la plaignante, la <strong>du</strong>rée de l’inaction de l’intimé doit être<br />
considérée sérieusement. Son comportement justifie donc une période de radiation<br />
assez longue qui a été fixée, conjointement par les parties, à huit (8) mois, avant d’être
<strong>22</strong>-<strong>09</strong>-<strong>0381</strong> PAGE : 10<br />
ramenée à trois (3) mois, en considérant la période <strong>du</strong>rant laquelle il a été radié<br />
provisoirement.<br />
[41] Le procureur de la plaignante a indiqué que la sanction imposée à l’intimé devait<br />
être dissuasive et a prié le Conseil qu’il soit évident, à la lecture de la décision, que la<br />
période de radiation temporaire réellement imposée est de huit (8) mois, bien que celleci<br />
soit ramenée à trois (3) mois compte tenu <strong>des</strong> circonstances.<br />
[42] À son avis, le signal doit être clair pour l’ensemble <strong>des</strong> membres de la profession<br />
qu’un ingénieur ne peut paralyser pendant une période aussi longue l’enquête de la<br />
syndic adjointe.<br />
[43] Au soutien de ses recommandations, le procureur de la plaignante a déposé les<br />
autorités suivantes :<br />
Lakmache c. Psychologues (<strong>Ordre</strong> professionnel <strong>des</strong>), 2008, QCTP 50, AZ-50514808,<br />
le 7 mars 2008.<br />
Michaud c. Legros (médecins), 200-07-000003-930, T.P., AZ-94041021, le 13 janvier<br />
1994.<br />
Normand c. Legros (médecins), 400-07-000008-943, T.P., AZ-96041053, le 2 mai 1996.<br />
Latulippe c. Sauvé (<strong>ingénieurs</strong>), CDOIQ, n o <strong>22</strong>-01-0006, le 16 mai 2002.<br />
Représentations sur sanction de la procureure de l’intimé<br />
[44] La procureure de l’intimé a indiqué au Conseil que les recommandations qui<br />
avaient été formulées par le procureur de la plaignante étaient <strong>des</strong> recommandations<br />
conjointes et qu’elles étaient conformes aux discussions qui avaient eu lieu entre les<br />
parties au cours <strong>des</strong> derniers mois.
<strong>22</strong>-<strong>09</strong>-<strong>0381</strong> PAGE : 11<br />
Analyse<br />
[45] Le Conseil croit utile de repro<strong>du</strong>ire les articles sur lesquels l’intimé a reconnu sa<br />
culpabilité.<br />
CODE DE DÉONTOLOGIE DES INGÉNIEURS (R.R.Q., C. I-9, R.3)<br />
4.02.02 L'ingénieur doit répondre dans les plus brefs délais à toute<br />
correspondance provenant <strong>du</strong> syndic de l'<strong>Ordre</strong>, <strong>du</strong> syndic adjoint ou<br />
d'un syndic correspondant, <strong>des</strong> enquêteurs, <strong>des</strong> membres <strong>du</strong> comité<br />
d'inspection professionnelle ou <strong>du</strong> secrétaire de ce dernier comité.<br />
CODE DES PROFESSIONS (L.R.Q., CHAPITRE C-26)<br />
114 Il est interdit d'entraver de quelque façon que ce soit un membre <strong>du</strong><br />
comité, la personne responsable de l'inspection professionnelle nommée<br />
conformément à l'article 90, un inspecteur, ou un expert, dans l'exercice<br />
de ses fonctions qui lui sont conférées par le présent code, de le tromper<br />
par <strong>des</strong> réticences ou par de fausses déclarations, de refuser de lui<br />
fournir un renseignement ou document relatif à une inspection tenue en<br />
vertu <strong>du</strong> présent code ou de refuser de lui laisser prendre copie d'un tel<br />
document.<br />
De plus, il est interdit au professionnel d'inciter une personne détenant<br />
<strong>des</strong> renseignements le concernant à ne pas collaborer avec une<br />
personne mentionnée au premier alinéa ou, malgré une demande à cet<br />
effet, de ne pas autoriser cette personne à divulguer <strong>des</strong><br />
renseignements le concernant.<br />
Dans l’affaire Malouin 2 , le Tribunal <strong>des</strong> professions a établi certains paramètres qui<br />
doivent être respectés lors de recommandations communes :<br />
«10. La Cour d’appel s’est prononcée très récemment sur l’attitude à adopter<br />
lorsque <strong>des</strong> procureurs, après de sérieuses et intenses négociations, présentent<br />
de façon conjointe au tribunal leurs recommandations quant aux sanctions à<br />
imposer.<br />
11. Après avoir écrit:<br />
39. I think it is important to emphasize that the joint submission in this<br />
case was the object of lengthy and detailed negotiations over a<br />
considerable period of time by experienced and conscientious counsel<br />
2<br />
Malouin c. Laliberté, Tribunal <strong>des</strong> professions, 760-07-000001-010, 2002 QCTP 015
<strong>22</strong>-<strong>09</strong>-<strong>0381</strong> PAGE : 12<br />
of both si<strong>des</strong>, (…) and clearly contingent on a plea of guilty by the<br />
appellant.<br />
La Cour d’appel, sous la plume de l’honorable juge Fish, fait un tour d’horizon de<br />
la jurisprudence canadienne sur le sujet et conclut :<br />
«44. Appellate courts, increasingly in recent years, have stated time and<br />
again that trial judges should not reject jointly proposed sentences<br />
unless they are «unreasonable», «contrary to the public interest»,<br />
«unfit», or «would bring the administration of justice into disrepute».<br />
(…)<br />
52. In my view, a reasonable joint submission cannot be said to «bring<br />
the administration of justice into disrepute». An unreasonable joint<br />
submission, on the other hand, is surely «contrary to the public interest».<br />
53. Moreover, I agree with the Martin Report cited earlier, that the<br />
reasonableness of a sentence must necessarily be evaluated in the light<br />
of the evidence, submissions and reports placed on the record before<br />
the sentencing judge (…).» 3<br />
12. En l’instance, le Tribunal n’a aucune raison de croire que la<br />
recommandation commune <strong>des</strong> parties soit déraisonnable, qu’elle porte atteinte<br />
à l’intérêt public ou qu’elle jette un discrédit sur l’administration de la justice.»<br />
[46] Le Conseil partage l’opinion émise par le juge Chamberland de la Cour d’appel<br />
qui s’exprimait ainsi en regard <strong>des</strong> critères devant guider le Conseil lors de l’imposition<br />
d’une sanction.<br />
« La sanction imposée par le Comité de discipline doit coller aux faits <strong>du</strong> dossier.<br />
Chaque cas est un cas d’espèce.<br />
La sanction disciplinaire doit permettre d’atteindre les objectifs suivants : au<br />
premier chef la protection <strong>du</strong> public, puis la dissuasion <strong>du</strong> professionnel de<br />
récidiver, l’exemplarité à l’égard <strong>des</strong> autres membres de la profession qui<br />
pourraient être tentés de poser <strong>des</strong> gestes semblables et enfin, le droit par le<br />
professionnel visé d’exercer sa profession (Latulippe c. Léveillé, <strong>Ordre</strong><br />
professionnel <strong>des</strong> médecins) [1998] D.D.O.P., 311 ; Dr J.C. Paquette c. Comité<br />
de discipline de la Corporation professionnelle <strong>des</strong> médecins <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> et al,<br />
[1995] R.D.J. 301 (C.A.) ; et R. c. Burns, [1944] 1 R.C.S. 656).<br />
Le Comité de discipline impose la sanction après avoir pris en compte tous les<br />
facteurs, objectifs et subjectifs, propres au dossier. Parmi les facteurs objectifs,<br />
il faut voir si le public est affecté par les gestes posés par le professionnel, si<br />
l’infraction retenue contre le professionnel a un lien avec l’exercice de la<br />
profession, si le geste posé constitue un acte isolé ou un geste répétitif. Parmi<br />
3<br />
Douglas c. La Reine, C.A.M. 500-10-002149-019, le 18 janvier 2002
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les facteurs subjectifs, il faut tenir compte de l’expérience, <strong>du</strong> passé disciplinaire<br />
et de l’âge <strong>du</strong> professionnel, de même que sa volonté de corriger son<br />
comportement. La délicate tâche <strong>du</strong> Comité de discipline consiste donc à<br />
décider d’une sanction qui tienne compte à la fois <strong>des</strong> principes applicables en<br />
matière de droit disciplinaire et de toutes les circonstances, aggravantes et<br />
atténuantes, de l’affaire.» 4<br />
[47] Le Conseil souligne qu’il n’est pas lié par les recommandations <strong>des</strong> parties, s’il<br />
en vient à la conclusion que celles-ci sont déraisonnables et contraires à l’intérêt public.<br />
D’ailleurs, le Tribunal <strong>des</strong> professions s’exprimait ainsi dans l’affaire Normand :<br />
« Quant à l’argument de l’appelant concernant le fait que le comité a erronément et<br />
sans justification légale omis de retenir les recommandations <strong>des</strong> parties, rappelons<br />
comme l’allègue l’intimé que le comité n’est aucunement lié par de telles<br />
recommandations. Si le comité y donnait suite en dépit de la gravité <strong>des</strong> infractions,<br />
lesquelles justifieraient par ailleurs <strong>des</strong> sanctions plus sévères que celles<br />
suggérées, le Tribunal devrait alors conclure que dans de telles circonstances, le<br />
comité n’a pas exercé judiciairement son pouvoir discrétionnaire.» 5<br />
[48] Le Conseil doit prendre en considération les représentations et les suggestions<br />
communes sur la sanction lorsque celles-ci sont justes et raisonnables.<br />
[49] Le Conseil rappelle que son rôle n’est pas de punir le professionnel, mais de<br />
s’assurer que les sanctions ont un effet dissuasif dans un objectif de protection <strong>du</strong><br />
public.<br />
[50] Pour le premier chef, l’intimé a été reconnu coupable d’avoir fait défaut de<br />
donner suite, de façon diligente, à l’engagement qu’il a pris le 3 juin 20<strong>09</strong>, dans le cadre<br />
d’une audience disciplinaire, de se rendre à <strong>Québec</strong> afin de consulter <strong>des</strong> dossiers<br />
ayant été saisis par Revenu <strong>Québec</strong> et dans lesquels se trouvaient ses propres<br />
dossiers. Ce faisant, il a fait défaut de répondre aux deman<strong>des</strong> formulées par la syndic<br />
adjointe, dans le cadre d’une enquête qu’elle menait au sujet de sa con<strong>du</strong>ite<br />
4<br />
5<br />
Précitée note 2<br />
Normand c. <strong>Ordre</strong> professionnel <strong>des</strong> médecins, 1996 D.D.O.P. 234
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professionnelle, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 114 <strong>du</strong> Code <strong>des</strong><br />
professions.<br />
[51] Pour le second chef, l’intimé a été reconnu coupable de ne pas avoir répon<strong>du</strong> de<br />
façon complète et satisfaisante à la lettre qu’elle lui a fait parvenir le 4 novembre 20<strong>09</strong>,<br />
contrevenant ainsi aux dispositions <strong>des</strong> articles 4.02.02 <strong>du</strong> Code de déontologie <strong>des</strong><br />
<strong>ingénieurs</strong> et 114 <strong>du</strong> Code <strong>des</strong> professions.<br />
[52] Ces infractions sont graves et sérieuses et elles portent atteinte à la raison d'être<br />
de la profession d’ingénieur.<br />
[53] Le Conseil rappelle que le professionnel doit collaborer et fournir les<br />
renseignements ou les documents relatifs à la vérification de l’enquête tenue par le<br />
syndic.<br />
[54] Le Conseil, après avoir analysé les faits <strong>du</strong> présent dossier et pris en<br />
considération les remarques pertinentes <strong>du</strong> procureur de la plaignante et de la<br />
procureure de l’intimé, est d’opinion que les recommandations qui lui sont soumises<br />
sont justes et équitables dans les circonstances.<br />
[55] Elles ont le mérite d’avoir un effet dissuasif auprès de l’intimé, tout en<br />
rencontrant les objectifs d’exemplarité pour la profession et pour la protection <strong>du</strong> public.<br />
[56] Le Conseil a aussi analysé la jurisprudence concernant les sanctions ren<strong>du</strong>es<br />
antérieurement dans <strong>des</strong> dossiers ayant <strong>des</strong> éléments analogues. Or, ces suggestions<br />
communes sont justes et appropriées dans les circonstances, tout en étant conformes<br />
aux autorités citées par le procureur de la plaignante.
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[57] Le Conseil est d’avis, tel qu’établi par la jurisprudence, qu’il y a lieu de tenir<br />
compte de la période pendant laquelle l’intimé a été radié provisoirement dans la<br />
détermination <strong>des</strong> pério<strong>des</strong> de radiation temporaires à être imposées à titre de sanction<br />
et ce, en soustrayant celles-ci <strong>des</strong> pério<strong>des</strong> de radiation imposées dans la présente<br />
décision.<br />
[58] Quant à la demande conjointe <strong>des</strong> procureurs <strong>des</strong> parties recommandant au<br />
Conseil de ne pas ordonner une nouvelle publication de sa décision, qui est en relation<br />
directe avec les infractions qui avaient con<strong>du</strong>it à la première publication, le Conseil doit<br />
rappeler que l’objectif poursuivi par la publication d’un avis d’une décision est d’informer<br />
le public, qui a recours aux services d’un professionnel en particulier ainsi que tous les<br />
autres membres de la même profession, que le type de reproches formulés dans une<br />
affaire donnée est considérée comme une infraction grave et qu’un tel manquement aux<br />
obligations déontologiques ne peut être toléré.<br />
[59] Ce n’est qu’en présence de circonstances très exceptionnelles que la publication<br />
<strong>des</strong> radiations temporaires ne sera pas ordonnée.<br />
[60] Le Conseil est d’avis que les procureurs <strong>des</strong> parties ont démontré que de telles<br />
circonstances exceptionnelles existaient dans le cas de l’intimé, justifiant ainsi que la<br />
publication ne soit pas ordonnée.<br />
[61] En effet, le 6 janvier 2010, le Conseil avait ordonné à la secrétaire <strong>du</strong> Conseil de<br />
discipline de publier un avis de sa décision en radiation provisoire dans un journal<br />
circulant dans le lieu où l’intimé avait son domicile professionnel. Or, les infractions de
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la présente décision sont en relation directe avec les infractions qui avaient con<strong>du</strong>it à la<br />
première publication.<br />
[62] Par conséquent, le Conseil ordonne qu’aucun avis de la décision ne soit publié<br />
dans un journal où l'intimé a son domicile professionnel.<br />
POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL DE DISCIPLINE DE L'ORDRE DES INGÉNIEURS<br />
DU QUÉBEC:<br />
[63] DÉCLARE l’intimé coupable à l’égard de l’infraction fondée sur l’article 114 <strong>du</strong><br />
Code <strong>des</strong> professions <strong>du</strong> chef n o 1 de la plainte.<br />
[64] DÉCLARE que l’intimé a commis les infractions qui lui sont reprochées en<br />
regard de l’article 4.02.02 <strong>du</strong> Code de déontologie <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong> <strong>du</strong> chef n o 2 de la<br />
plainte, mais vu la règle prohibant les condamnations multiples, ORDONNE une<br />
suspension conditionnelle <strong>des</strong> procé<strong>du</strong>res en regard de l’article 4.02.02 <strong>du</strong> Code de<br />
déontologie <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>.<br />
[65] DÉCLARE l’intimé coupable à l’égard de l’infraction fondée sur l’article 114 <strong>du</strong><br />
Code <strong>des</strong> professions <strong>du</strong> chef n o 2 de la plainte.<br />
[66] IMPOSE à l’intimé, sur le chef no 1, une période de radiation temporaire de huit<br />
(8) mois.<br />
[67] IMPOSE à l’intimé, sur le chef n o 2, une période de radiation temporaire de huit<br />
(8) mois.
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[68] DÉCLARE que ces pério<strong>des</strong> de radiation temporaires seront servies<br />
concurremment, en tenant compte de la période pendant laquelle l’intimé a été radié<br />
provisoirement, soit <strong>du</strong> 6 janvier 2010 au 1 er juin 2010.<br />
[69] DISPENSE à la secrétaire <strong>du</strong> Conseil de discipline de publier un avis de la<br />
présente décision dans un journal circulant dans le lieu où l'intimé a son domicile<br />
professionnel.<br />
[70] CONDAMNE l’intimé au paiement de l’ensemble <strong>des</strong> déboursés conformément à<br />
l’article 151 <strong>du</strong> Code <strong>des</strong> professions,<br />
Me Jean-Guy Légaré, président<br />
M. Ghislain Bégin, ing., membre<br />
__________________________________<br />
M. Gilles Dussault, ing., membre<br />
Me Sylvain Généreux<br />
Me Manon Lavoie<br />
Joli-Cœur, Lacasse, S.E.N.C.R.L.<br />
Procureurs de la partie plaignante<br />
Me Marissa Frishman<br />
Levine, Frishman, Lancry, S.N.C.<br />
Procureurs de la partie intimée<br />
Date d’audience : 14 septembre 2010