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Accord entre la Confédération suisse et la Communauté ... - LexFind

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Echanges de produits agricoles - Ac. avec <strong>la</strong> CE 0.916.026.81<br />

Art. 23<br />

1. Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application<br />

du présent titre revêt un caractère confidentiel. Il est couvert par le secr<strong>et</strong> professionnel<br />

<strong>et</strong> bénéficie de <strong>la</strong> protection accordée à des informations simi<strong>la</strong>ires par les<br />

lois applicables en <strong>la</strong> matière par <strong>la</strong> Partie qui l’a reçue, ou par les dispositions<br />

correspondantes s’appliquant aux autorités communautaires, selon le cas.<br />

2. Le présent titre n’oblige pas une Partie dont <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion ou les pratiques administratives<br />

imposent, pour <strong>la</strong> protection des secr<strong>et</strong>s industriels <strong>et</strong> commerciaux, des<br />

limites plus strictes que celles fixées par le présent titre, à fournir des renseignements<br />

si <strong>la</strong> Partie requérante ne prend pas de dispositions pour se conformer à ces<br />

limites plus strictes.<br />

3. Les renseignements recueillis ne sont utilisés qu’aux fins du présent titre; ils ne<br />

peuvent être utilisés à d’autres fins sur le territoire d’une Partie qu’avec l’accord<br />

écrit préa<strong>la</strong>ble de l’autorité administrative qui les a fournis <strong>et</strong> sont, en outre, soumis<br />

aux restrictions imposées par c<strong>et</strong>te autorité.<br />

4. Le par. 1 ne fait pas obstacle à l’utilisation des renseignements dans le cadre<br />

d’actions judiciaires ou administratives engagées par <strong>la</strong> suite pour infractions au<br />

droit pénal commun, à condition qu’ils aient été obtenus dans le cadre d’une assistance<br />

juridique internationale.<br />

5. Les Parties peuvent, dans leurs procès-verbaux, rapports <strong>et</strong> témoignages ainsi<br />

qu’au cours des procédures <strong>et</strong> poursuites devant les tribunaux, invoquer à titre de<br />

preuve, des renseignements recueillis <strong>et</strong> des documents consultés conformément aux<br />

dispositions du présent titre.<br />

Art. 24<br />

Les personnes physiques ou morales ainsi que les groupements de ces personnes<br />

dont les activités professionnelles peuvent faire l’obj<strong>et</strong> des contrôles visés au présent<br />

titre ne peuvent faire obstacle à ces contrôles <strong>et</strong> sont tenus de les faciliter à tout<br />

moment.<br />

Titre IV<br />

Dispositions générales<br />

Art. 25<br />

Les titres I <strong>et</strong> II ne sont pas applicables aux produits viti-vinicoles visés à l’art. 2 qui:<br />

a) transitent par le territoire d’une des Parties<br />

ou<br />

b) sont originaires du territoire d’une des Parties <strong>et</strong> sont échangés <strong>entre</strong> celles-ci<br />

par p<strong>et</strong>ites quantités, aux conditions <strong>et</strong> selon les modalités établies à<br />

l’appendice 3 de <strong>la</strong> présente annexe.<br />

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