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Accord entre la Confédération suisse et la Communauté ... - LexFind

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0.916.026.81<br />

Agriculture<br />

3. Si l’assistance est refusée, <strong>la</strong> décision <strong>et</strong> ses motivations doivent être notifiées<br />

sans dé<strong>la</strong>i à l’autorité requérante.<br />

Art. 21<br />

1. Les informations visées aux art. 16 <strong>et</strong> 17 sont accompagnées des documents ou<br />

autres pièces probantes utiles ainsi que de l’indication des éventuelles mesures<br />

administratives ou poursuites judiciaires, <strong>et</strong> portent notamment sur:<br />

– <strong>la</strong> composition <strong>et</strong> les caractéristiques organoleptiques du produit viti-vinicole<br />

en cause,<br />

– sa désignation <strong>et</strong> sa présentation,<br />

– le respect des règles prescrites pour sa production, son é<strong>la</strong>boration ou sa<br />

commercialisation.<br />

2. Les autorités de contact concernées par l’affaire pour <strong>la</strong>quelle le processus<br />

d’assistance mutuelle visé aux art. 16 <strong>et</strong> 17 a été engagé s’informent réciproquement<br />

<strong>et</strong> sans dé<strong>la</strong>i:<br />

– du déroulement des investigations, notamment sous forme de rapports <strong>et</strong><br />

d’autres documents ou moyens d’information,<br />

– des suites administratives ou contentieuses réservées aux opérations en cause.<br />

3. Les frais de dép<strong>la</strong>cement occasionnés par l’application du présent titre sont pris<br />

en charge par <strong>la</strong> Partie qui a désigné un agent pour les mesures visées à l’art. 16,<br />

par. 2 <strong>et</strong> 4.<br />

4. Le présent article ne porte pas préjudice aux dispositions nationales re<strong>la</strong>tives au<br />

secr<strong>et</strong> de l’instruction judiciaire.<br />

Sous-titre IV<br />

Dispositions générales<br />

Art. 22<br />

1. Dans le cadre de l’application des sous-titres II <strong>et</strong> III, l’autorité compétente d’une<br />

Partie peut demander à une autorité compétente de l’autre Partie qu’elle procède à<br />

un prélèvement d’échantillons conformément aux dispositions pertinentes dans c<strong>et</strong>te<br />

Partie.<br />

2. L’autorité requise conserve les échantillons prélevés conformément au par. 1 <strong>et</strong><br />

désigne notamment le <strong>la</strong>boratoire auquel ils doivent être soumis pour examen.<br />

L’autorité requérante peut désigner un autre <strong>la</strong>boratoire pour faire procéder à l’analyse<br />

d’échantillons parallèle. A c<strong>et</strong>te fin, l’autorité requise transm<strong>et</strong> un nombre<br />

approprié d’échantillons à l’autorité requérante.<br />

3. En cas de désaccord <strong>entre</strong> l’autorité requérante <strong>et</strong> l’autorité requise concernant les<br />

résultats de l’examen visé au par. 2, une analyse d’arbitrage est exécutée par un<br />

<strong>la</strong>boratoire désigné d’un commun accord.<br />

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