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Accord entre la Confédération suisse et la Communauté ... - LexFind

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Echanges de produits agricoles - Ac. avec <strong>la</strong> CE 0.916.026.81<br />

– transm<strong>et</strong> les demandes de col<strong>la</strong>boration, en vue de l’application du présent<br />

titre, à l’autorité de contact de l’autre Partie,<br />

– reçoit de <strong>la</strong>dite autorité de telles demandes qu’elle transm<strong>et</strong> à l’autorité ou<br />

aux autorités compétentes de <strong>la</strong> Partie dont elle relève,<br />

– représente c<strong>et</strong>te Partie vis-à-vis de l’autre Partie dans le cadre de <strong>la</strong> col<strong>la</strong>boration<br />

visée au sous-titre III,<br />

– communique à l’autre Partie les mesures prises en vertu de l’art. 14.<br />

Sous-titre III<br />

Assistance mutuelle <strong>entre</strong> autorités de surveil<strong>la</strong>nce<br />

Art. 16<br />

1. Sur demande de l’autorité requérante, l’autorité requise lui communique tout<br />

renseignement utile lui perm<strong>et</strong>tant de s’assurer que <strong>la</strong> réglementation re<strong>la</strong>tive au<br />

commerce de produits viti-vinicoles est correctement appliquée, notamment les<br />

renseignements concernant les opérations constatées ou proj<strong>et</strong>ées qui constituent ou<br />

sont susceptibles de constituer une infraction à c<strong>et</strong>te réglementation.<br />

2. Sur demande motivée de l’autorité requérante, l’autorité requise exerce, ou prend<br />

les initiatives nécessaires pour faire exercer, une surveil<strong>la</strong>nce spéciale ou des contrôles<br />

perm<strong>et</strong>tant d’atteindre les objectifs poursuivis.<br />

3. L’autorité requise visée aux par. 1 <strong>et</strong> 2 procède comme si elle agissait pour son<br />

propre compte ou à <strong>la</strong> demande d’une autorité de son propre pays.<br />

4. En accord avec l’autorité requise, l’autorité requérante peut désigner des agents à<br />

son service ou au service d’une autre autorité compétente de <strong>la</strong> Partie qu’elle représente:<br />

– soit pour recueillir, dans les locaux des autorités compétentes relevant de <strong>la</strong><br />

Partie où l’autorité requise est établie, des renseignements re<strong>la</strong>tifs à l’application<br />

correcte de <strong>la</strong> réglementation re<strong>la</strong>tive au commerce de produits vitivinicoles<br />

ou à des actions de contrôle, y compris pour établir des copies des<br />

documents de transport <strong>et</strong> autres documents ou des extraits de registres,<br />

– soit pour assister aux actions requises en vertu du par. 2.<br />

Les copies visées au premier tir<strong>et</strong> ne peuvent être établies qu’en accord avec l’autorité<br />

requise.<br />

5. L’autorité requérante qui souhaite envoyer dans une autre Partie un agent désigné<br />

conformément au par. 4 premier alinéa, pour assister aux opérations de contrôle<br />

visées au deuxième tir<strong>et</strong> dudit alinéa en avise l’autorité requise en temps utile avant<br />

le début de ces opérations. Les agents de l’autorité requise assurent à tout moment <strong>la</strong><br />

conduite des opérations de contrôle.<br />

Les agents de l’autorité requérante:<br />

– produisent un mandat écrit qui définit leur identité <strong>et</strong> leur qualité,<br />

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