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Accord entre la Confédération suisse et la Communauté ... - LexFind

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0.916.026.81<br />

Agriculture<br />

dant assistance mutuelle, en déce<strong>la</strong>nt les infractions à c<strong>et</strong>te légis<strong>la</strong>tion <strong>et</strong> en menant<br />

des enquêtes à leur suj<strong>et</strong>.<br />

2. L’assistance prévue au présent titre ne porte pas atteinte aux dispositions régissant<br />

<strong>la</strong> procédure pénale ou l’entraide judiciaire <strong>entre</strong> Parties en matière pénale.<br />

Sous-titre II<br />

Contrôles à effectuer par les Parties<br />

Art. 14<br />

1. Les Parties prennent les mesures nécessaires pour garantir l’assistance prévue à<br />

l’art. 13 par des mesures de contrôle appropriées.<br />

2. Ces contrôles sont exécutés soit systématiquement, soit par sondage. En cas de<br />

contrôles par sondage, les Parties s’assurent par le nombre, <strong>la</strong> nature <strong>et</strong> <strong>la</strong> fréquence<br />

de ces contrôles, que ceux-ci sont représentatifs.<br />

3. Les Parties prennent les mesures appropriées pour faciliter le travail des agents de<br />

leurs autorités compétentes, notamment afin que ceux-ci:<br />

– aient accès aux vignobles, aux instal<strong>la</strong>tions de production, d’é<strong>la</strong>boration, de<br />

stockage <strong>et</strong> de transformation de produits viti-vinicoles ainsi qu’aux moyens<br />

de transport de ces produits;<br />

– aient accès aux locaux commerciaux ou <strong>entre</strong>pôts ainsi qu’aux moyens de<br />

transport de quiconque détient en vue de <strong>la</strong> vente, commercialise ou transporte<br />

des produits viti-vinicoles ou des produits pouvant être destinés à être<br />

utilisés à leur é<strong>la</strong>boration;<br />

– puissent procéder au recensement des produits viti-vinicoles ainsi que des<br />

substances ou produits pouvant être destinés à leur é<strong>la</strong>boration;<br />

– puissent prélever des échantillons des produits viti-vinicoles détenus en vue<br />

de <strong>la</strong> vente, commercialisés ou transportés;<br />

– puissent prendre connaissance des données comptables ou d’autres documents<br />

utiles aux contrôles <strong>et</strong> en établir des copies ou extraits;<br />

– puissent prendre des mesures conservatoires appropriées concernant <strong>la</strong> production,<br />

l’é<strong>la</strong>boration, <strong>la</strong> détention, le transport, <strong>la</strong> désignation, <strong>la</strong> présentation,<br />

l’exportation vers l’autre Partie <strong>et</strong> <strong>la</strong> commercialisation des produits viti-vinicoles<br />

ou d’un produit destiné à être utilisé à leur é<strong>la</strong>boration, lorsqu’il<br />

y a un soupçon motivé d’infraction grave à <strong>la</strong> présente annexe, en particulier<br />

en cas de manipu<strong>la</strong>tions frauduleuses ou de risques pour <strong>la</strong> santé publique.<br />

Art. 15<br />

1. Lorsqu’une Partie désigne plusieurs autorités compétentes, elle assure <strong>la</strong> coordination<br />

de leurs actions.<br />

2. Chaque Partie désigne une seule autorité de contact. C<strong>et</strong>te autorité:<br />

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