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Accord entre la Confédération suisse et la Communauté ... - LexFind

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Echanges de produits agricoles - Ac. avec <strong>la</strong> CE 0.916.026.81<br />

nomination est protégée en vertu de <strong>la</strong> présente annexe, figurent des indications,<br />

marques, dénominations, inscriptions ou illustrations qui, directement<br />

ou indirectement, contiennent des indications fausses ou fal<strong>la</strong>cieuses sur <strong>la</strong><br />

provenance, l’origine, <strong>la</strong> nature ou les propriétés substantielles du produit;<br />

c) lorsqu’il est fait usage d’un conditionnement ou embal<strong>la</strong>ge de nature à induire<br />

en erreur sur l’origine du produit viti-vinicole.<br />

Art. 11<br />

La présente annexe s’applique sans préjudice de toute protection plus étendue que<br />

les Parties accordent ou accorderont aux dénominations protégées par <strong>la</strong> présente<br />

annexe en vertu de leur légis<strong>la</strong>tion interne ou d’autres accords internationaux.<br />

Titre III<br />

Assistance mutuelle des instances de contrôle<br />

Sous-titre I<br />

Dispositions préliminaires<br />

Art. 12<br />

Aux fins du présent titre, on entend par:<br />

a) «réglementation concernant le commerce de produits viti-vinicoles»: toute<br />

disposition prévue par <strong>la</strong> présente annexe;<br />

b) «autorité compétente»: chacune des autorités ou chacun des services désignés<br />

par une Partie en vue de veiller à l’application de <strong>la</strong> réglementation<br />

concernant le commerce de produits viti-vinicoles;<br />

c) «autorité de contact»: l’instance ou l’autorité compétente désignée par une<br />

Partie pour assurer les liaisons appropriées avec l’autorité de contact de<br />

l’autre Partie;<br />

d) «autorité requérante»: une autorité compétente désignée à c<strong>et</strong>te fin par une<br />

Partie <strong>et</strong> qui formule une demande d’assistance dans des domaines couverts<br />

par le présent titre;<br />

e) «autorité requise»: une instance ou autorité compétente désignée à c<strong>et</strong>te fin<br />

par une Partie <strong>et</strong> qui reçoit une demande d’assistance dans des domaines<br />

couverts par le présent titre;<br />

f) «infraction»: toute vio<strong>la</strong>tion de <strong>la</strong> réglementation concernant le commerce de<br />

produits viti-vinicoles, ainsi que toute tentative de vio<strong>la</strong>tion de c<strong>et</strong>te réglementation.<br />

Art. 13<br />

1. Les Parties se prêtent mutuellement assistance, de <strong>la</strong> manière <strong>et</strong> dans les conditions<br />

prévues par le présent titre. Elles garantissent l’application correcte de <strong>la</strong> réglementation<br />

concernant le commerce de produits viti-vinicoles, notamment en s’accor-<br />

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