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Accord entre la Confédération suisse et la Communauté ... - LexFind

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0.916.026.81<br />

Agriculture<br />

le protégée en vertu de <strong>la</strong> présente annexe est refusé lorsque le produit en cause n’est<br />

pas originaire:<br />

– du lieu indiqué par l’indication géographique; ou<br />

– du lieu où <strong>la</strong> mention traditionnelle est légitimement utilisée.<br />

Les marques enregistrées en vio<strong>la</strong>tion du premier alinéa sont invalidées à <strong>la</strong><br />

demande d’une Partie intéressée.<br />

2. Les marques dont l’utilisation correspond à l’une des situations visées au par. 1<br />

qui ont été déposées, enregistrées ou établies par un usage de bonne foi dans une<br />

Partie (y compris les Etats membres de <strong>la</strong> <strong>Communauté</strong>) avant <strong>la</strong> date de protection<br />

de l’indication géographique ou de <strong>la</strong> mention traditionnelle de l’autre Partie au titre<br />

du présent <strong>Accord</strong> peuvent continuer à être utilisées quelle que soit <strong>la</strong> protection<br />

accordée à l’indication géographique ou à <strong>la</strong> mention traditionnelle qui peuvent être<br />

utilisées parallèlement à <strong>la</strong> marque concernée.<br />

Art. 8<br />

Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer que, en cas<br />

d’exportation <strong>et</strong> de commercialisation hors de leur territoire de produits viti-vinicoles<br />

originaires des Parties, les dénominations protégées d’une Partie en vertu de <strong>la</strong><br />

présente annexe ne soient pas utilisées pour désigner <strong>et</strong> présenter lesdits produits<br />

originaires de l’autre Partie.<br />

Art. 9<br />

Dans <strong>la</strong> mesure où <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion pertinente des Parties l’autorise, <strong>la</strong> protection conférée<br />

par <strong>la</strong> présente annexe s’étend aux personnes physiques <strong>et</strong> morales ainsi qu’aux<br />

fédérations, associations <strong>et</strong> organisations de producteurs, de commerçants ou de<br />

consommateurs dont le siège est établi sur le territoire de l’autre Partie.<br />

Art. 10<br />

1. Si <strong>la</strong> désignation ou <strong>la</strong> présentation d’un produit viti-vinicole, en particulier dans<br />

l’étiqu<strong>et</strong>age ou dans les documents officiels ou commerciaux ou encore dans <strong>la</strong><br />

publicité, porte atteinte aux droits décou<strong>la</strong>nt de <strong>la</strong> présente annexe, les Parties appliquent<br />

les mesures administratives ou engagent les actions judiciaires qui s’imposent,<br />

afin notamment de combattre <strong>la</strong> concurrence déloyale ou de prohiber de toute autre<br />

manière l’utilisation abusive de <strong>la</strong> dénomination protégée.<br />

2. Les mesures <strong>et</strong> actions visées au par. 1 sont prises, en particulier, dans les cas<br />

suivants:<br />

a) lorsque <strong>la</strong> traduction des désignations prévues par <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion communautaire<br />

ou <strong>suisse</strong> dans une des <strong>la</strong>ngues de l’autre Partie fait apparaître un mot<br />

susceptible d’induire en erreur sur l’origine du produit viti-vinicole ainsi désigné<br />

ou présenté;<br />

b) lorsque, sur le conditionnement ou l’embal<strong>la</strong>ge, sur des publicités ou sur des<br />

documents officiels ou commerciaux se rapportant à un produit dont <strong>la</strong> dé-<br />

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