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Accord entre la Confédération suisse et la Communauté ... - LexFind

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Echanges de produits agricoles - Ac. avec <strong>la</strong> CE 0.916.026.81<br />

d’origine <strong>et</strong> que le consommateur ne soit pas fal<strong>la</strong>cieusement amené à penser<br />

que le vin est originaire du territoire de <strong>la</strong> Partie concernée.<br />

8. Le comité peut fixer, en cas de besoin, les conditions pratiques d’utilisation qui<br />

perm<strong>et</strong>tront de différencier les indications ou mentions homonymes visées aux par. 4<br />

<strong>et</strong> 7, compte tenu de <strong>la</strong> nécessité de traiter équitablement les producteurs concernés<br />

<strong>et</strong> de faire en sorte que les consommateurs ne soient pas induits en erreur.<br />

9. Les Parties renoncent à se prévaloir des dispositions de l’art. 24, par. 4, 6 <strong>et</strong> 7, de<br />

l’accord ADPIC pour refuser l’octroi d’une protection à une dénomination de l’autre<br />

Partie.<br />

10. La protection exclusive prévue aux par. 1 à 3 du présent art. s’applique à <strong>la</strong><br />

dénomination «Champagne» figurant sur <strong>la</strong> liste de <strong>la</strong> <strong>Communauté</strong> portée à<br />

l’appendice 2 de <strong>la</strong> présente annexe. Toutefois, c<strong>et</strong>te protection exclusive ne fait pas<br />

obstacle, pendant une période transitoire de deux ans à compter de l’entrée en<br />

vigueur de l’accord, le 1 er juin 2002, à l’utilisation du mot «Champagne» pour<br />

désigner <strong>et</strong> présenter certains vins originaires du canton de Vaud, en Suisse, à condition<br />

que ces vins ne soient pas commercialisés sur le territoire de <strong>la</strong> <strong>Communauté</strong> <strong>et</strong><br />

que le consommateur ne soit pas induit en erreur sur <strong>la</strong> véritable origine du vin.<br />

Art. 6 47<br />

Les dénominations suivantes sont protégées:<br />

a) en ce qui concerne les produits vitivinicoles originaires de <strong>la</strong> <strong>Communauté</strong>:<br />

– les termes qui se réfèrent à l’Etat membre dont le produit vitivinicole<br />

est originaire,<br />

– les termes spécifiques figurant à l’appendice 2,<br />

– les indications géographiques figurant à l’appendice 2,<br />

– les mentions traditionnelles figurant à l’appendice 2;<br />

b) en ce qui concerne les produits vitivinicoles originaires de Suisse:<br />

– les termes «Suisse», «Schweiz», «Svizzera», «Svizra» ou tout autre<br />

nom désignant ce pays,<br />

– les termes spécifiques figurant à l’appendice 2,<br />

– les indications géographiques figurant à l’appendice 2,<br />

– les mentions traditionnelles figurant à l’appendice 2.<br />

Art. 7 48<br />

1. L’enregistrement d’une marque pour un produit vitivinicole visé à l’art. 2 qui<br />

contient ou qui consiste en une indication géographique ou une mention traditionnel-<br />

47 Nouvelle teneur selon l'art. 1 ch. 8 de l'ac. du 14 mai 2009 <strong>entre</strong> <strong>la</strong> <strong>Confédération</strong> <strong>suisse</strong><br />

<strong>et</strong> <strong>la</strong> CE modifiant l'ac. re<strong>la</strong>tif aux échanges de produits agricoles, en vigueur depuis le<br />

1 er juin 2009 (RO 2009 4925).<br />

48 Nouvelle teneur selon l'art. 1 ch. 8 de l'ac. du 14 mai 2009 <strong>entre</strong> <strong>la</strong> <strong>Confédération</strong> <strong>suisse</strong><br />

<strong>et</strong> <strong>la</strong> CE modifiant l'ac. re<strong>la</strong>tif aux échanges de produits agricoles, en vigueur depuis le<br />

1 er juin 2009 (RO 2009 4925).<br />

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