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Accord entre la Confédération suisse et la Communauté ... - LexFind

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Echanges de produits agricoles - Ac. avec <strong>la</strong> CE 0.916.026.81<br />

2. Les Parties s’informent mutuellement de toute dérogation re<strong>la</strong>tive à <strong>la</strong> commercialisation<br />

des semences qu’elles ont l’intention de m<strong>et</strong>tre en œuvre sur leur territoire<br />

ou une partie de leur territoire. Dans le cas des dérogations de brève durée ou<br />

nécessitant une entrée en vigueur immédiate, une information a posteriori suffit.<br />

3. Par dérogation aux dispositions de l’art. 5, par. 1 <strong>et</strong> 3, <strong>la</strong> Suisse peut décider<br />

d’interdire <strong>la</strong> commercialisation sur son territoire des semences d’une variété admise<br />

dans le catalogue commun de <strong>la</strong> <strong>Communauté</strong>.<br />

4. Par dérogation aux dispositions de l’art. 5, par. 2 <strong>et</strong> 3, <strong>la</strong> <strong>Communauté</strong> peut<br />

décider d’interdire <strong>la</strong> commercialisation sur son territoire des semences d’une variété<br />

admise dans le catalogue national <strong>suisse</strong>.<br />

5. Les dispositions des par. 3 <strong>et</strong> 4 s’appliquent dans les cas prévus par <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion<br />

des deux Parties figurant à l’appendice 1, première section.<br />

6. Les deux Parties peuvent recourir aux dispositions des par. 3 <strong>et</strong> 4:<br />

– dans un dé<strong>la</strong>i de trois ans après l’entrée en vigueur de <strong>la</strong> présente annexe<br />

pour les variétés admises dans <strong>la</strong> <strong>Communauté</strong> ou en Suisse avant l’entrée<br />

en vigueur de <strong>la</strong> présente annexe;<br />

– dans un dé<strong>la</strong>i de trois ans après <strong>la</strong> réception des informations visées à<br />

l’art. 5, par. 5, pour les variétés admises dans <strong>la</strong> <strong>Communauté</strong> ou en Suisse<br />

après l’entrée en vigueur de <strong>la</strong> présente annexe.<br />

7. Les dispositions du par. 6 s’appliquent par analogie aux variétés des espèces<br />

couvertes par des dispositions ajoutées, en vertu de l’art. 4, à <strong>la</strong> liste de l’appendice<br />

1, première section, après l’entrée en vigueur de <strong>la</strong> présente annexe.<br />

8. Des consultations techniques <strong>entre</strong> les Parties peuvent se tenir en vue d’évaluer <strong>la</strong><br />

portée pour <strong>la</strong> présente annexe des dérogations visées aux par. 1 à 4.<br />

9. Les dispositions du par. 8 ne s’appliquent pas lorsque <strong>la</strong> compétence de décision<br />

concernant les dérogations est du ressort des Etats membres de <strong>la</strong> <strong>Communauté</strong> en<br />

vertu des dispositions légis<strong>la</strong>tives figurant à l’appendice 1, première section. Les<br />

dispositions du même par. 8 ne s’appliquent pas aux dérogations adoptées par <strong>la</strong><br />

Suisse dans des cas simi<strong>la</strong>ires.<br />

Art. 7 Pays tiers<br />

1. Sans préjudice de l’art. 10, les dispositions de <strong>la</strong> présente annexe s’appliquent<br />

également aux semences mises dans le commerce dans les deux Parties <strong>et</strong> provenant<br />

d’un pays autre qu’un Etat membre de <strong>la</strong> <strong>Communauté</strong> ou que <strong>la</strong> Suisse <strong>et</strong> reconnu<br />

par les Parties.<br />

2. La liste des pays visés au par. premier de même que les espèces <strong>et</strong> <strong>la</strong> portée de<br />

c<strong>et</strong>te reconnaissance figurent dans l’appendice 4.<br />

Art. 8 Essais comparatifs<br />

1. Des essais comparatifs sont effectués afin de contrôler a posteriori des échantillons<br />

de semences prélevés des lots commercialisés dans les Parties. La Suisse participe<br />

aux essais comparatifs communautaires.<br />

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