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Accord entre la Confédération suisse et la Communauté ... - LexFind

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0.916.026.81<br />

Agriculture<br />

Art. 5 34 Variétés<br />

1. Sans préjudice du par. 3, <strong>la</strong> Suisse adm<strong>et</strong> <strong>la</strong> commercialisation sur son territoire<br />

des semences des variétés admises dans <strong>la</strong> <strong>Communauté</strong> pour les espèces mentionnées<br />

dans les textes légis<strong>la</strong>tifs visés à l’appendice 1, première section.<br />

2. Sans préjudice du par. 3, <strong>la</strong> <strong>Communauté</strong> adm<strong>et</strong> <strong>la</strong> commercialisation sur son<br />

territoire des semences des variétés admises en Suisse pour les espèces mentionnées<br />

dans les textes légis<strong>la</strong>tifs visés à l’appendice 1, première section.<br />

3. Les Parties é<strong>la</strong>borent conjointement un catalogue des variétés pour les espèces<br />

mentionnées dans les textes légis<strong>la</strong>tifs visés à l’appendice 1, première section, dans<br />

les cas où <strong>la</strong> <strong>Communauté</strong> prévoit un catalogue commun. Les Parties adm<strong>et</strong>tent <strong>la</strong><br />

commercialisation sur leur territoire des semences des variétés figurant dans ce<br />

catalogue é<strong>la</strong>boré conjointement.<br />

4. Les dispositions des par. 1 à 3 ne s’appliquent pas aux variétés génétiquement<br />

modifiées.<br />

5. Les Parties s’informent mutuellement sur les demandes ou r<strong>et</strong>raits de demandes<br />

d’admission, sur les inscriptions dans un catalogue national ainsi que sur toute<br />

modification de celui-ci. Elles se communiquent mutuellement <strong>et</strong> sur demande une<br />

brève description des principales caractéristiques de l’utilisation de chaque nouvelle<br />

variété, ainsi que des caractères qui perm<strong>et</strong>tent de distinguer une variété des autres<br />

variétés connues. Elles tiennent à <strong>la</strong> disposition de l’autre partie les dossiers dans<br />

lesquels figurent, pour chaque variété admise, une description de <strong>la</strong> variété <strong>et</strong> un<br />

résumé c<strong>la</strong>ir de tous les motifs sur lesquels l’admission est fondée. Dans le cas des<br />

variétés génétiquement modifiées, elles se communiquent mutuellement les résultats<br />

de l’évaluation des risques liés à leur introduction dans l’environnement.<br />

6. Des consultations techniques <strong>entre</strong> les Parties peuvent se tenir en vue d’évaluer<br />

les éléments sur lesquels se fonde l’admission d’une variété dans l’une des Parties.<br />

Le cas échéant, le groupe de travail «semences» est tenu informé des résultats de ces<br />

consultations.<br />

7. En vue de faciliter les échanges d’informations visés au par. 5, les Parties utilisent<br />

les systèmes informatiques d’échanges d’informations existants ou en développement.<br />

Art. 6 35 Dérogations<br />

1. Les dérogations de <strong>la</strong> <strong>Communauté</strong> <strong>et</strong> de <strong>la</strong> Suisse figurant à l’appendice 3 sont<br />

admises respectivement par <strong>la</strong> Suisse <strong>et</strong> par <strong>la</strong> <strong>Communauté</strong> dans le cadre des<br />

échanges de semences des espèces couvertes par les légis<strong>la</strong>tions figurant à l’appendice<br />

1, première section.<br />

34 Nouvelle teneur selon l'art. 1 ch. 6 de l'ac. du 14 mai 2009 <strong>entre</strong> <strong>la</strong> <strong>Confédération</strong> <strong>suisse</strong><br />

<strong>et</strong> <strong>la</strong> CE modifiant l'ac. re<strong>la</strong>tif aux échanges de produits agricoles, en vigueur depuis le<br />

1 er juin 2009 (RO 2009 4925).<br />

35 Nouvelle teneur selon l'art. 1 ch. 6 de l'ac. du 14 mai 2009 <strong>entre</strong> <strong>la</strong> <strong>Confédération</strong> <strong>suisse</strong><br />

<strong>et</strong> <strong>la</strong> CE modifiant l'ac. re<strong>la</strong>tif aux échanges de produits agricoles, en vigueur depuis le<br />

1 er juin 2009 (RO 2009 4925).<br />

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