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Accord entre la Confédération suisse et la Communauté ... - LexFind

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Echanges de produits agricoles - Ac. avec <strong>la</strong> CE 0.916.026.81<br />

Secteur des semences<br />

Annexe 6<br />

Art. 1 Obj<strong>et</strong><br />

1. La présente annexe concerne les semences des espèces agricoles, potagères,<br />

fruitières, de p<strong>la</strong>ntes ornementales <strong>et</strong> de <strong>la</strong> vigne.<br />

2. Par semences au sens de <strong>la</strong> présente annexe, on entend tout matériel de multiplication<br />

ou destiné à <strong>la</strong> p<strong>la</strong>ntation.<br />

Art. 2 Reconnaissance de <strong>la</strong> conformité des légis<strong>la</strong>tions<br />

1. Les Parties reconnaissent que les exigences posées par les légis<strong>la</strong>tions figurant à<br />

l’appendice 1, première section, conduisent aux mêmes résultats.<br />

2. Les semences des espèces définies dans les légis<strong>la</strong>tions visées au premier paragraphe<br />

peuvent être échangées <strong>entre</strong> les Parties <strong>et</strong> mises dans le commerce librement<br />

sur le territoire des Parties, sans préjudice des dispositions des art. 5 <strong>et</strong> 6, avec,<br />

comme unique document certifiant de <strong>la</strong> conformité à <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion respective des<br />

Parties, l’étiqu<strong>et</strong>te ou tout autre document exigé pour <strong>la</strong> mise dans le commerce par<br />

ces légis<strong>la</strong>tions.<br />

3. Les organismes chargés de contrôler <strong>la</strong> conformité sont définis dans l’appendice<br />

2.<br />

Art. 3 Reconnaissance réciproque des certificats<br />

1. Chaque Partie reconnaît pour les semences des espèces visées dans les légis<strong>la</strong>tions<br />

figurant dans l’appendice 1, deuxième section, les certificats définis au par. 2,<br />

qui ont été établis conformément à <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion de l’autre Partie par les organismes<br />

mentionnés dans l’appendice 2.<br />

2. Par certificat au sens du premier paragraphe, on entend les documents exigés par<br />

<strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion respective des Parties, applicables à l’importation de semences <strong>et</strong><br />

définis à l’appendice 1, deuxième section.<br />

Art. 4 Rapprochement des légis<strong>la</strong>tions<br />

1. Les Parties s’efforcent de rapprocher leurs légis<strong>la</strong>tions en matière de mise dans le<br />

commerce des semences pour les espèces visées par les légis<strong>la</strong>tions définies à<br />

l’appendice 1, deuxième section, <strong>et</strong> pour les espèces qui ne sont pas visées par les<br />

légis<strong>la</strong>tions définies dans l’appendice 1, première <strong>et</strong> deuxième sections.<br />

2. Lors de l’adoption par l’une des Parties d’une nouvelle disposition légis<strong>la</strong>tive, les<br />

Parties s’engagent à évaluer <strong>la</strong> possibilité de soum<strong>et</strong>tre ce nouveau secteur à <strong>la</strong><br />

présente annexe selon <strong>la</strong> procédure des art. 11 <strong>et</strong> 12 de l’accord.<br />

3. Lors de <strong>la</strong> modification d’une disposition légis<strong>la</strong>tive re<strong>la</strong>tive à un secteur soumis<br />

aux dispositions de <strong>la</strong> présente annexe, les Parties s’engagent à en évaluer les conséquences<br />

selon <strong>la</strong> procédure des art. 11 <strong>et</strong> 12 de l’accord.<br />

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