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Accord entre la Confédération suisse et la Communauté ... - LexFind

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Echanges de produits agricoles - Ac. avec <strong>la</strong> CE 0.916.026.81<br />

2. Les Parties s’informent mutuellement des demandes d’autorisation des produits<br />

mentionnés au par. 1.<br />

Art. 10 Consultations <strong>et</strong> mesure de sauvegarde<br />

1. Les Parties se consultent lorsque l’une d’elles estime que l’autre a manqué à une<br />

obligation de <strong>la</strong> présente annexe.<br />

2. La Partie qui sollicite les consultations communique à l’autre Partie toutes les<br />

informations nécessaires à un examen approfondi du cas considéré.<br />

3. Les mesures de sauvegarde prévues dans une des dispositions légis<strong>la</strong>tives<br />

concernant les produits <strong>et</strong> groupes de produits énumérés à l’appendice 1 visé à<br />

l’art. 1, sont prises conformément aux procédures prévues à l’art. 10, par. 2, de<br />

l’accord.<br />

4. Si, au terme des consultations prévues au par. 1 <strong>et</strong> à l’art. 10, par. 2, point a),<br />

troisième tir<strong>et</strong> de l’accord, les Parties ne parviennent pas à un accord, <strong>la</strong> Partie qui a<br />

sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées au par. 3 peut prendre les<br />

mesures conservatoires appropriées de manière à perm<strong>et</strong>tre l’application de <strong>la</strong> présente<br />

annexe.<br />

Art. 11 Groupe de travail pour l’alimentation animale<br />

1. Le Groupe de travail pour l’alimentation animale, dénommé Groupe de travail,<br />

institué selon l’art. 6, par. 7, de l’accord, examine toute question re<strong>la</strong>tive à <strong>la</strong> présente<br />

annexe <strong>et</strong> à sa mise en œuvre. Il assume en outre toutes les tâches prévues par <strong>la</strong><br />

présente annexe.<br />

2. Le Groupe de travail examine périodiquement l’évolution des dispositions légis<strong>la</strong>tives<br />

internes des Parties dans les domaines couverts par <strong>la</strong> présente annexe. Il<br />

formule notamment des propositions qu’il soum<strong>et</strong> au Comité en vue de m<strong>et</strong>tre à jour<br />

les appendices de <strong>la</strong> présente annexe.<br />

Art. 12 Obligation de respecter le secr<strong>et</strong><br />

1. Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application<br />

de <strong>la</strong> présente annexe, revêt un caractère confidentiel. Il est couvert par le secr<strong>et</strong><br />

professionnel <strong>et</strong> bénéficie de <strong>la</strong> protection accordée à des informations simi<strong>la</strong>ires par<br />

les lois applicables en <strong>la</strong> matière par <strong>la</strong> Partie qui l’a reçu.<br />

2. Le principe de confidentialité mentionné au par. 1 ne s’applique pas aux informations<br />

visées à l’art. 3.<br />

3. La présente annexe n’oblige pas une Partie dont les dispositions légis<strong>la</strong>tives ou<br />

les pratiques administratives imposent, pour <strong>la</strong> protection des secr<strong>et</strong>s industriels <strong>et</strong><br />

commerciaux, des limites plus strictes que celles fixées par <strong>la</strong> présente annexe, à<br />

fournir des renseignements si l’autre Partie ne prend pas de dispositions pour se<br />

conformer à ces limites plus strictes.<br />

4. Les renseignements recueillis ne doivent être utilisés qu’aux fins de <strong>la</strong> présente<br />

annexe <strong>et</strong> ne peuvent être utilisés par une Partie à d’autres fins qu’avec l’accord écrit<br />

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