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Accord entre la Confédération suisse et la Communauté ... - LexFind

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Echanges de produits agricoles - Ac. avec <strong>la</strong> CE 0.916.026.81<br />

– leurs programmes de contrôles visant à s’assurer de <strong>la</strong> conformité des produits<br />

au regard de leurs dispositions légis<strong>la</strong>tives respectives concernant<br />

l’alimentation animale.<br />

Les programmes visés au quatrième tir<strong>et</strong> devront tenir compte des situations spécifiques<br />

des Parties <strong>et</strong>, notamment, préciser <strong>la</strong> nature <strong>et</strong> <strong>la</strong> fréquence des contrôles qui<br />

doivent être effectués de façon régulière.<br />

Art. 4 Dispositions générales pour les contrôles<br />

Les Parties prennent toutes les mesures utiles pour que les produits destinés à être<br />

expédiés vers l’autre Partie soient contrôlés avec le même soin que ceux destinés à<br />

être mis en circu<strong>la</strong>tion sur leur propre territoire; notamment elles veillent à ce que:<br />

– les contrôles soient effectués de façon régulière, en cas de soupçon de nonconformité<br />

<strong>et</strong> de façon proportionnée à l’objectif poursuivi, <strong>et</strong> notamment en<br />

fonction des risques <strong>et</strong> de l’expérience acquise;<br />

– les contrôles s’étendent à tous les stades de <strong>la</strong> production <strong>et</strong> de <strong>la</strong> fabrication,<br />

aux stades intermédiaires précédant <strong>la</strong> mise en circu<strong>la</strong>tion, à <strong>la</strong> mise en circu<strong>la</strong>tion,<br />

y compris l’importation, <strong>et</strong> à l’utilisation des produits;<br />

– les contrôles soient effectués au stade le plus approprié en vue de <strong>la</strong> recherche<br />

envisagée;<br />

– les contrôles s’effectuent en règle générale sans avertissement préa<strong>la</strong>ble;<br />

– les contrôles portent aussi sur des utilisations interdites dans l’alimentation<br />

des animaux.<br />

Art. 5 Contrôle à l’origine<br />

1. Les Parties veillent à ce que les autorités compétentes procèdent à un contrôle des<br />

établissements afin de s’assurer que ceux-ci remplissent leurs obligations <strong>et</strong> que les<br />

produits destinés à être mis en circu<strong>la</strong>tion répondent aux exigences des dispositions<br />

légis<strong>la</strong>tives visées à l’appendice 1 visé à l’article premier, applicables sur le territoire<br />

d’origine.<br />

2. Lorsqu’il existe une suspicion que ces exigences ne sont pas respectées, l’autorité<br />

compétente procède à des contrôles supplémentaires <strong>et</strong>, dans le cas où c<strong>et</strong>te suspicion<br />

est confirmée, prend les mesures appropriées.<br />

Art. 6 Contrôle à destination<br />

1. Les autorités compétentes de <strong>la</strong> Partie de destination peuvent, sur les lieux de<br />

destination, vérifier <strong>la</strong> conformité des produits avec les dispositions faisant obj<strong>et</strong> de<br />

<strong>la</strong> présente annexe par des contrôles par sondage <strong>et</strong> de façon non discriminatoire.<br />

2. Toutefois, lorsque l’autorité compétente de <strong>la</strong> Partie de destination dispose<br />

d’éléments d’information lui perm<strong>et</strong>tant de présumer une infraction, des contrôles<br />

peuvent également être effectués en cours de transport des produits sur son territoire.<br />

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