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Accord entre la Confédération suisse et la Communauté ... - LexFind

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0.916.026.81<br />

Agriculture<br />

Art. 6 Mesures de sauvegarde<br />

Des mesures de sauvegarde sont prises conformément aux procédures prévues à<br />

l’art. 10, par. 2, de l’accord.<br />

Art. 7 Dérogations<br />

1. Lorsqu’une Partie a l’intention de m<strong>et</strong>tre en œuvre des dérogations à l’égard<br />

d’une partie ou de l’ensemble du territoire de l’autre Partie, elle l’en informe au<br />

préa<strong>la</strong>ble en lui en indiquant les motifs. Sans restreindre <strong>la</strong> possibilité de m<strong>et</strong>tre en<br />

vigueur immédiatement les dérogations envisagées, des consultations <strong>entre</strong> les deux<br />

Parties se tiennent dans les meilleurs dé<strong>la</strong>is en vue de trouver les solutions appropriées.<br />

2. Lorsqu’une Partie prend des dérogations à l’égard d’une partie de son territoire<br />

ou d’un pays tiers, elle en informe l’autre Partie dans les plus brefs dé<strong>la</strong>is. Sans<br />

restreindre <strong>la</strong> possibilité de m<strong>et</strong>tre en vigueur immédiatement les dérogations envisagées,<br />

des consultations <strong>entre</strong> les deux Parties se tiennent dans les meilleurs dé<strong>la</strong>is<br />

en vue de trouver les solutions appropriées.<br />

Art. 8 Contrôle conjoint<br />

1. Chaque Partie accepte qu’un contrôle conjoint puisse être mené à <strong>la</strong> demande de<br />

l’autre Partie pour évaluer <strong>la</strong> situation phytosanitaire <strong>et</strong> les mesures conduisant à des<br />

résultats équivalents telles que visées à l’art. 2.<br />

2. Par contrôle conjoint, il faut comprendre <strong>la</strong> vérification à <strong>la</strong> frontière de <strong>la</strong><br />

conformité aux exigences phytosanitaires d’un envoi en provenance d’une des<br />

Parties.<br />

3. Ce contrôle est effectué selon <strong>la</strong> procédure arrêtée par le Comité, sur proposition<br />

du Groupe de travail «phytosanitaire».<br />

Art. 9 Echange d’informations<br />

1. En application de l’art. 8 de l’accord, les Parties échangent toute information utile<br />

concernant <strong>la</strong> mise en œuvre <strong>et</strong> l’application des dispositions légis<strong>la</strong>tives, réglementaires<br />

<strong>et</strong> administratives qui font l’obj<strong>et</strong> de <strong>la</strong> présente annexe <strong>et</strong> les informations<br />

visées à l’appendice 5.<br />

2. Afin de garantir l’équivalence de l’application des modalités d’exécution des<br />

légis<strong>la</strong>tions visées par <strong>la</strong> présente annexe, chaque Partie accepte, à <strong>la</strong> demande de<br />

l’autre Partie, des visites d’experts de l’autre Partie sur son territoire, qui se feront en<br />

coopération avec l’organisation phytosanitaire officielle responsable pour le territoire<br />

concerné.<br />

Art. 10 Groupe de travail «phytosanitaire»<br />

1. Le Groupe de travail «phytosanitaire», dénommé Groupe de travail, institué selon<br />

l’art. 6, par. 7, de l’accord examine toute question re<strong>la</strong>tive à <strong>la</strong> présente annexe <strong>et</strong> à<br />

sa mise en œuvre.<br />

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