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Accord entre la Confédération suisse et la Communauté ... - LexFind

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Echanges de produits agricoles - Ac. avec <strong>la</strong> CE 0.916.026.81<br />

Art. 6 Comité mixte de l’agriculture<br />

1. Il est institué un Comité mixte de l’agriculture (ci-après dénommé Comité), qui<br />

est composé de représentants des Parties.<br />

2. Le Comité est chargé de <strong>la</strong> gestion du présent <strong>Accord</strong> <strong>et</strong> veille à son bon fonctionnement.<br />

3. Le Comité dispose d’un pouvoir de décision dans les cas qui sont prévus dans le<br />

présent <strong>Accord</strong> <strong>et</strong> ses annexes. L’exécution de ces décisions est effectuée par les<br />

Parties selon leurs règles propres.<br />

4. Le Comité arrête son règlement intérieur.<br />

5. Le Comité se prononce d’un commun accord.<br />

6. Aux fins de <strong>la</strong> bonne exécution du présent <strong>Accord</strong>, les Parties, à <strong>la</strong> demande de<br />

l’une d’<strong>entre</strong> elles, se consultent au sein du Comité.<br />

7. Le Comité constitue les groupes de travail nécessaires pour <strong>la</strong> gestion des annexes<br />

du présent <strong>Accord</strong>. Il arrête dans son règlement intérieur notamment <strong>la</strong> composition<br />

<strong>et</strong> le fonctionnement de ces groupes de travail.<br />

Art. 7 Règlement des différends<br />

Chaque Partie peut soum<strong>et</strong>tre un différend re<strong>la</strong>tif à l’interprétation ou à l’application<br />

du présent <strong>Accord</strong> au Comité. Celui-ci s’efforce de régler le différend. Tous les<br />

éléments d’information utiles pour perm<strong>et</strong>tre un examen approfondi de <strong>la</strong> situation<br />

en vue de trouver une solution acceptable sont fournis au Comité. A c<strong>et</strong> eff<strong>et</strong>, le<br />

Comité examine toutes les possibilités perm<strong>et</strong>tant de maintenir le bon fonctionnement<br />

du présent <strong>Accord</strong>.<br />

Art. 8 Echanges d’information<br />

1. Les Parties échangent toute information utile concernant <strong>la</strong> mise en œuvre <strong>et</strong><br />

l’application des dispositions du présent <strong>Accord</strong>.<br />

2. Chaque Partie informe l’autre des modifications qu’elle envisage d’apporter aux<br />

dispositions légis<strong>la</strong>tives, réglementaires <strong>et</strong> administratives re<strong>la</strong>tives à l’obj<strong>et</strong> de<br />

l’accord <strong>et</strong> lui communique les nouvelles dispositions aussitôt que possible.<br />

Art. 9 Confidentialité<br />

Les représentants, experts <strong>et</strong> autres agents des Parties sont tenus, même après <strong>la</strong><br />

cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations, obtenues dans le<br />

cadre du présent <strong>Accord</strong>, qui sont couvertes par le secr<strong>et</strong> professionnel.<br />

Art. 10 Mesures de sauvegarde<br />

1. Si, dans le cadre de l’application des annexes 1 à 3 du présent <strong>Accord</strong> <strong>et</strong>, compte<br />

tenu de <strong>la</strong> sensibilité particulière des marchés agricoles des Parties, les importations<br />

de produits originaires de l’une des Parties entraîne une perturbation grave des<br />

marchés dans l’autre Partie, les deux Parties entament immédiatement des consulta-<br />

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