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Accord entre la Confédération suisse et la Communauté ... - LexFind

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Echanges de produits agricoles - Ac. avec <strong>la</strong> CE<br />

0.916.026.81<br />

Titre III<br />

Dispositions générales<br />

Art. 19 Comité mixte vétérinaire<br />

1. Il est institué un Comité mixte vétérinaire, qui est composé de représentants des<br />

Parties. Il examine toute question re<strong>la</strong>tive à <strong>la</strong> présente annexe <strong>et</strong> à sa mise en œuvre.<br />

Il assume en outre toutes les tâches prévues par <strong>la</strong> présente annexe.<br />

2. Le Comité mixte vétérinaire dispose d’un pouvoir de décision dans les cas qui<br />

sont prévus par <strong>la</strong> présente annexe. L’exécution des décisions du Comité mixte<br />

vétérinaire est effectuée par les Parties selon leurs règles propres.<br />

3. Le Comité mixte vétérinaire examine périodiquement l’évolution des dispositions<br />

légis<strong>la</strong>tives <strong>et</strong> réglementaires internes des Parties dans les domaines couverts par <strong>la</strong><br />

présente annexe. Il peut décider de modifier les appendices de <strong>la</strong> présente annexe,<br />

notamment en vue de les adapter <strong>et</strong> de les m<strong>et</strong>tre à jour.<br />

4. Le Comité mixte vétérinaire se prononce d’un commun accord.<br />

5. Le Comité mixte vétérinaire arrête son règlement intérieur. En fonction des<br />

nécessités, le Comité mixte vétérinaire peut être convoqué à <strong>la</strong> demande de l’une des<br />

Parties.<br />

6. Le Comité mixte vétérinaire peut constituer des groupes de travail techniques,<br />

composés des experts des Parties, chargés d’identifier <strong>et</strong> de traiter les questions<br />

techniques <strong>et</strong> scientifiques décou<strong>la</strong>nt de <strong>la</strong> présente annexe. Lorsqu’une expertise est<br />

nécessaire, le Comité mixte vétérinaire peut également instituer les groupes de<br />

travail techniques ad hoc, notamment scientifiques, dont <strong>la</strong> composition n’est pas<br />

nécessairement limitée aux représentants des Parties.<br />

Art. 20 C<strong>la</strong>use de sauvegarde<br />

1. Dans le cas où <strong>la</strong> <strong>Communauté</strong> européenne ou <strong>la</strong> Suisse a l’intention de m<strong>et</strong>tre en<br />

œuvre des mesures de sauvegarde à l’égard de l’autre Partie contractante, elle en<br />

informe l’autre Partie au préa<strong>la</strong>ble. Sans préjudice de <strong>la</strong> possibilité de m<strong>et</strong>tre en<br />

vigueur immédiatement les mesures envisagées, des consultations <strong>entre</strong> les services<br />

compétents de <strong>la</strong> Commission <strong>et</strong> de <strong>la</strong> Suisse se tiendront dans les meilleurs dé<strong>la</strong>is<br />

en vue de rechercher les solutions appropriées. Le cas échéant, le Comité mixte<br />

pourra être saisi à <strong>la</strong> requête de l’une des deux Parties.<br />

2. Dans le cas où un Etat membre de <strong>la</strong> <strong>Communauté</strong> européenne a l’intention de<br />

m<strong>et</strong>tre en œuvre des mesures provisoires de sauvegarde à l’égard de <strong>la</strong> Suisse, il en<br />

informe au préa<strong>la</strong>ble c<strong>et</strong>te dernière.<br />

3. Dans le cas où <strong>la</strong> <strong>Communauté</strong> prend une décision de sauvegarde à l’égard d’une<br />

des parties du territoire de <strong>la</strong> <strong>Communauté</strong> européenne ou d’un pays tiers, le service<br />

compétent en informe les autorités compétentes <strong>suisse</strong>s dans les dé<strong>la</strong>is les plus brefs.<br />

Après examen de <strong>la</strong> situation, <strong>la</strong> Suisse adopte les mesures résultant de c<strong>et</strong>te décision<br />

sauf si elle estime que ces mesures ne sont pas justifiées. Dans c<strong>et</strong>te dernière<br />

hypothèse, les dispositions prévues au par. 1 sont applicables.<br />

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