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Accord entre la Confédération suisse et la Communauté ... - LexFind

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0.916.026.81<br />

Agriculture<br />

– <strong>la</strong> performance de l’autorité compétente en matière de mise en œuvre du<br />

programme de contrôle <strong>et</strong> du niveau de garantie réalisé.<br />

Dans le cadre de c<strong>et</strong>te évaluation, les Parties tiennent compte de l’expérience déjà<br />

acquise.<br />

2. L’équivalence est appliquée aux mesures sanitaires en vigueur dans les secteurs<br />

ou sous-secteurs des produits animaux, aux dispositions légis<strong>la</strong>tives, aux systèmes<br />

ou sous-systèmes d’inspection <strong>et</strong> de contrôle ou aux dispositions légis<strong>la</strong>tives spécifiques<br />

<strong>et</strong> exigences spécifiques en matière d’inspection <strong>et</strong>/ou d’hygiène.<br />

Art. 13 Détermination d’équivalence<br />

1. Pour déterminer si une mesure sanitaire appliquée par une Partie exportatrice<br />

atteint le niveau approprié de protection sanitaire, les Parties suivent une procédure<br />

qui comprend les étapes suivantes:<br />

i) identification de <strong>la</strong> mesure sanitaire pour <strong>la</strong>quelle <strong>la</strong> reconnaissance de<br />

l’équivalence est recherchée;<br />

ii) <strong>la</strong> Partie importatrice explique l’objectif de sa mesure sanitaire, <strong>et</strong>, dans ce<br />

cadre, fournit une évaluation, selon les circonstances, du risque ou des risques<br />

que <strong>la</strong> mesure sanitaire est destinée à prévenir; elle définit son niveau<br />

approprié de protection sanitaire;<br />

iii) <strong>la</strong> Partie exportatrice démontre que sa mesure sanitaire atteint le niveau approprié<br />

de protection sanitaire de <strong>la</strong> Partie importatrice;<br />

iv) <strong>la</strong> Partie importatrice détermine si <strong>la</strong> mesure sanitaire de <strong>la</strong> Partie exportatrice<br />

atteint son niveau approprié de protection sanitaire;<br />

v) <strong>la</strong> Partie importatrice accepte <strong>la</strong> mesure sanitaire de <strong>la</strong> Partie exportatrice<br />

comme équivalente si <strong>la</strong> Partie exportatrice démontre objectivement que sa<br />

mesure atteint le niveau approprié de protection.<br />

2. Lorsque l’équivalence n’a pas été reconnue, le commerce peut avoir lieu aux<br />

conditions exigées par <strong>la</strong> Partie importatrice pour satisfaire à son niveau approprié<br />

de protection, conformément aux dispositions de l’appendice 6. La Partie exportatrice<br />

peut accepter de satisfaire aux conditions de <strong>la</strong> Partie importatrice, sans préjudice<br />

du résultat de <strong>la</strong> procédure établie au par. 1.<br />

Art. 14 Reconnaissance des mesures sanitaires<br />

1. L’appendice 6 énumère les secteurs ou sous-secteurs, pour lesquels, à <strong>la</strong> date de<br />

l’entrée en vigueur de <strong>la</strong> présente annexe, les mesures sanitaires respectives sont<br />

reconnues comme équivalentes à des fins commerciales. Pour ces secteurs <strong>et</strong> soussecteurs,<br />

les échanges de produits animaux s’effectuent conformément aux légis<strong>la</strong>tions<br />

faisant l’obj<strong>et</strong> de l’appendice 6. L’application de ces légis<strong>la</strong>tions est soumise<br />

aux modalités particulières prévues dans ledit appendice.<br />

2. L’appendice 6 énumère également les secteurs ou sous-secteurs pour lesquels les<br />

Parties appliquent des mesures sanitaires différentes.<br />

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