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Accord entre la Confédération suisse et la Communauté ... - LexFind

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0.916.026.81<br />

Agriculture<br />

Art. 17<br />

1. Le Groupe de travail «boissons spiritueuses», ci-après dénommé Groupe de<br />

travail, institué selon l’art. 6, par. 7, de l’accord se réunit à <strong>la</strong> demande d’une des<br />

Parties <strong>et</strong> selon les nécessités de <strong>la</strong> mise en œuvre de l’accord alternativement dans<br />

<strong>la</strong> <strong>Communauté</strong> <strong>et</strong> en Suisse.<br />

2. Le Groupe de travail examine toute question suscitée par <strong>la</strong> mise en œuvre de <strong>la</strong><br />

présente annexe. En particulier, le Groupe de travail peut faire des recommandations<br />

au Comité en vue de favoriser <strong>la</strong> réalisation des objectifs de <strong>la</strong> présente annexe.<br />

Art. 18<br />

Dans <strong>la</strong> mesure où <strong>la</strong> légis<strong>la</strong>tion d’une des Parties est modifiée pour protéger<br />

d’autres dénominations que celles qui sont reprises aux appendices de <strong>la</strong> présente<br />

annexe, l’inclusion de ces dénominations aura lieu dès <strong>la</strong> fin des consultations, <strong>et</strong><br />

ce<strong>la</strong>, dans un dé<strong>la</strong>i raisonnable.<br />

Art. 19<br />

1. Les boissons spiritueuses <strong>et</strong> les boissons aromatisées qui, au moment de l’entrée<br />

en vigueur de <strong>la</strong> présente annexe, ont été produites, désignées <strong>et</strong> présentées licitement,<br />

mais interdites par <strong>la</strong> présente annexe, peuvent être commercialisées par les<br />

grossistes pendant une période de un an à partir de l’entrée en vigueur de l’accord, <strong>et</strong><br />

par les détail<strong>la</strong>nts jusqu’à épuisement des stocks. Les boissons spiritueuses <strong>et</strong> les<br />

boissons aromatisées incluses dans <strong>la</strong> présente annexe ne pourront plus être produites<br />

en dehors des limites de leur région d’origine, dès l’entrée en vigueur de <strong>la</strong>dite<br />

annexe.<br />

2. Sauf décision contraire du Comité, <strong>la</strong> commercialisation des boissons spiritueuses<br />

<strong>et</strong> des boissons aromatisées produites, désignées <strong>et</strong> présentées conformément au<br />

présent <strong>Accord</strong>, mais dont <strong>la</strong> désignation <strong>et</strong> <strong>la</strong> présentation perdent leur conformité<br />

par suite d’une modification dudit accord, peut se poursuivre jusqu’à épuisement des<br />

stocks.<br />

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