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Accord entre la Confédération suisse et la Communauté ... - LexFind

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Echanges de produits agricoles - Ac. avec <strong>la</strong> CE<br />

0.916.026.81<br />

par <strong>la</strong>dite dénomination ou du lieu où <strong>la</strong>dite dénomination est utilisée traditionnellement.<br />

4. 68 Les Parties renoncent à se prévaloir des dispositions de l’art. 24, par. 4, 6 <strong>et</strong> 7,<br />

de l’accord ADPIC pour refuser l’octroi d’une protection à une dénomination de<br />

l’autre Partie.<br />

Art. 6<br />

La protection visée à l’art. 5 s’applique même dans les cas où <strong>la</strong> véritable origine de<br />

<strong>la</strong> boisson spiritueuse ou de <strong>la</strong> boisson aromatisée est indiquée, ainsi que dans le cas<br />

ou <strong>la</strong> dénomination est employée en traduction ou accompagnée de termes tels que<br />

«genre», «type», «style», «façon», «imitation», «méthode» ou autres expressions<br />

analogues incluant des symboles graphiques qui peuvent engendrer un risque de<br />

confusion.<br />

Art. 7<br />

En cas d’homonymie des dénominations pour les boissons spiritueuses ou les boissons<br />

aromatisées, <strong>la</strong> protection sera accordée à chaque dénomination. Les Parties<br />

fixeront les conditions pratiques dans lesquelles les dénominations homonymes en<br />

question seront différenciées les unes des autres, compte tenu de <strong>la</strong> nécessité d’assurer<br />

un traitement équitable des producteurs concernés <strong>et</strong> de faire en sorte que les<br />

consommateurs ne soient pas induits en erreur.<br />

Art. 8<br />

Les dispositions de <strong>la</strong> présente annexe ne doivent en aucun cas préjudicier au droit<br />

que possède toute personne d’utiliser à des fins commerciales son propre nom ou<br />

celui de son prédécesseur en affaire, à condition que ce nom ne soit pas utilisé de<br />

manière à induire le public en erreur.<br />

Art. 9<br />

Aucune disposition de <strong>la</strong> présente annexe n’oblige une Partie à protéger une dénomination<br />

de l’autre Partie qui n’est pas protégée ou cesse de l’être dans son pays<br />

d’origine ou y est tombée en désuétude.<br />

Art. 10<br />

Les Parties prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer que, en cas d’exportation<br />

<strong>et</strong> de commercialisation de boissons spiritueuses ou de boissons aromatisées<br />

originaires des Parties hors de leur territoire, les dénominations protégées d’une<br />

Partie en vertu de <strong>la</strong> présente annexe ne sont pas utilisées pour désigner <strong>et</strong> présenter<br />

une boisson spiritueuse ou une boisson aromatisée originaire de l’autre Partie.<br />

68 Nouvelle teneur jour selon l'art. 1 ch. 18 de l'ac. du 14 mai 2009 <strong>entre</strong> <strong>la</strong> <strong>Confédération</strong><br />

<strong>suisse</strong> <strong>et</strong> <strong>la</strong> CE modifiant l'ac. re<strong>la</strong>tif aux échanges de produits agricoles, en vigueur<br />

depuis le 1 er juin 2009 (RO 2009 4925).<br />

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