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Dans ce cas il ne peut y avoir qu’un arrêt d’une durée maximum de 2 heures entre 2 temps de<br />

travail.<br />

Si pour des raisons indépendantes de la volonté de l’employeur, une interruption supérieure<br />

devait avoir lieu, un temps d’<strong>au</strong> moins 30 minutes sera consacré à un temps de remise en condition<br />

physique lors de la reprise du travail.<br />

Quel<strong>le</strong>s que soient <strong>le</strong>s dispositions qui suivent, dans <strong>le</strong> cadre d’une journée de travail, <strong>le</strong> temps<br />

‘‘dansé’’ ne pourra être supérieur à 7 heures, dont 1 heure consacrée à un cours et/ou à l’éch<strong>au</strong>ffement<br />

(1 h 30 de classe/cours et non d’éch<strong>au</strong>ffement pour <strong>le</strong>s CDI).<br />

A l’exception des artistes engagés dans des ensemb<strong>le</strong>s chorégraphiques permanents, la journée<br />

de travail des artistes chorégraphiques est organisée en services successifs de 3 heures, non fractionnab<strong>le</strong>s,<br />

y compris dans <strong>le</strong> cas des activités connexes. Pendant la période de répétitions, il ne<br />

peut être exigé de l’artiste plus de 2 services par jour.<br />

Le premier service de la journée de travail est précédé d’un temps consacré <strong>au</strong> cours, à la classe<br />

ou à l’éch<strong>au</strong>ffement.<br />

Pour <strong>le</strong>s artistes chorégraphiques qui ne travail<strong>le</strong>nt pas dans <strong>le</strong>s ensemb<strong>le</strong>s chorégraphiques<br />

permanents, il pourra <strong>le</strong>ur être demandé d’effectuer un 3 e service, à l’occasion des tournées, des<br />

temps de festivals et dans <strong>le</strong>s 6 jours ouvrés qui précèdent une généra<strong>le</strong>, y compris dans <strong>le</strong> cadre<br />

d’une reprise, dans la limite de la durée léga<strong>le</strong> hebdomadaire de travail.<br />

La durée du travail effectif du danseur, hors temps de transport tel que défini à l’artic<strong>le</strong> VIII.1,<br />

ne pourra excéder 8 heures, et 10 heures en incluant <strong>le</strong> temps de transport tel que défini à l’artic<strong>le</strong><br />

VIII.1.<br />

De façon exceptionnel<strong>le</strong>, cette durée peut être portée à 10 heures, hors temps de transport tel<br />

que défini à l’artic<strong>le</strong> VIII.1, à l’occasion des tournées, des temps de festivals et dans <strong>le</strong> cadre des<br />

6 jours ouvrés qui précèdent une généra<strong>le</strong>, y compris dans <strong>le</strong> cadre d’une reprise.<br />

Il ne pourra y avoir d’activités connexes <strong>le</strong> jour d’une généra<strong>le</strong> et/ou d’une première de création<br />

et/ou d’une reprise.<br />

En outre, dans <strong>le</strong>s ensemb<strong>le</strong>s chorégraphiques permanents, lorsque <strong>le</strong> temps de travail excède<br />

5 heures par jour, une p<strong>au</strong>se sera effectuée d’une durée de 60 minutes pour la prise de repas. Cette<br />

durée pouvant être réduite à 45 minutes avec l’accord des salariés.<br />

Pour <strong>le</strong>s artistes engagés dans un ensemb<strong>le</strong> chorégraphique permanent, la classe/cours quotidien<br />

est d’une durée minimum de 1 h 30 hors journée de représentation ou de tournée.<br />

Durant la période de représentation ou de tournée, la classe/cours proposée, adaptée à la technique<br />

et l’énergie mobilisée pour <strong>le</strong> spectac<strong>le</strong>, est d’une durée minimum de 1 heure. Il est renvoyé<br />

<strong>au</strong>x accords d’entreprise <strong>le</strong> nombre de classe hebdomadaire obligatoire.<br />

Si <strong>le</strong>s conditions de l’artic<strong>le</strong> VII.1 sont réunies, une indemnité de panier sera due, à moins que<br />

l’employeur n’organise <strong>le</strong>s repas, qui devront être variés et équilibrés.<br />

Durée quotidienne du travail du danseur :<br />

dispositions concernant <strong>le</strong>s jours de répétition<br />

Quel que soit <strong>le</strong> découpage du temps de travail, il doit comporter des temps de p<strong>au</strong>se.<br />

La somme des temps de p<strong>au</strong>se à l’intérieur de 1 journée doit être <strong>au</strong> moins éga<strong>le</strong> à 5 minutes par<br />

heure de temps dansé.<br />

La durée de chaque p<strong>au</strong>se doit être <strong>au</strong> minimum de 5 minutes.<br />

La répartition des p<strong>au</strong>ses dans la journée est déterminée par l’employeur.<br />

Le temps dansé ne peut excéder 2 heures d’affilée.<br />

28 CC 2012/42

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