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Cependant, chaque salarié ne pourra travail<strong>le</strong>r plus de 20 dimanches par “période de référence”.<br />

Les accords d’entreprise détermineront <strong>le</strong>s compensations éventuel<strong>le</strong>s et <strong>le</strong>urs modalités, en cas de<br />

dépassement de ce seuil. »<br />

L’artic<strong>le</strong> VI.6 est modifié de la manière suivante :<br />

« Artic<strong>le</strong> VI.6<br />

Durée quotidienne de travail<br />

VI.6.1. Durée<br />

La durée quotidienne du travail effectif de chaque salarié ne peut excéder 10 heures.<br />

La durée journalière de travail effectif peut être portée à 12 heures, dans <strong>le</strong> respect des dispositions<br />

de l’artic<strong>le</strong> VI.4 de la présente convention, dans <strong>le</strong>s cas suivants :<br />

– pour <strong>le</strong>s salariés qui sont en tournée ou en activité de festival ;<br />

– pour <strong>le</strong>s salariés qui participent à la production (création ou reprise) d’un spectac<strong>le</strong> : dans ce<br />

cas, cette dérogation ne pourra être effective que pour <strong>le</strong>s 15 jours qui précèdent la première<br />

représentation ;<br />

– pour <strong>le</strong>s salariés qui participent <strong>au</strong> montage et démontage du spectac<strong>le</strong>.<br />

Un salarié, soumis à l’aménagement du temps de travail défini <strong>au</strong> présent titre ne peut pas être<br />

convoqué pour moins de 3 h 30 consécutives de travail dans la journée.<br />

Par dérogation, <strong>le</strong>s caissiers(ères), hôtes(esses) d’accueil, contrô<strong>le</strong>urs, hôtes(esses) de sal<strong>le</strong>, employés<br />

de bar, employés de nettoyage, gardiens ne pourront être convoqués pour moins de 2 heures de travail<br />

dans la journée.<br />

VI.6.2. Interruption d’activités<br />

Dans <strong>le</strong> cadre d’une amplitude journalière limitée à 13 heures, la journée de travail d’un salarié<br />

à temps partiel aménagé comporte en principe un maximum de deux séquences de travail, séparées<br />

par une interruption d’une durée de 2 heures maximum.<br />

Sous réserve d’<strong>au</strong>tres dispositions dérogatoires prévues dans <strong>le</strong>s accords d’entreprise, lorsque<br />

par exception la journée comporte :<br />

– soit trois séquences de travail (dont chacune ne peut être inférieure à 2 heures) ;<br />

– soit une interruption entre séquences d’une durée supérieure à 2 heures (sans qu’el<strong>le</strong> puisse<br />

excéder 4 heures).<br />

Le montant du salaire de la journée est majoré de 10 %. »<br />

L’artic<strong>le</strong> VI.9 est modifié de la manière suivante :<br />

« Artic<strong>le</strong> VI.9<br />

Heures effectuées <strong>au</strong>-delà de l’horaire hebdomadaire moyen<br />

VI.9.1. Pour <strong>le</strong>s salariés à temps comp<strong>le</strong>t<br />

Lorsque la durée du temps de travail constatée à l’expiration de la période définie à l’artic<strong>le</strong> VI.3<br />

excède en moyenne, sur l’ensemb<strong>le</strong> de cette période, 35 heures par semaine travaillée, <strong>le</strong>s heures<br />

effectuées <strong>au</strong>-dessus de 35 heures ouvrent droit <strong>au</strong>x majorations pour heures supplémentaires, ou<br />

<strong>au</strong> repos compensateur de remplacement, selon <strong>le</strong>s dispositions de la législation en vigueur et de la<br />

présente convention.<br />

Ces heures seront comptabilisées et régularisées à la fin de la période définie à l’artic<strong>le</strong> VI.3 de la<br />

présente convention.<br />

Les parties conviennent que <strong>le</strong> contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’artic<strong>le</strong><br />

L. 3121-11 du code du travail est de 130 heures.<br />

CC 2012/42 15

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