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BO 2011/37 du 8 octobre 2011 - Journal Officiel

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18.1.1. Financement <strong>du</strong> fonds<br />

Le financement de ce fonds est assuré par une cotisation annuelle à la charge des employeurs<br />

entrant dans le champ d’application de la convention collective des Organismes de formation.<br />

18.1.2. Montant de la cotisation<br />

La cotisation est fixée à 0,05 % de la masse salariale brute de l’effectif salarié de chaque organisme<br />

et appelée dès le premier centième d’euro.<br />

18.1.3. Collecte de la cotisation<br />

La commission paritaire nationale de la branche (CPN), au travers de son association de gestion,<br />

collectera la cotisation ou désignera la ou les institutions paritaires ou associatives en charge de la<br />

collecte de la cotisation définie à l’article 18.1.2 et conventionnera avec celles-ci.<br />

18.2. Commission paritaire nationale des organismes de formation (CPN)<br />

18.2.1. Composition de la commission paritaire nationale (CPN)<br />

La commission paritaire nationale instituée par la présente convention est ainsi composée :<br />

– deux représentants pour chacune des organisations syndicales signataires ;<br />

– un nombre de représentants des employeurs égal au nombre total des représentants des organisations<br />

syndicales.<br />

La commission se réunira au moins une fois par quadrimestre. Une ou plusieurs réunions extraordinaires<br />

pourront avoir lieu à la demande d’une des parties signataires, dans des conditions d’urgence<br />

définies par le règlement intérieur de la commission.<br />

Les organisations patronales signataires assureront le secrétariat.<br />

La présidence de la commission sera assurée à tour de rôle par un représentant des employeurs et<br />

un représentant des organisations syndicales de salariés désigné par chaque collège tous les deux ans.<br />

Simultanément, un vice-président sera désigné dans les mêmes conditions.<br />

18.2.2. Missions de la commission paritaire nationale (CPN)<br />

La commission aura pour mission :<br />

– d’assurer la mise en œuvre harmonieuse de la convention collective.<br />

La commission paritaire sera compétente dans le cas où, à titre exceptionnel, des organismes<br />

qui se trouveraient confrontés à l’impossibilité de mettre en œuvre le dispositif retenu pour<br />

les formateurs des catégories D et E en matière de <strong>du</strong>rée <strong>du</strong> travail, demanderaient une dérogation<br />

leur permettant d’adapter à leur situation le dispositif existant.<br />

Elle est également compétente pour traiter tout litige né de l’application de l’article 6 de la<br />

convention collective nationale des organismes de formation.<br />

La demande sera faite auprès de la commission nationale paritaire par un document explicitant<br />

les raisons argumentées con<strong>du</strong>isant à la demande et l’avis des représentants <strong>du</strong> personnel de<br />

l’organisme s’il y a lieu.<br />

La commission paritaire nationale se réunira en urgence dans un délai maximum de 3 semaines<br />

après la saisine. Si elle ne peut statuer lors de sa réunion, elle pourra désigner un ou deux rapporteurs.<br />

Elle statuera au vu des éléments contenus dans le rapport dans un délai maximum<br />

d’un mois après sa première réunion.<br />

La décision sera prise à la majorité des membres présents ou représentés de la commission<br />

nationale paritaire ;<br />

– d’interpréter la présente convention ;<br />

– de concilier les différends collectifs et les litiges ;<br />

CC <strong>2011</strong>/<strong>37</strong> 145

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