Les Sociétés de perception et de répartition des droits d ... - Irma
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III - LE MONTANT ET LA PART DES DÉPENSES ALLOUÉES À DES<br />
PROJETS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL.<br />
IIIA. LE CONTEXTE LEGISLATIF.<br />
artistique.<br />
IIIA1. La loi du 3 juill<strong>et</strong> 1985 <strong>et</strong> le Co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la propriété littéraire <strong>et</strong><br />
La législation française <strong>de</strong> 1985 a renforcé la qualité d’acteurs <strong>de</strong> la vie<br />
culturelle <strong>de</strong>s sociétés <strong>de</strong> <strong>perception</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> répartition <strong>de</strong>s <strong>droits</strong> dans son article 38,<br />
alinéas 5, 6 <strong>et</strong> 7, qui fon<strong>de</strong> l'article 321-9 du co<strong>de</strong> <strong>de</strong> la propriété intellectuelle, en leur<br />
imposant l'utilisation d'une partie <strong>de</strong>s sommes recueillies, dites "irrépartissables" à <strong>de</strong>s<br />
activités artistiques d'intérêt collectif :<br />
Art. L 321-9 : « Ces sociétés doivent utiliser à <strong>de</strong>s actions d'ai<strong>de</strong> à la<br />
création, à la diffusion du spectacle vivant <strong>et</strong> à <strong>de</strong>s actions <strong>de</strong> formation d'artistes 50 %<br />
<strong>de</strong>s sommes non répartissables perçues en application <strong>de</strong> l'article L 214-1 <strong>et</strong> 25 % <strong>de</strong>s<br />
sommes provenant <strong>de</strong> la rémunération pour copie privée. La répartition <strong>de</strong>s sommes<br />
correspondantes, qui ne peut bénéficier à un organisme unique, est soumise à un vote<br />
<strong>de</strong> l'assemblée générale <strong>de</strong> la société, qui se prononce à la majorité <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux tiers. A<br />
défaut d'une telle majorité, une nouvelle assemblée générale, convoquée spécialement à<br />
c<strong>et</strong> eff<strong>et</strong>, statue à la majorité simple.<br />
L'utilisation <strong>de</strong> ces sommes fait l'obj<strong>et</strong>, chaque année, d'un rapport spécial<br />
du commissaire aux comptes ».<br />
C<strong>et</strong>te disposition, d'initiative parlementaire (rapport <strong>de</strong> M. Alain Richard au<br />
nom <strong>de</strong> la commission <strong>de</strong>s lois <strong>de</strong> l'Assemblée nationale en 1985) que l'on r<strong>et</strong>rouve dans<br />
plusieurs autres législations, parfois selon <strong>de</strong>s quotités plus importantes (Danemark,<br />
Autriche, Espagne...), a pour finalité <strong>de</strong> faire bénéficier l'ensemble <strong>de</strong>s professions<br />
concernées d'un r<strong>et</strong>our financier, sous forme d'actions d'intérêt général, compensant le<br />
préjudice collectif qui leur est causé par les reproductions privées.<br />
S'agissant <strong>de</strong> la rémunération équitable, considérant qu'il serait impossible<br />
d'i<strong>de</strong>ntifier toutes les utilisations <strong>de</strong> phonogrammes <strong>et</strong> donc <strong>de</strong> répartir individuellement<br />
la totalité <strong>de</strong> la rémunération légale, le Parlement a pris la même disposition, mais<br />
seulement pour la moitié <strong>de</strong>s sommes irrépartissables.