Les Sociétés de perception et de répartition des droits d ... - Irma
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légale" auquel sont soumis les artistes-interprètes <strong>et</strong> les producteurs, <strong>et</strong> qui paraît<br />
n<strong>et</strong>tement moins rémunérateur que les contrats que les SPRD d'auteurs sont en mesure<br />
<strong>de</strong> négocier grâce aux <strong>droits</strong> exclusifs qu'elles gèrent. La disparité est sans doute<br />
également due à une partie non négligeable <strong>de</strong> gestion individuelle dans le secteur <strong>de</strong>s<br />
<strong>droits</strong> voisins, du moins pour ce qui concerne les producteurs.<br />
<strong>Les</strong> taux fixés pour la rémunération équitable pour les producteurs <strong>et</strong><br />
artistes-interprètes concernant les radios sont <strong>de</strong> 4,25%, <strong>et</strong> pour les télévisions <strong>de</strong> 2%,<br />
contre <strong>de</strong>s taux respectifs <strong>de</strong> 6% concernant les radios non associatives <strong>et</strong> <strong>de</strong>s taux entre<br />
4,16 <strong>et</strong> 4,50% concernant les télévisions (hertziennes) pour les sociétés d'auteurs.<br />
Contrairement aux sociétés d'auteurs, les assi<strong>et</strong>tes <strong>de</strong> calcul pour la rémunération<br />
équitable ne sont pas les rec<strong>et</strong>tes brutes <strong>de</strong>s organismes <strong>de</strong> diffusion , mais seulement un<br />
prorata <strong>de</strong> celles-ci, en l'occurrence au taux annuel estimé d'utilisation <strong>de</strong>s<br />
phonogrammes publiés dans le commerce par rapport à la totalité <strong>de</strong>s programmes<br />
diffusés.<br />
IIA3. <strong>Les</strong> pratiques tarifaires <strong>de</strong>s SPRD vis-à-vis <strong>de</strong>s utilisateurs.<br />
. Pour ce qui concerne la rémunération équitable <strong>et</strong> la copie privée (L214-3,<br />
L214-4, L311-5), les pratiques tarifaires <strong>de</strong>s SPRD sont encadrées par la loi qui prévoit<br />
pour ces <strong>de</strong>ux <strong>droits</strong> voisins, la fixation <strong>de</strong>s barèmes ou taux <strong>de</strong> rémunération par <strong>de</strong>s<br />
commissions administratives présidées par un magistrat ou un représentant <strong>de</strong> l'État <strong>et</strong><br />
composées <strong>de</strong> représentants <strong>de</strong>s bénéficiaires <strong>de</strong> ces <strong>droits</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> représentants <strong>de</strong>s<br />
personnes ou entreprises <strong>de</strong>vant acquitter ces <strong>droits</strong>. Il convient <strong>de</strong> rappeler que<br />
l'intervention <strong>de</strong> la commission a eu lieu conformément à la loi, pour le droit à<br />
rémunération équitable, faute d'un accord conclu entre les organisations représentatives<br />
<strong>de</strong>s ayants droit <strong>et</strong> <strong>de</strong>s utilisateurs avant le 30 juin 1986.<br />
C'est ainsi la majeure partie <strong>de</strong>s <strong>perception</strong>s assurées par les SPRD <strong>de</strong><br />
producteurs <strong>et</strong> d'artistes-interprètes <strong>et</strong> la partie, certes minoritaire, <strong>de</strong>s <strong>perception</strong>s <strong>de</strong>s<br />
SPRD d'auteurs relatives à la copie privée qui se trouvent réglementées.<br />
. S'agissant <strong>de</strong>s autres <strong>droits</strong>, tous exclusifs, <strong>et</strong> qui concernent en l'occurrence<br />
essentiellement les sociétés d'auteurs, la liberté <strong>de</strong> négociation entre ayants droit <strong>et</strong><br />
utilisateurs est soumise à un principe général posé par l'article L 131-4 du CPI. La<br />
rémunération <strong>de</strong> l'auteur doit être une "participation proportionnelle aux rec<strong>et</strong>tes<br />
provenant <strong>de</strong> la vente ou <strong>de</strong> l'exploitation".<br />
Le même article adm<strong>et</strong> toutefois qu'elle puisse être "évaluée forfaitairement"<br />
dans certains cas, notamment lorsque :