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Les Sociétés de perception et de répartition des droits d ... - Irma

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dispose d’un monopole <strong>de</strong> fait sur le marché français <strong>de</strong> la <strong>perception</strong> <strong>et</strong> <strong>de</strong> la répartition <strong>de</strong>s<br />

<strong>droits</strong> <strong>de</strong>s auteurs, compositeurs <strong>et</strong> éditeurs <strong>de</strong> musique. Dans la plupart <strong>de</strong>s pays<br />

étrangers, <strong>et</strong> notamment dans les États <strong>de</strong> la Communauté européenne, les sociétés<br />

d’auteurs disposent également d’un monopole <strong>de</strong> fait »). <strong>Les</strong> sociétés d’auteurs <strong>et</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>droits</strong> voisins sont donc dans les faits largement organisées, pour une catégorie <strong>de</strong> <strong>droits</strong><br />

<strong>et</strong> d’ayants droit donnée, en sociétés nationales multipliant les accords <strong>de</strong> représentation<br />

sur les différents territoires nationaux avec les société homologues <strong>de</strong>s autres États.<br />

Ceci n’enlève rien à leurs caractéristiques juridiques d’entreprises privées <strong>et</strong><br />

conduit les autorités en charge <strong>de</strong>s règles du droit <strong>de</strong> la concurrence à vérifier, comme<br />

pour toutes les entreprises, qu’elles n’usent pas <strong>de</strong> pratiques discriminatoires, <strong>et</strong> comme<br />

à l’égard <strong>de</strong>s entreprises qui se trouvent en position <strong>de</strong> monopole <strong>de</strong> fait, qu’elles<br />

n’abusent pas <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te position dominante.<br />

C’est ainsi, par exemple, que <strong>de</strong>puis les années 70, les contrats <strong>de</strong> représentation<br />

réciproque entre les sociétés nationales d’auteurs au sein <strong>de</strong> l’Europe ont évolué <strong>de</strong><br />

manière à ne plus comporter juridiquement d’exclusivité <strong>et</strong> que les sociétés n’ont plus à<br />

s’engager à ne pas perm<strong>et</strong>tre l’accès direct à leur répertoire aux utilisateurs établis à<br />

l’étranger. Mais il est admis (cf. les avis <strong>de</strong> 1993 du Conseil <strong>de</strong> la concurrence) que, «s’il<br />

est en principe possible aux sociétés <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s <strong>droits</strong> d’auteur <strong>de</strong> confier la gestion<br />

<strong>de</strong> leur répertoire à plus d’une société pour le même territoire national <strong>et</strong> <strong>de</strong> consentir<br />

<strong>de</strong>s autorisations directes dans le territoire où ces sociétés exercent leur activité, il<br />

apparaît, d’une part, que la limitation territoriale du champ d’application <strong>de</strong> chacune <strong>de</strong><br />

ces conventions a pour conséquence que les sociétés <strong>de</strong> gestion <strong>de</strong>s <strong>droits</strong> d’auteur,<br />

même si elles souhaitaient accor<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s autorisations à <strong>de</strong>s clients d’autres États, ne<br />

pourraient en tout état <strong>de</strong> cause qu’autoriser l’utilisation <strong>de</strong> leurs propres répertoires, <strong>et</strong><br />

non celle <strong>de</strong>s répertoires <strong>de</strong>s autres sociétés dont la gestion leur a été confiée en vertu<br />

<strong>de</strong>s conventions <strong>de</strong> réciprocité, <strong>et</strong> d’autre part, que la suppression <strong>de</strong> la clause<br />

d’exclusivité dans les contrats n’a pas eu pour eff<strong>et</strong> <strong>de</strong> modifier le comportement <strong>de</strong>s<br />

sociétés <strong>de</strong> gestion, lesquelles refusent (sur <strong>de</strong>s fon<strong>de</strong>ments pratiques vali<strong>de</strong>s) <strong>de</strong> donner<br />

une licence ou <strong>de</strong> confier leur répertoire à l’étranger à une société autre que celle<br />

implantée sur le territoire en cause. ».<br />

C’est ainsi également que la SACD a modifié les contrats d’adhésion <strong>de</strong>s<br />

auteurs <strong>et</strong> compositeurs dramatiques en supprimant l’obligation d’apport <strong>de</strong> l’intégralité<br />

<strong>de</strong>s oeuvres futures <strong>de</strong>s adhérents, <strong>de</strong> manière à ce qu’un auteur gar<strong>de</strong> le choix du mo<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> gestion <strong>de</strong> celles-ci. La SACEM, elle, n’a pas procédé à une telle modification,<br />

arguant, non sans justification pratique, que le grand nombre <strong>de</strong>s oeuvres musicales (une<br />

chanson est une oeuvre) rendrait c<strong>et</strong>te distinction extrêmement coûteuse à gérer <strong>et</strong> très<br />

difficile à respecter pour les utilisateurs.

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