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Les Sociétés de perception et de répartition des droits d ... - Irma

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C<strong>et</strong>te disposition, on l’a vu, est d’un usage rare, peu aisé <strong>et</strong> solennel dans ses<br />

conséquences. Deux pistes <strong>de</strong> réflexion pourraient être explorées :<br />

- la diminution du nombre exigé d’associés pour le déclenchement d’une<br />

expertise, par exemple avec une proportion qui ne serait plus que <strong>de</strong> cinq pour cent <strong>et</strong> un<br />

nombre alternatif fixé en valeur absolue (par exemple cent associés) ;<br />

- la désignation <strong>de</strong> l’expert directement par le groupement ou par le comité<br />

d’entreprise (sans préjudice <strong>de</strong> la désignation d’un expert à l’initiative du ministère<br />

public) <strong>et</strong> non par l’autorité judiciaire sur leur <strong>de</strong>man<strong>de</strong>.<br />

Il pourrait également être précisé que le coût <strong>de</strong> l’expertise est supporté par<br />

la société qui en fait l’obj<strong>et</strong>, éventuellement dans <strong>de</strong>s limites à préciser dans les statuts<br />

<strong>de</strong>s sociétés pour éviter les abus.<br />

Lorsque le rapport d’expertise ne serait pas <strong>de</strong>mandé par le ministère public,<br />

sa communication à celui-ci pourrait n'être pas <strong>de</strong> droit mais à l’initiative <strong>de</strong>s<br />

commanditaires ou du conseil d’administration ou <strong>de</strong> l’assemblée. Le ministre chargé <strong>de</strong><br />

la culture serait toutefois systématiquement <strong>de</strong>stinataire.<br />

L’extension <strong>de</strong> c<strong>et</strong>te faculté aux ayants <strong>droits</strong> non associés en ce qui<br />

concerne les sociétés chargées d’une gestion collective obligatoire serait bien sûr<br />

techniquement envisageable , soit que la loi indique que la proportion ou le nombre<br />

minimaux requis sont applicables aux associés <strong>et</strong> ayants droit non associés, soit qu’elle<br />

comporte une disposition particulière pour les sociétés à gestion collective obligatoire en<br />

prévoyant la réunion dans c<strong>et</strong>te proportion <strong>de</strong>s associés <strong>et</strong> ayants <strong>droits</strong>, ou en prévoyant<br />

<strong>de</strong>s sortes <strong>de</strong> collèges séparés. Mais la mission ne formule pas une proposition en ce<br />

sens, car, d’une part, les ayants <strong>droits</strong> ont la possibilité, sous certaines conditions,<br />

d’acquérir la qualité d’associés <strong>et</strong> ainsi d’accé<strong>de</strong>r aux pouvoirs <strong>de</strong> ceux-ci, <strong>et</strong>, d’autre<br />

part, la qualité d’ayant droit peut être suj<strong>et</strong> à discussion : on n’est pas ayant droit<br />

seulement lorsqu’on a reçu une rémunération à ce titre, mais quand on a un titre à en<br />

recevoir une ; il peut être difficile d’établir c<strong>et</strong>te qualité.

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