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Permis de construire - Recours irrecevable (pdf, 87 Ko)

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RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA<br />

TRIBUNAL CANTONAL<br />

COUR ADMINISTRATIVE<br />

ADM 93 / 2012<br />

Prési<strong>de</strong>nte<br />

Juges<br />

Greffière<br />

: Sylviane Liniger Odiet<br />

: Philippe Guélat et Daniel Logos<br />

: Gladys Winkler Docourt<br />

ARRET DU 5 MARS 2013<br />

en la cause liée entre<br />

X,<br />

et<br />

recourant,<br />

1. la Section <strong>de</strong>s permis <strong>de</strong> <strong>construire</strong>, Rue <strong>de</strong>s Moulins 2, 2800 Delémont,<br />

2. la Municipalité <strong>de</strong> Porrentruy, Hôtel <strong>de</strong> Ville, Rue Pierre-Péquignat 2, 2900 Porrentruy,<br />

- représentée par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy,<br />

intimées,<br />

relative à la décision <strong>de</strong> la juge administrative du Tribunal <strong>de</strong> première instance du<br />

16 août 2012 (rénovation du bâtiment <strong>de</strong> l’Inter).<br />

______<br />

CONSIDÉRANT<br />

En fait :<br />

A. Le bâtiment <strong>de</strong> l'Inter, anciennement le Grand Hôtel International, construit au début<br />

du XXème siècle, se situe en vieille ville <strong>de</strong> Porrentruy, inscrite à l'ISOS. L'Inter<br />

figure en outre à l'Inventaire <strong>de</strong>s monuments historiques aux niveaux fédéral et<br />

cantonal ainsi qu'au Répertoire <strong>de</strong>s biens culturels <strong>de</strong> la République et Canton du<br />

Jura (dossier SPC, p. 27/1).<br />

B. Lors d'une rénovation intervenue en 1974, le mur occi<strong>de</strong>ntal autrefois décoré pour<br />

ressembler à un décor <strong>de</strong> théâtre a été fortement endommagé et les éléments<br />

intéressants d'un point <strong>de</strong> vue patrimonial ont été supprimés (dossier SPC, p. 41/2 ;<br />

dossier TPI CA/31-32/2010, p. 113, 115 ; dossier TC ADM 150/2010, p. 218). Un


2<br />

bâtiment a été érigé contre cette faça<strong>de</strong>, lequel n'a pas <strong>de</strong> valeur patrimoniale<br />

particulière.<br />

C. Aujourd'hui, une partie du bâtiment sert aux acteurs socioculturels, qui y organisent<br />

diverses manifestations, notamment <strong>de</strong>s spectacles, mais aussi <strong>de</strong>s lotos et <strong>de</strong>s<br />

soirées en tous genres. Les locaux sont toutefois vétustes et d'importants travaux<br />

<strong>de</strong> rénovation et <strong>de</strong> mise en conformité aux normes actuelles s'imposent. Le projet,<br />

initié au début <strong>de</strong>s années 2000, a toutefois été reporté à réitérées reprises,<br />

notamment pour <strong>de</strong>s raisons financières. Le projet a été relancé en 2008, à la suite<br />

d'un don significatif d'un couple fortuné <strong>de</strong> Porrentruy. Après consultation <strong>de</strong>s<br />

acteurs locaux, la Commune <strong>de</strong> Porrentruy a élaboré <strong>de</strong>ux projets, l'un mo<strong>de</strong>ste et<br />

l'autre plus ambitieux, qu'elle a présentés au Conseil <strong>de</strong> ville. Celui-ci a opté pour le<br />

second projet, requérant un crédit <strong>de</strong> Fr 6'5<strong>87</strong>'000.-. Le corps électoral, appelé à se<br />

prononcer sur cet objet, l'a largement plébiscité en votation populaire le 5 juillet<br />

2009 (79 % <strong>de</strong> votes favorables ; dossier TC ADM 150/2010, p. 243 ; cf. également<br />

dossier TPI CA/31-32/2010, p. 110).<br />

Durant son élaboration, le projet a fait l'objet <strong>de</strong> discussions avec l'Office cantonal<br />

<strong>de</strong> la culture, lequel a dès le départ été étroitement associé aux travaux <strong>de</strong>s<br />

architectes (dossier TC ADM 150/2010, p. 220). L'Office cantonal <strong>de</strong> la culture s'est<br />

par la suite adjoint les services d'un expert désigné par l'Office fédéral <strong>de</strong> la culture<br />

et ancien prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la Commission fédérale <strong>de</strong>s monuments historiques. Le<br />

projet a également été soumis à réitérées reprises à la Commission cantonale <strong>de</strong><br />

protection <strong>de</strong>s sites (dossier SPC, p. 38, p. 110, p. 112, p. 113).<br />

D. La Commune <strong>de</strong> Porrentruy a mis à l'enquête publique du 28 octobre au<br />

27 novembre 2009 le projet <strong>de</strong> réhabilitation et transformation <strong>de</strong> l’Inter (bâtiment<br />

n° 15), sous la forme d'une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> permis génér al. Le projet prévoit en<br />

particulier l’aménagement d’une nouvelle cage <strong>de</strong> scène avec quai <strong>de</strong><br />

déchargement, <strong>de</strong> locaux <strong>de</strong> rangement et <strong>de</strong> loges à l'arrière du bâtiment, qui<br />

débouche sur la rue Pierre-Péquignat. La cage <strong>de</strong> scène aura une longueur <strong>de</strong><br />

15.6 m, une largeur <strong>de</strong> 10.6 m et une hauteur <strong>de</strong> 14 m, pour une hauteur totale <strong>de</strong><br />

14 m. Les murs extérieurs seront en maçonnerie ; pour les faça<strong>de</strong>s, le traitement<br />

minéral est à définir, tandis que la couverture sera en placage cuivre. Des<br />

dérogations aux articles 36 du règlement communal sur les constructions (RCC)<br />

relatif à la structure et 38 RCC relatif à la toiture sont requises (dossier SPC, p. 8).<br />

En temps utile, plusieurs personnes, dont Patrimoine Suisse, section Jura, et X,<br />

locataire d'un appartement situé à proximité, ont formé opposition au projet mis à<br />

l'enquête. Une séance <strong>de</strong> conciliation s'est tenue le 11 février 2010, en vain (dossier<br />

SPC, p. 17). Leur recours a été rejeté par la juge administrative le 25 octobre 2010,<br />

laquelle avait procédé à une visite <strong>de</strong>s lieux lors <strong>de</strong> l'audience <strong>de</strong>s débats du<br />

13 septembre 2010 (dossier TPI CA/31-32/2010, p. 106).<br />

X, qui s’oppose à la cage <strong>de</strong> scène telle qu’elle est prévue, a ensuite interjeté<br />

recours <strong>de</strong>vant la Cour administrative. Celle-ci a procédé à une visite <strong>de</strong>s lieux et


3<br />

tenu une audience <strong>de</strong>s débats le 4 mars 2011. Le recours d’X a finalement été<br />

déclaré <strong>irrecevable</strong>, faute <strong>de</strong> qualité pour recourir, le 18 mars 2011. La Cour a<br />

toutefois examiné à titre subsidiaire les griefs soulevés par le recourant à l'encontre<br />

du projet (dossier TC ADM 150/2010, p. 207ss, 242ss). Cet arrêt n’a pas été<br />

contesté auprès du Tribunal fédéral.<br />

E. La Commune <strong>de</strong> Porrentruy a déposé le 17 juin 2011 une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’obtention du<br />

permis <strong>de</strong> <strong>construire</strong> suite à l’entrée en force du permis général (dossier SPC,<br />

p. 52ss). Cette <strong>de</strong>man<strong>de</strong> n’a pas été publiée au Journal officiel ; seuls certains<br />

voisins ont été avisés (dossier SPC, p. 57ss). X en particulier ne s’est pas vu notifier<br />

la <strong>de</strong>man<strong>de</strong>. Une seule opposition d’un voisin avisé a été déposée en temps utile et<br />

elle a été levée lors <strong>de</strong> la séance <strong>de</strong> conciliation (dossier SPC, p. 69 et 77). X a<br />

cependant formé opposition, soulevant plusieurs griefs à l’encontre du projet<br />

(dossier SPC, p. 69, p. 71, p. 75).<br />

Le traitement <strong>de</strong> la faça<strong>de</strong> <strong>de</strong> la cage d’arrière-scène, qui n’avait pas été réglé dans<br />

le cadre du permis général, a fait l’objet <strong>de</strong> préavis <strong>de</strong> la CPS les 30 juin et 25 août<br />

2011, qui l’a approuvé (dossier SPC, p. 112 et 113). Il en va <strong>de</strong> même <strong>de</strong> l’Office <strong>de</strong><br />

la culture et <strong>de</strong> l’expert fédéral (dossier SPC, p. 115).<br />

F. Par décision du 10 janvier 2012, la Section <strong>de</strong>s permis <strong>de</strong> <strong>construire</strong> a notamment<br />

déclaré <strong>irrecevable</strong> l’opposition formulée par X en tant qu’elle concerne les griefs<br />

relatifs à l’esthétique et à la violation <strong>de</strong> la loi cantonale sur la conservation <strong>de</strong>s<br />

objets d’art et monuments historiques. Elle a rejeté son opposition en tant qu’elle<br />

porte sur les nuisances sonores. Elle a ainsi accordé le permis <strong>de</strong> <strong>construire</strong><br />

sollicité, moyennant le respect <strong>de</strong> certaines conditions (dossier SPC, p. 49ss).<br />

G. X a recouru contre cette décision auprès <strong>de</strong> la juge administrative <strong>de</strong> première<br />

instance le 13 février 2012, concluant à son annulation, sous suite <strong>de</strong> frais et<br />

dépens (dossier TPI CA/20/2012)<br />

Par décision du 16 août 2012, la juge administrative a déclaré le recours <strong>irrecevable</strong><br />

et confirmé la décision attaquée. Elle a mis les frais judiciaires, fixés à CHF 2'000.-,<br />

à la charge du recourant, et alloué à la Commune <strong>de</strong> Porrentruy, représentée par un<br />

mandataire professionnel, une in<strong>de</strong>mnité <strong>de</strong> participation à ses dépens par<br />

CHF 5'300.-, à verser par le recourant. Se référant à l’arrêt <strong>de</strong> la Cour administrative<br />

du 18 mars 2011, elle relève en substance qu’on perçoit mal comment le travail<br />

intellectuel et l’inspiration du recourant, journaliste au bénéfice d’une longue<br />

expérience professionnelle, pourraient être entravés par un bâtiment se trouvant à<br />

une septantaine <strong>de</strong> mètres, partiellement masqué durant la floraison. Dans la<br />

mesure où les griefs du recourant portent sur la faça<strong>de</strong>, la volumétrie et<br />

l’implantation <strong>de</strong> la cage <strong>de</strong> scène, la qualité pour recourir doit lui être déniée.<br />

Concernant les nuisances sonores, également invoquées par le recourant, celui-ci<br />

ne motive pas suffisamment son recours, <strong>de</strong> sorte qu’il doit être déclaré <strong>irrecevable</strong><br />

sur ce point. La juge administrative n’a par ailleurs pas procédé à l’administration<br />

<strong>de</strong>s preuves requises par le recourant, dans la mesure où la qualité pour recourir


4<br />

s’agissant <strong>de</strong> l’esthétique lui a été niée par la Cour administrative déjà et où les<br />

réquisitions <strong>de</strong> preuve portent sur <strong>de</strong>s points tranchés <strong>de</strong> manière définitive dans le<br />

permis général, entré en force <strong>de</strong> chose jugée. Au <strong>de</strong>meurant, certaines sont<br />

dénuées <strong>de</strong> toute pertinence. Finalement, c’est à bon droit que la Section <strong>de</strong>s<br />

permis <strong>de</strong> <strong>construire</strong> a renoncé à organiser une séance <strong>de</strong> conciliation, attendu que<br />

le recourant a répété à réitérées reprises qu’il entendait recourir jusqu’au Tribunal<br />

fédéral. La juge a par ailleurs octroyé <strong>de</strong>s dépens à la Commune <strong>de</strong> Porrentruy,<br />

considérant qu’elle était intervenue dans la procédure pour défendre son patrimoine<br />

financier et non pas en qualité <strong>de</strong> détentrice <strong>de</strong> l’autorité publique.<br />

H. X a recouru contre cette décision auprès <strong>de</strong> la Cour <strong>de</strong> céans par mémoire du 19<br />

septembre 2012, retenant les conclusions suivantes :<br />

1. Annuler la décision du 15 (recte : 16) août 2012 <strong>de</strong> la juge administrative du<br />

Tribunal <strong>de</strong> première instance ;<br />

2. Rejeter la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> permis <strong>de</strong> <strong>construire</strong> <strong>de</strong> l’intimée ;<br />

3. Cas échéant, ne pas allouer <strong>de</strong> dépens à l’intimée dans la procédure <strong>de</strong><br />

première instance ;<br />

4. Sous suite <strong>de</strong> frais;<br />

5. Ne pas allouer <strong>de</strong> dépens à l’intimée dans la procédure.<br />

Pour l’essentiel, il relève qu’il est le seul et <strong>de</strong>rnier opposant à vouloir faire<br />

reconnaître son atteinte due à l’inesthétisme, au volume et au traitement <strong>de</strong> la cage<br />

<strong>de</strong> scène, qui porte préjudice au quartier et ne s’y intègre pas du tout. Ce préjudice<br />

à son encontre est <strong>de</strong> nature idéale et le gênera énormément, plus que quiconque.<br />

La vue quotidienne <strong>de</strong> la tour, <strong>de</strong>puis son studio et chaque fois qu’il sortira <strong>de</strong> chez<br />

lui pour aller en ville, lui sera intolérable, "pour ne dire obsessionnelle". A cet égard,<br />

sa culture et sa sensibilité le distinguent <strong>de</strong>s autres voisins. Or son environnement<br />

sera profondément modifié par cette imposante et inesthétique bâtisse d’arrièrescène.<br />

Son intérêt pratique est donné, puisqu’il peut se prévaloir <strong>de</strong> normes du droit<br />

<strong>de</strong> la construction qui sont violées, notamment la protection <strong>de</strong> la vieille ville et<br />

certains articles du règlement communal <strong>de</strong> construction. Dans la mesure où le<br />

Tribunal fédéral a admis la qualité pour recourir d’un voisin qui avait une vue directe<br />

sur un bâtiment dont les faça<strong>de</strong>s <strong>de</strong>vaient être repeintes en orange ou en abricot, la<br />

qualité pour agir doit lui être reconnue. Cela étant, les moyens <strong>de</strong> preuve qu’il a<br />

sollicités lui ont été refusés, ce qui constitue une atteinte à son droit d’être entendu.<br />

C’est en particulier à tort que la juge administrative a renoncé à effectuer une visite<br />

<strong>de</strong>s lieux et la Cour administrative <strong>de</strong>vra y procé<strong>de</strong>r. L’arrêt <strong>de</strong> la Cour<br />

administrative du 18 mars 2011 n’est pas encore entré en force puisqu’il pourra être<br />

attaqué en même temps que l’arrêt rendu dans la présente procédure, <strong>de</strong> sorte que<br />

c’est à tort que la juge administrative lui a refusé pour ce motif l’administration <strong>de</strong>s<br />

preuves qu’il sollicitait. L’audition <strong>de</strong> Z, ancien chef du Service <strong>de</strong> l’aménagement du<br />

territoire et à ce titre membre <strong>de</strong> la Commission <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s sites, est<br />

pertinente, puisqu’il peut être d’un autre avis que la majorité. De même, l’audition<br />

d’Y, restauratrice d'art, et l’édition <strong>de</strong> son rapport apporteront une autre lumière sur<br />

la restauration <strong>de</strong> l’Inter et la construction <strong>de</strong> la cage <strong>de</strong> scène. La juge


5<br />

administrative prétend à tort qu’il n’a aucun esprit <strong>de</strong> conciliation ; au contraire, il a<br />

fait <strong>de</strong>s propositions d’arrangement. C’est ainsi <strong>de</strong> manière illégale qu’elle a renoncé<br />

à l’audience <strong>de</strong> conciliation pourtant prévue par la loi. Finalement, il n’y pas lieu<br />

d’allouer <strong>de</strong> dépens à la Commune, tant pour la procédure <strong>de</strong> première instance<br />

que la procédure <strong>de</strong> recours ; peu importe à cet égard que l’Inter fasse partie ou pas<br />

<strong>de</strong> son patrimoine financier.<br />

I. Le 6 novembre 2012, la juge administrative s’est référée à sa décision.<br />

J. La Commune <strong>de</strong> Porrentruy a répondu le 14 novembre 2012, concluant à titre<br />

préjudiciel à l’irrecevabilité du recours, et à titre principal au rejet du recours dans la<br />

mesure <strong>de</strong> sa recevabilité, sous suite <strong>de</strong> frais et dépens. Elle relève que dans la<br />

mesure où l’arrêt <strong>de</strong> la Cour administrative du 11 mars 2011, qui concerne la<br />

<strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> permis général et qui dénie la qualité pour recourir au recourant, est<br />

entrée en force <strong>de</strong> chose jugée, le recourant ne peut plus contester les différentes<br />

questions traitées <strong>de</strong> manière définitive dans la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> permis général. Il est<br />

manifeste, au vu <strong>de</strong> la jurispru<strong>de</strong>nce du Tribunal fédéral, que le recourant n’a pas<br />

qualité pour se prévaloir du critère esthétique dans sa contestation du projet. Son<br />

recours est <strong>irrecevable</strong>. S’agissant <strong>de</strong>s griefs relatifs à la procédure et à son<br />

déroulement, dès lors que le recourant n’a pas qualité pour recourir pour le fond, il<br />

ne l’a pas davantage sur le plan procédural. Cela étant, au vu <strong>de</strong> l’attitu<strong>de</strong> du<br />

recourant, il est <strong>de</strong> notoriété publique qu’aucun arrangement n’est possible et c’est<br />

ainsi à juste titre qu’aucune audience <strong>de</strong> conciliation n’a été tenue. Z s’est prononcé<br />

à plusieurs reprises sur le dossier. L’audition d’Y et son rapport portent sur la<br />

réalisation <strong>de</strong> la cage <strong>de</strong> scène, question qui a été traitée par l’arrêt du 18 mars<br />

2011. Par ailleurs, dans la mesure où le recourant n’a pas qualité pour recourir au<br />

niveau <strong>de</strong> la clause d’esthétisme, tous les moyens <strong>de</strong> preuve relatifs à cette<br />

question doivent être écartés. Tant la juge administrative que la Cour administrative<br />

ont procédé à une visite <strong>de</strong>s lieux lors <strong>de</strong> la procédure relative à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

permis général et le recourant n’invoque aucun fait nouveau qui permettrait<br />

d’admettre sa requête. En tout état <strong>de</strong> cause, la question <strong>de</strong>s dérogations aux<br />

articles 36 et 38 RCC a été tranchée dans l’arrêt <strong>de</strong> la Cour administrative du 18<br />

mars 2011, <strong>de</strong> même que la réalisation <strong>de</strong> la cage <strong>de</strong> scène. Au <strong>de</strong>meurant, le<br />

recourant n’a pas qualité pour recourir. Quoi qu’il en soit, le traitement <strong>de</strong> la faça<strong>de</strong><br />

que conteste le recourant est une question <strong>de</strong> spécialistes et l’autorité <strong>de</strong> jugement<br />

n’a pas à y substituer son appréciation, dans la mesure où la solution retenue<br />

apparaît juste et correcte. Au <strong>de</strong>meurant, le recourant se contente <strong>de</strong> contester le<br />

traitement <strong>de</strong> la faça<strong>de</strong>, toutefois sans dire ni préciser en quoi elle serait inadéquate<br />

et inappropriée.<br />

K. La Section <strong>de</strong>s permis <strong>de</strong> <strong>construire</strong> a conclu le 27 novembre 2012 à l’irrecevabilité<br />

du recours en tant qu’il porte sur les points tranchés par le permis général du<br />

19 avril 2010 et au rejet du recours pour le surplus, partant à la confirmation <strong>de</strong> sa<br />

décision du 10 janvier 2012, sous suite <strong>de</strong>s frais et dépens. Elle souligne que le<br />

recourant a qualité pour recourir contre la décision <strong>de</strong> la juge administrative lui<br />

déniant la qualité pour recourir. En revanche, c’est à juste titre que celle-ci lui a


6<br />

dénié la qualité pour recourir. La <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> permis <strong>de</strong> <strong>construire</strong> subséquent n’a<br />

pas modifié les points tranchés dans le permis général accordé le 19 avril 2010, à<br />

savoir l’intégration <strong>de</strong> la cage d’arrière-scène dans le site. Les autorités chargées <strong>de</strong><br />

traiter la nouvelle <strong>de</strong>man<strong>de</strong> sont liées par le permis général et ces points n’ont plus<br />

à être examinés. Le recourant ne peut plus contester les questions traitées <strong>de</strong><br />

manière définitive dans la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> permis général. Le traitement <strong>de</strong> la faça<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> la cage d’arrière-scène a été liquidé d’entente entre la Commission <strong>de</strong> la<br />

protection du paysage et <strong>de</strong>s sites et les Offices <strong>de</strong> la culture cantonal et fédéral. Or<br />

le recourant n’a pas qualité pour invoquer la clause d’esthétique. Par ailleurs, les<br />

griefs relatifs aux faça<strong>de</strong>s, à la volumétrie et évoquant une implantation<br />

irrespectueuse <strong>de</strong> la cage <strong>de</strong> scène sont <strong>de</strong>s motifs déjà allégués dans le cadre <strong>de</strong><br />

la procédure liée au permis général <strong>de</strong> <strong>construire</strong>, qui a abouti à l’arrêt du 18 mars<br />

2011. Ils doivent être déclarés <strong>irrecevable</strong>s pour les mêmes motifs. Des visites <strong>de</strong>s<br />

lieux ont par ailleurs eu lieu dans le cadre <strong>de</strong> la procédure relative à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

permis général. Le préavis <strong>de</strong> la CPS a été pris à tout le moins à la majorité <strong>de</strong> ses<br />

membres et si Z était entendu à titre individuel, il faudrait en faire <strong>de</strong> même avec<br />

chacun <strong>de</strong>s membres <strong>de</strong> la CPS. A aucun moment le recourant n’a fait preuve d’une<br />

volonté <strong>de</strong> trouver une solution extrajudiciaire ; c’est dès lors à juste titre qu’il a été<br />

renoncé à une séance <strong>de</strong> conciliation. Les dérogations relatives aux articles 36 et<br />

38 RCC ont été octroyées dans le cadre du permis général, entré en force. Il n’y a<br />

pas lieu d’y revenir. Le traitement <strong>de</strong> la faça<strong>de</strong>, qui relève <strong>de</strong> considérations<br />

esthétiques que le recourant ne peut pas soulever, constitue quoi qu’il en soit une<br />

question à régler par les spécialistes. Or le permis a été délivré après que la CPS et<br />

les offices <strong>de</strong> la culture cantonal et fédéral se sont prononcés. Ce grief <strong>de</strong>vrait ainsi<br />

être rejeté.<br />

L. La Commune <strong>de</strong> Porrentruy a requis le retrait <strong>de</strong> l’effet suspensif au recours le<br />

7 novembre 2012. Cette requête a été rejetée par la prési<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> la Cour <strong>de</strong> céans<br />

le 14 décembre 2012.<br />

M. Bien que disposant d’un délai pour s’exprimer, le recourant n’a pas pris position.<br />

N. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.<br />

En droit :<br />

1. La compétence <strong>de</strong> la Cour administrative pour statuer sur le recours déposé par X<br />

découle <strong>de</strong> l'article 38 al. 1 du décret concernant le permis <strong>de</strong> <strong>construire</strong> (DPC ;<br />

RSJU 701.51).<br />

X était partie à la procédure <strong>de</strong>vant la juge administrative, laquelle a nié sa qualité<br />

pour recourir. Le recourant doit dès lors se voir reconnaître <strong>de</strong>vant la Cour <strong>de</strong> céans<br />

la qualité pour contester la décision <strong>de</strong> la juge administrative.<br />

Pour le surplus, le recours a été déposé dans les forme et délai légaux et il y a lieu<br />

d’entrer en matière.


7<br />

2. Conformément à l'article 120 let. a Cpa, a qualité pour recourir quiconque est<br />

particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne <strong>de</strong> protection à<br />

ce qu'elle soit annulée ou modifiée.<br />

2.1 Ne peut recourir que celui qui est particulièrement atteint. L'adjectif<br />

"particulièrement" a été ajouté lors <strong>de</strong> la modification du 20 décembre 2006 pour<br />

faire correspondre la qualité pour recourir au plan cantonal aux conditions pour<br />

recourir au plan fédéral, notamment <strong>de</strong>vant le Tribunal fédéral, qui règle la question<br />

à l'article 89 al. 1 let. b LTF (BROGLIN, Manuel <strong>de</strong> procédure administrative, 2009, n.<br />

296). L'adjectif "particulièrement" vise à resserrer la portée <strong>de</strong> l'intérêt digne <strong>de</strong><br />

protection (ATF 135 II 145 consid. 6.1 ; 133 II 468 consid. 1).<br />

2.2 Selon la jurispru<strong>de</strong>nce, l'intérêt digne <strong>de</strong> protection consiste dans l'utilité pratique<br />

que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant <strong>de</strong> subir un<br />

préjudice <strong>de</strong> nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision<br />

attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché <strong>de</strong> manière<br />

directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus gran<strong>de</strong>s que la<br />

généralité <strong>de</strong>s administrés. L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt <strong>de</strong> fait, doit se<br />

trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec<br />

l'objet <strong>de</strong> la contestation (ATF 137 II 40 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le voisin<br />

direct <strong>de</strong> la construction ou <strong>de</strong> l'installation litigieuse a en principe la qualité pour<br />

recourir. Le critère <strong>de</strong> la distance n'est toutefois pas le seul déterminant ; s'il est<br />

certain ou très vraisemblable que l'installation ou la construction litigieuse sera à<br />

l'origine d'immissions atteignant spécialement les voisins, même situés à une<br />

certaine distance, ces <strong>de</strong>rniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 136 II 281<br />

consid. 2.3.1). Par ailleurs, la proximité avec l'objet du litige ne suffit pas à elle seule<br />

à conférer au voisin la qualité pour recourir contre l'octroi d'une autorisation <strong>de</strong><br />

<strong>construire</strong>. Celui-ci doit en outre retirer un avantage pratique <strong>de</strong> l'annulation ou <strong>de</strong> la<br />

modification <strong>de</strong> la décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans<br />

un intérêt personnel se distinguant nettement <strong>de</strong> l'intérêt général <strong>de</strong>s autres<br />

habitants <strong>de</strong> la collectivité concernée <strong>de</strong> manière à exclure l'action populaire; il doit<br />

ainsi invoquer <strong>de</strong>s dispositions du droit public <strong>de</strong>s constructions susceptibles d'avoir<br />

une inci<strong>de</strong>nce sur sa situation <strong>de</strong> fait ou <strong>de</strong> droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3 ;<br />

133 II 249 consid. 1.3.1, 468 consid. 1). Un recours dont le seul but est <strong>de</strong> garantir<br />

l'application correcte du droit <strong>de</strong>meure <strong>irrecevable</strong>, parce qu'assimilable à une<br />

action populaire (AEMISEGGER/HAAG, Commentaire pratique <strong>de</strong> la protection<br />

juridique en matière d'aménagement du territoire, 2010, n. 123 ad art. 34 LAT, p.<br />

182 ss).<br />

2.3 La qualité pour recourir du voisin en droit <strong>de</strong>s constructions a donné lieu à une<br />

abondante littérature et jurispru<strong>de</strong>nce. On qualifie généralement <strong>de</strong> voisins les<br />

personnes situées sur la parcelle contigüe ou à une distance raisonnable. Cette<br />

question dépend avant tout d'une appréciation <strong>de</strong> l'ensemble <strong>de</strong>s éléments <strong>de</strong> fait<br />

juridiquement pertinents et, en particulier, <strong>de</strong> la nature et <strong>de</strong> l'intensité <strong>de</strong>s<br />

nuisances susceptibles d'atteindre le voisin. Ainsi, s'il est certain ou très


8<br />

vraisemblable que l'installation litigieuse serait à l'origine d'immissions - bruit,<br />

vibrations, lumières ou autres - touchant spécialement les voisins, même situés à<br />

quelque distance, ces <strong>de</strong>rniers peuvent avoir qualité pour recourir (TF 1C_2/2010<br />

du 23 mars 2010 consid. 3). La qualité pour agir a ainsi été admise notamment dans<br />

<strong>de</strong>s cas où les parcelles litigieuses étaient distantes <strong>de</strong> 25 m, 45 m, 70 m, 120 m et<br />

même 150 m (ATF 121 II 171 consid. 2b ; TF 1C_2/2010 du 23 mars 2010 consid. 3<br />

et les références ; cf. également DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,<br />

Commentaire, Berne 2008, n. 3088 ad art. 89). S’agissant <strong>de</strong>s nuisances sonores,<br />

pour déterminer si le propriétaire voisin d'une installation litigieuse est<br />

particulièrement atteint, il convient d'examiner la nature et l'intensité du bruit<br />

provoqué par cette installation ainsi que le niveau <strong>de</strong>s nuisances existantes.<br />

Lorsque l'établissement en cause est situé dans un environnement déjà<br />

relativement bruyant, il ne suffit pas d'invoquer un quelconque bruit supplémentaire<br />

pour avoir la qualité pour recourir. L'augmentation <strong>de</strong>s nuisances doit être nettement<br />

perceptible (ATF 136 II 281 consid. 2.3.2 = JdT 2011 I 442 ; TF 1C_33/2011 du 12<br />

juillet 2011 consid. 2.4).<br />

2.4 La qualité pour recourir est également admise lorsque sont en cause <strong>de</strong>s<br />

immissions immatérielles, soit essentiellement les atteintes portées à la vue ou au<br />

bien-être. Le voisin peut ainsi se prévaloir du caractère inesthétique <strong>de</strong> la<br />

construction à la condition qu'elle soit bien visible <strong>de</strong>puis son propre fonds (TF<br />

1C_18/2008 du 15 avril 2008). Un bâtiment n'est en effet pas perçu comme un objet<br />

individuel mais fait partie <strong>de</strong> son environnement, qu'il contribue à modifier<br />

durablement. La valeur d'un bâtiment se mesure notamment en fonction <strong>de</strong> l'image<br />

<strong>de</strong> son environnement. Une nouvelle construction dérangeante peut amoindrir la<br />

valeur d'un bâtiment existant ou prendre soleil et lumière <strong>de</strong> par ses dimensions<br />

(BEAT ZUMSTEIN, Die Anwendung <strong>de</strong>r ästhetischen Generalklauseln <strong>de</strong>s kantonalen<br />

Baurechts, Dissertation, St-Gall 2001, p. 62). La jurispru<strong>de</strong>nce se montre toutefois<br />

plus sévère pour les immissions immatérielles que pour les immissions matérielles<br />

comme le bruit ou la pollution <strong>de</strong> l'air. Plus le voisinage est éloigné et plus<br />

l'immission doit être intensive. En matière <strong>de</strong> privation <strong>de</strong> vue notamment, il faut<br />

prendre en considération la portion <strong>de</strong> la parcelle touchée et refuser, en principe, la<br />

légitimation à recourir si celle-ci est petite (ZEN-RUFFINEN, op. cit., p. 184 et les<br />

références). Le Tribunal fédéral a ainsi admis la qualité pour recourir d'un<br />

propriétaire d'immeuble qui a une vue directe sur un bâtiment dont les faça<strong>de</strong>s<br />

doivent être repeintes en orange ou abricot (TF 1C_426/2009 du 17 mars 2010<br />

consid. 1), ainsi que celle d’une propriétaire par rapport à une nouvelle construction,<br />

certes partiellement dissimulée par d’autres immeubles, la partie visible étant<br />

susceptible <strong>de</strong> réduire dans une mesure qui n’est pas insignifiante sa vue sur le lac<br />

(TF 1C_2/2010 du 23 mars 2010 consid 5). Il en a fait <strong>de</strong> même pour <strong>de</strong>s<br />

propriétaires qui <strong>de</strong>vaient avoir vue sur un garage et un couvert et qui invoquaient<br />

<strong>de</strong>s dispositions <strong>de</strong> droit <strong>de</strong>s constructions relatives au traitement architectural et à<br />

l’intégration <strong>de</strong>s bâtiments (TF 1C_338/2011 du 30 janvier 2012 consid. 3.2 in SJ<br />

2012 I 422). Il a également admis la qualité pour recourir d’un propriétaire d’une villa<br />

qui jouit d’une vue sans limite sur le lac Léman, sa rive droite et le Jura en arrièreplan,<br />

s’agissant <strong>de</strong> bouées d’amarrage auxquelles étaient amarrés <strong>de</strong>s bateaux


9<br />

<strong>de</strong>stinés à être réparés et source <strong>de</strong> gêne pour le recourant (TF 1C_152/2012 du 21<br />

mai 2012), ainsi que celle d’un habitant <strong>de</strong> Chexbres, dans le Lavaux, dont la<br />

maison, dans laquelle il ne résidait pas en permanence, était située le long d’une<br />

rue où <strong>de</strong>vait être aménagée une place <strong>de</strong> stationnement pour différents véhicules<br />

servant essentiellement à la culture <strong>de</strong> la vigne (TF 1C_22/2012 du 30 août 2012<br />

consid. 1.2). Le Tribunal fédéral a en revanche nié la qualité pour recourir à un<br />

voisin dont le bien-fonds était situé à plus <strong>de</strong> 500 m du projet litigieux, lequel, bien<br />

que partiellement visible <strong>de</strong>puis la propriété du recourant, n’avait pas un impact<br />

visuel considérable et ne le privait pas <strong>de</strong> son dégagement sur le lac (TF<br />

1C_297/2012 du 28 août 2012 consid. 2.3).<br />

2.5 Conformément à la jurispru<strong>de</strong>nce précitée, le voisin doit retirer un avantage pratique<br />

<strong>de</strong> l'annulation ou <strong>de</strong> la modification <strong>de</strong> l'arrêt contesté, qui permet d'admettre qu'il<br />

est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement <strong>de</strong> l'intérêt général<br />

<strong>de</strong>s autres habitants <strong>de</strong> la commune. Il doit ainsi invoquer <strong>de</strong>s dispositions <strong>de</strong> droit<br />

<strong>de</strong>s constructions susceptibles d'avoir une inci<strong>de</strong>nce sur sa situation <strong>de</strong> fait ou <strong>de</strong><br />

droit (TF 1C_2/2010 du 23 mars 2010 consid. 3), même si elles ten<strong>de</strong>nt à protéger<br />

l'intérêt public ou <strong>de</strong> tiers, à l'exemple <strong>de</strong> la réglementation relative aux places <strong>de</strong><br />

stationnement minimales, les prescriptions <strong>de</strong> la zone ou les normes d'esthétique<br />

communales (AEMISEGGER, Erste Erfahrungen mit <strong>de</strong>m Bun<strong>de</strong>sgerichtsgesetz, in<br />

Jusletter 10 novembre 2008, n. 65). Les seuls griefs recevables sont toutefois ceux<br />

dont l'admission est <strong>de</strong> nature à apporter une utilité pratique à la situation <strong>de</strong> fait du<br />

recourant (RDAF 2008 I 4<strong>87</strong>, p. 492 ; TF 1C_18/2008 du 15 avril 2008 consid. 5.1).<br />

Ainsi, le recourant ne peut pas invoquer <strong>de</strong>s normes sur l'agencement intérieur <strong>de</strong>s<br />

constructions sises sur un fond voisin (ATF 133 II 249 consid. 1.3.2), ni se plaindre<br />

<strong>de</strong> l'insuffisance <strong>de</strong> l'aération ou <strong>de</strong> l'éclairage <strong>de</strong> locaux d'habitation (WURZBURGER,<br />

Commentaire <strong>de</strong> la LTF, Berne 2009, n. 32 ad art. 89 et les références), et pas<br />

davantage du non-respect <strong>de</strong>s prescriptions <strong>de</strong> l'Etablissement cantonal<br />

d'assurance contre l'incendie, lorsque l'admission du recours sur ce point ne lui<br />

conférerait en général aucun avantage pratique dans la mesure où elle<br />

n'entraînerait pas nécessairement une modification du gabarit <strong>de</strong>s bâtiments ou <strong>de</strong><br />

leur implantation (DONZALLAZ, op. cit., n. 3098 ad art. 89 et la référence).<br />

2.6 Outre les propriétaires <strong>de</strong> biens-fonds voisins, sont également susceptibles <strong>de</strong><br />

disposer <strong>de</strong> la qualité pour recourir les propriétaires par étage, les superficiaires, les<br />

locataires et les preneurs à ferme (TF 1C_572/2011 du 3 avril 2012 consid. 1.2 et la<br />

référence).<br />

3.<br />

3.1 Dans le cas particulier, le recourant est domicilié rue Pierre-Péquignat (…), à une<br />

septantaine <strong>de</strong> mètres <strong>de</strong> l'endroit où sera érigée la cage <strong>de</strong> scène. Ainsi que cela a<br />

été constaté lors <strong>de</strong> la visite <strong>de</strong>s lieux et l’audience <strong>de</strong>s débats du 4 mars 2011,<br />

<strong>de</strong>puis son bureau, il voit en partie la faça<strong>de</strong> ouest <strong>de</strong> l'annexe à l'Inter, construite<br />

en 1974, même si elle est pendant la belle saison partiellement masquée par le<br />

feuillage d'un arbre. Ce bâtiment n'a aucun intérêt du point <strong>de</strong> vue patrimonial<br />

(dossier TC ADM 150/2010, p. 219), et <strong>de</strong> l’aveu même du recourant, l’orientation


10<br />

<strong>de</strong> son toit, i<strong>de</strong>ntique à celle d’un bâtiment voisin, constitue pratiquement son seul<br />

atout (cf. dossier TC ADM 150/2010, p. 212 ; cf. également l’avis du conservateur<br />

<strong>de</strong>s monuments historiques, dossier TC ADM 150/2010, p. 219). Il sera remplacé<br />

par la cage <strong>de</strong> scène, qui aura la forme d'un immeuble cubique, réalisé dans un<br />

style contemporain qui ne correspond pas à l'architecture <strong>de</strong>s autres immeubles du<br />

quartier et <strong>de</strong> la vieille ville en général. Il est admis que le recourant ne perdra pas<br />

<strong>de</strong> vue avec le nouveau bâtiment (dossier TC ADM 150/2010, p. 212), qui n’est pas<br />

plus large et aura la même hauteur au faîte (dossier TC ADM 150/2010 p. 213) et<br />

qu'il n'en résultera pas non plus d'ombrage particulier. Le recourant invoque<br />

uniquement l'esthétisme du nouveau bâtiment, qu'il qualifie <strong>de</strong> "bunker". Il ne<br />

s'oppose pas à la démolition <strong>de</strong> l'annexe construite en 1974 (dossier TC ADM<br />

150/2010, p. 211).<br />

3.2 Le recourant ne prétend pas que son environnement aurait changé <strong>de</strong> manière<br />

significative <strong>de</strong>puis la visite <strong>de</strong>s lieux du 4 mars 2011, si bien qu’on ne saurait<br />

reprocher à la juge administrative <strong>de</strong> ne pas avoir procédé à une visite <strong>de</strong>s lieux. La<br />

Cour <strong>de</strong> céans, par une appréciation anticipée <strong>de</strong>s preuves (ATF 130 II 425 consid.<br />

2.1), considère elle aussi qu’une visite <strong>de</strong>s lieux n’apportera aucun élément<br />

supplémentaire pour trancher la question <strong>de</strong> la qualité pour recourir du recourant.<br />

Les dimensions <strong>de</strong> la cage <strong>de</strong> scène n’ont en effet pratiquement pas été modifiées<br />

<strong>de</strong>puis l’arrêt du 18 mars 2011, au contraire. La hauteur totale <strong>de</strong> la cage <strong>de</strong> scène<br />

a diminué passant <strong>de</strong> 14 m (dossier SPC p. 7 et 5, qui accor<strong>de</strong> le permis <strong>de</strong><br />

<strong>construire</strong> tel qu’il a été <strong>de</strong>mandé, sous réserve <strong>de</strong> certaines conditions sans<br />

influence sur cette question) à 13.30 m (dossier SPC, p. 49). Seule la largeur<br />

augmente <strong>de</strong> 10 centimètres (10.60 m à 10.70 m). La hauteur au faîte sera ainsi<br />

inférieure au bâtiment actuel (ADM 150/2010, p. 213) et le bâtiment sera en retrait<br />

<strong>de</strong> 50 centimètres par rapport au bâtiment à démolir (ADM 150/2010, p. 209). Les<br />

gabarits restent ainsi quasiment i<strong>de</strong>ntiques. Le recourant admet en outre qu'il n'aura<br />

pas <strong>de</strong> perte <strong>de</strong> vue (ADM 150/2010, p. 212). Pour le reste, on ne voit pas en quoi,<br />

en l’état actuel <strong>de</strong>s choses, seuls les gabarits étant posés, une visite <strong>de</strong>s lieux<br />

permettrait <strong>de</strong> clarifier la problématique <strong>de</strong> la forme, du traitement et <strong>de</strong> la couleur<br />

définitive <strong>de</strong> la cage d’arrière-scène.<br />

3.3 Selon l'architecte <strong>de</strong> la Commune et l'Office cantonal <strong>de</strong> la culture, avec la cage <strong>de</strong><br />

scène, il s'agit <strong>de</strong> jouer un contraste localement, sans qu'il perturbe la perception du<br />

patrimoine bâti, et d'intégrer au mieux la cage <strong>de</strong> scène dans son environnement<br />

(dossier TC ADM 150/2010, p. 215, p. 218 et 220). Des professionnels, en<br />

particulier le conservateur <strong>de</strong>s monuments historiques <strong>de</strong> la République et Canton<br />

du Jura, ainsi que l'expert <strong>de</strong> l'Office fédéral <strong>de</strong> la culture, dotés d'une sensibilité<br />

particulière s'agissant <strong>de</strong> l'esthétisme <strong>de</strong>s bâtiments, ont donné leur aval au projet,<br />

estimant qu'il s'intégrait suffisamment à son environnement. Le traitement <strong>de</strong> la<br />

cage <strong>de</strong> scène a fait l’objet d’une réflexion approfondie et a obtenu l’approbation du<br />

conservateur <strong>de</strong>s monuments et <strong>de</strong> l’expert fédéral (dossier SPC, p. 115). La<br />

Commission cantonale <strong>de</strong>s paysages et <strong>de</strong>s sites (CPS ; sur sa composition : art. 4<br />

<strong>de</strong> l'arrêté instituant une commission <strong>de</strong>s paysages et <strong>de</strong>s sites ; RSJU 452.21) a<br />

elle aussi indiqué dans ses différents préavis qu'il lui était possible d'entrer en


11<br />

matière sur la construction du nouveau bâtiment. Dans son <strong>de</strong>rnier préavis du 25<br />

août 2011, elle se dit favorable à la cage d’arrière-scène, dont le traitement a été<br />

adapté pour tenir compte <strong>de</strong> ses différentes remarques, s’agissant notamment du<br />

rythme et <strong>de</strong>s dimensions <strong>de</strong>s ouvertures, <strong>de</strong>s teintes et du traitement du<br />

couronnement (dossier SPC, p. 113 ; cf. également dossier SPC, p. 116). En outre,<br />

selon le permis général et le permis <strong>de</strong> <strong>construire</strong>, la faça<strong>de</strong> sera recouverte d’un<br />

revêtement minéral couleur beige, dont la teinte sera à définir selon la palette locale,<br />

en concertation avec l’Office cantonal <strong>de</strong> la culture (dossier SPC, p. 5/11 49 et<br />

50/14).<br />

3.4 On ne peut dès lors retenir au vu <strong>de</strong> l'ensemble <strong>de</strong> ces éléments que<br />

l'environnement direct <strong>de</strong> l'habitation du recourant sera profondément modifié par le<br />

projet. La modification <strong>de</strong> la vue dont bénéficie le recourant, à savoir la suppression<br />

<strong>de</strong> l'annexe <strong>de</strong> 1974 sans aucun intérêt architectural et son remplacement par la<br />

cage <strong>de</strong> scène, ne revêt pas une intensité telle qu'il se justifierait <strong>de</strong> lui reconnaître<br />

la qualité pour recourir au sens <strong>de</strong> la jurispru<strong>de</strong>nce précitée, dans la mesure où sont<br />

ici en cause <strong>de</strong>s immissions immatérielles. Il n’est à cet égard pas déterminant, au<br />

vu <strong>de</strong> la jurispru<strong>de</strong>nce prérappelée, qu’il soit prétendument doté d’une culture et<br />

d’une sensibilité différentes <strong>de</strong> celles <strong>de</strong>s autres voisins <strong>de</strong> l’Inter. Seuls <strong>de</strong>s critères<br />

objectifs peuvent en effet entrer en considération pour trancher la question <strong>de</strong> la<br />

qualité pour recourir. Par ailleurs, comme il est locataire, il est sans pertinence que<br />

la valeur du bien-fonds où se trouve son appartement diminue ou pas en raison <strong>de</strong><br />

l'édification du nouveau bâtiment, élément qui du reste n'a jamais été allégué. Pour<br />

le surplus, il peut être renvoyé à l'arrêt du 18 mars 2011 (ADM 150/2010, arrêt du<br />

18 mars 2011, p. 242ss), étant précisé que l'autorisation générale lie l'autorité pour<br />

la procédure définitive, ainsi que le constructeur et les opposants (arrêt précité,<br />

consid. 6.1 et les références).<br />

3.5 Il suit <strong>de</strong> ce qui précè<strong>de</strong> que la qualité pour recourir doit être déniée au recourant et<br />

c’est à juste titre que la juge administrative a déclaré son recours <strong>irrecevable</strong>. C'est<br />

le lieu <strong>de</strong> préciser que, s'agissant <strong>de</strong> l'esthétique du bâtiment, dans son recours, le<br />

recourant ne fait que reprendre les griefs qu'il avait formulés dans le cadre <strong>de</strong> la<br />

<strong>de</strong>man<strong>de</strong> générale <strong>de</strong> permis et examinés par la Cour <strong>de</strong> céans dans l'arrêt du<br />

18 mars 2011.<br />

4. Le recourant n’ayant pas la qualité pour recourir <strong>de</strong>vant la juge administrative, ses<br />

griefs relatifs à la violation <strong>de</strong> son droit d’être entendu en raison du refus par celle-ci<br />

d’administrer certains moyens <strong>de</strong> preuve n’ont pas à être examinés, respectivement<br />

sont manifestement mal fondés. La question <strong>de</strong> la visite <strong>de</strong>s lieux a été abordée<br />

plus haut. Par ailleurs, quels que soient les propos qu’il pourrait tenir, l’audition <strong>de</strong> Z,<br />

ancien chef du Service <strong>de</strong> l’aménagement du territoire et ancien prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la<br />

CPS, ne permettrait pas <strong>de</strong> reconnaître la qualité pour recourir du recourant. En<br />

outre, la CPS s'est déjà prononcée à plusieurs reprises dans ce dossier. Quant à<br />

l’audition d’Y et <strong>de</strong> l’édition <strong>de</strong> son rapport, elle concerne la faça<strong>de</strong> originelle<br />

dissimulée par le bâtiment <strong>de</strong> 1974, voué à la démolition, et que le recourant<br />

n'aperçoit pas (dossier TPI CA/31-32/2010, p. 113, 115; dossier TC ADM 150/2010,


12<br />

p. 220, 249, consid. 3.2 in fine et les références). Dès lors, quels que soient les<br />

propos d'Y, ils ne permettraient pas non plus <strong>de</strong> faire admettre la qualité pour<br />

recourir au recourant.<br />

S’agissant finalement <strong>de</strong> la séance <strong>de</strong> conciliation à laquelle la Section <strong>de</strong>s permis<br />

<strong>de</strong> <strong>construire</strong> a renoncé, il sied <strong>de</strong> rappeler l’article 26 DPC, dont il découle qu’en<br />

cas d’opposition, l’autorité compétente pour délivrer le permis <strong>de</strong> <strong>construire</strong> organise<br />

en principe <strong>de</strong>s pourparlers <strong>de</strong> conciliation ; elle peut exceptionnellement y renoncer<br />

s'il apparaît manifestement qu'aucun arrangement ne pourra être trouvé. Dans le<br />

cas particulier, il est notoire que le recourant s’oppose à la cage <strong>de</strong> scène telle que<br />

projetée, ainsi que l’a retenu la juge administrative et le relève du reste la<br />

Municipalité <strong>de</strong> Porrentruy dans sa réponse au recours. Le recourant s’est opposé<br />

au permis général, procédure dans le cadre <strong>de</strong> laquelle une séance <strong>de</strong> conciliation a<br />

été tenue le 11 février 2010, au cours <strong>de</strong> laquelle sa proposition <strong>de</strong> soumettre le<br />

projet au corps électoral n'a pas été retenue (dossier SPC, p. 17). Il a recouru<br />

jusque <strong>de</strong>vant la Cour <strong>de</strong> céans, qualifiant le projet <strong>de</strong> bunker et <strong>de</strong> verrue pour la<br />

vieille ville <strong>de</strong> Porrentruy. Il a ensuite spontanément contesté la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> permis<br />

subséquente. Il a recouru auprès <strong>de</strong> la juge administrative, puis auprès <strong>de</strong> la Cour<br />

<strong>de</strong> céans. Or cette nouvelle <strong>de</strong>man<strong>de</strong> ne permet pas <strong>de</strong> revoir le projet dans sa<br />

globalité, respectivement la cage <strong>de</strong> scène, qui a été définie par le permis général.<br />

On ne voit ainsi pas quel arrangement aurait été possible. Dans ces circonstances,<br />

on ne saurait reprocher à la Section <strong>de</strong>s permis <strong>de</strong> <strong>construire</strong> <strong>de</strong> ne pas avoir<br />

organisé <strong>de</strong> séance <strong>de</strong> conciliation.<br />

5. La juge administrative a alloué <strong>de</strong>s dépens à la Municipalité <strong>de</strong> Porrentruy qu’elle a<br />

mis à charge du recourant.<br />

On doit pourtant admettre que la Municipalité <strong>de</strong> Porrentruy dispose d'une<br />

infrastructure administrative et juridique suffisante pour assurer seule la défense <strong>de</strong><br />

ses intérêts, sans recourir à un mandataire professionnel, dans un domaine, le droit<br />

<strong>de</strong> la construction, où elle dispose <strong>de</strong> compétences décisionnelles importantes (cf.<br />

notamment art. 8 DPC qui lui octroie la compétence d'en principe délivrer elle-même<br />

les grands permis), quand bien même la présente procédure revêt une certaine<br />

complexité. On peut en outre ajouter que le recourant n’était pas assisté d’un<br />

mandataire professionnel. Les conditions <strong>de</strong> l’article 230 al. 2 Cpa permettant <strong>de</strong><br />

déroger au principe <strong>de</strong> l’article 230 al. 1 Cpa n’étaient dès lors pas réalisées (cf.<br />

également RJJ 2011 p. 70, consid. 16 ; RJJ 2009 p. 40, consid. 3). Dans ces<br />

circonstances, <strong>de</strong>s dépens ne peuvent lui être octroyés.<br />

Le recours doit ainsi être admis sur ce point.<br />

6. Il suit <strong>de</strong> ce qui précè<strong>de</strong> que le recours doit être partiellement admis et la décision<br />

<strong>de</strong> première instance annulée en ce qu’elle octroie <strong>de</strong>s dépens à la Municipalité <strong>de</strong><br />

Porrentruy à charge du recourant.


13<br />

7. Les frais <strong>de</strong> la procédure doivent être mis en gran<strong>de</strong> partie à la charge du recourant<br />

qui succombe sur l’essentiel <strong>de</strong> son recours (art. 219 al. 1 Cpa). Une partie doit<br />

cependant être laissée à la charge <strong>de</strong> l’Etat, dans la mesure où le recours est admis<br />

s’agissant <strong>de</strong>s dépens alloués à la Municipalité <strong>de</strong> Porrentruy. Il n’y a cependant<br />

pas lieu <strong>de</strong> réduire les frais <strong>de</strong> la procédure <strong>de</strong> première instance à charge du<br />

recourant, attendu que l’instruction du dossier n’a pas porté sur ce point.<br />

Le recourant n’a pas eu <strong>de</strong> frais <strong>de</strong> représentation particuliers, ni en première, ni en<br />

<strong>de</strong>uxième instance, si bien qu’il ne se justifie pas <strong>de</strong> lui allouer <strong>de</strong> dépens. Il n’y a<br />

pas non plus lieu d’en allouer à la Commune <strong>de</strong> Porrentruy (cf. consid. 5 supra), ni à<br />

la Section <strong>de</strong>s permis <strong>de</strong> <strong>construire</strong> (art. 230 al. 1 Cpa).<br />

PAR CES MOTIFS<br />

LA COUR ADMINISTRATIVE<br />

admet<br />

partiellement le recours ;<br />

annule<br />

la décision <strong>de</strong> première instance du 16 août 2012 dans la mesure où elle alloue une<br />

in<strong>de</strong>mnité <strong>de</strong> participation aux dépens <strong>de</strong> la Municipalité <strong>de</strong> Porrentruy à verser par le<br />

recourant ;<br />

n’alloue pas<br />

<strong>de</strong> dépens à la Municipalité <strong>de</strong> Porrentruy pour la procédure <strong>de</strong> première instance ;<br />

rejette<br />

le recours pour le surplus ;<br />

met<br />

une partie <strong>de</strong>s frais <strong>de</strong> la procédure <strong>de</strong> <strong>de</strong>uxième instance, par CHF 900.-, à la charge du<br />

recourant, à prélever sur son avance, le sol<strong>de</strong> lui étant restitué ;<br />

n'alloue pas<br />

<strong>de</strong> dépens pour la procédure <strong>de</strong> <strong>de</strong>uxième instance ;


14<br />

informe<br />

les parties <strong>de</strong>s voies et délai <strong>de</strong> recours selon avis ci-après ;<br />

ordonne<br />

la notification du présent arrêt :<br />

- au recourant, X ;<br />

- à l'intimée n° 1, par son mandataire, Me Hubert T heurillat, avocat à Porrentruy ;<br />

- à l'intimée n° 2, la Section <strong>de</strong>s permis <strong>de</strong> constr uire, Rue <strong>de</strong>s Moulins 2, 2800 Delémont ;<br />

- à la juge administrative du Tribunal <strong>de</strong> première instance, Le Château, 2900 Porrentruy ;<br />

- à l'Office fédéral du développement territorial ODT, Case postale, 3003 Berne ;<br />

- à l'Office fédéral <strong>de</strong> la culture, Section patrimoine culturel et monuments historiques,<br />

Hallwylstrasse 15, 3003 Berne.<br />

Porrentruy, le 5 mars 2013<br />

AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE<br />

La prési<strong>de</strong>nte : La greffière :<br />

Sylviane Liniger Odiet<br />

Gladys Winkler Docourt<br />

Communication concernant les moyens <strong>de</strong> recours :<br />

Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au<br />

Tribunal fédéral. Le recours en matière <strong>de</strong> droit public s'exerce aux conditions <strong>de</strong>s articles 82 ss <strong>de</strong> la<br />

loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire<br />

aux conditions <strong>de</strong>s articles 113 ss LTF. Le mémoire <strong>de</strong> recours doit être adressé au Tribunal fédéral,<br />

1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et<br />

les moyens <strong>de</strong> preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué<br />

viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique <strong>de</strong> principe, il faut<br />

exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens <strong>de</strong> preuve<br />

doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains <strong>de</strong> la partie; il en va <strong>de</strong> même <strong>de</strong><br />

la décision attaquée.

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