Permis de construire - Recours irrecevable (pdf, 87 Ko)
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DU JURA<br />
TRIBUNAL CANTONAL<br />
COUR ADMINISTRATIVE<br />
ADM 93 / 2012<br />
Prési<strong>de</strong>nte<br />
Juges<br />
Greffière<br />
: Sylviane Liniger Odiet<br />
: Philippe Guélat et Daniel Logos<br />
: Gladys Winkler Docourt<br />
ARRET DU 5 MARS 2013<br />
en la cause liée entre<br />
X,<br />
et<br />
recourant,<br />
1. la Section <strong>de</strong>s permis <strong>de</strong> <strong>construire</strong>, Rue <strong>de</strong>s Moulins 2, 2800 Delémont,<br />
2. la Municipalité <strong>de</strong> Porrentruy, Hôtel <strong>de</strong> Ville, Rue Pierre-Péquignat 2, 2900 Porrentruy,<br />
- représentée par Me Hubert Theurillat, avocat à Porrentruy,<br />
intimées,<br />
relative à la décision <strong>de</strong> la juge administrative du Tribunal <strong>de</strong> première instance du<br />
16 août 2012 (rénovation du bâtiment <strong>de</strong> l’Inter).<br />
______<br />
CONSIDÉRANT<br />
En fait :<br />
A. Le bâtiment <strong>de</strong> l'Inter, anciennement le Grand Hôtel International, construit au début<br />
du XXème siècle, se situe en vieille ville <strong>de</strong> Porrentruy, inscrite à l'ISOS. L'Inter<br />
figure en outre à l'Inventaire <strong>de</strong>s monuments historiques aux niveaux fédéral et<br />
cantonal ainsi qu'au Répertoire <strong>de</strong>s biens culturels <strong>de</strong> la République et Canton du<br />
Jura (dossier SPC, p. 27/1).<br />
B. Lors d'une rénovation intervenue en 1974, le mur occi<strong>de</strong>ntal autrefois décoré pour<br />
ressembler à un décor <strong>de</strong> théâtre a été fortement endommagé et les éléments<br />
intéressants d'un point <strong>de</strong> vue patrimonial ont été supprimés (dossier SPC, p. 41/2 ;<br />
dossier TPI CA/31-32/2010, p. 113, 115 ; dossier TC ADM 150/2010, p. 218). Un
2<br />
bâtiment a été érigé contre cette faça<strong>de</strong>, lequel n'a pas <strong>de</strong> valeur patrimoniale<br />
particulière.<br />
C. Aujourd'hui, une partie du bâtiment sert aux acteurs socioculturels, qui y organisent<br />
diverses manifestations, notamment <strong>de</strong>s spectacles, mais aussi <strong>de</strong>s lotos et <strong>de</strong>s<br />
soirées en tous genres. Les locaux sont toutefois vétustes et d'importants travaux<br />
<strong>de</strong> rénovation et <strong>de</strong> mise en conformité aux normes actuelles s'imposent. Le projet,<br />
initié au début <strong>de</strong>s années 2000, a toutefois été reporté à réitérées reprises,<br />
notamment pour <strong>de</strong>s raisons financières. Le projet a été relancé en 2008, à la suite<br />
d'un don significatif d'un couple fortuné <strong>de</strong> Porrentruy. Après consultation <strong>de</strong>s<br />
acteurs locaux, la Commune <strong>de</strong> Porrentruy a élaboré <strong>de</strong>ux projets, l'un mo<strong>de</strong>ste et<br />
l'autre plus ambitieux, qu'elle a présentés au Conseil <strong>de</strong> ville. Celui-ci a opté pour le<br />
second projet, requérant un crédit <strong>de</strong> Fr 6'5<strong>87</strong>'000.-. Le corps électoral, appelé à se<br />
prononcer sur cet objet, l'a largement plébiscité en votation populaire le 5 juillet<br />
2009 (79 % <strong>de</strong> votes favorables ; dossier TC ADM 150/2010, p. 243 ; cf. également<br />
dossier TPI CA/31-32/2010, p. 110).<br />
Durant son élaboration, le projet a fait l'objet <strong>de</strong> discussions avec l'Office cantonal<br />
<strong>de</strong> la culture, lequel a dès le départ été étroitement associé aux travaux <strong>de</strong>s<br />
architectes (dossier TC ADM 150/2010, p. 220). L'Office cantonal <strong>de</strong> la culture s'est<br />
par la suite adjoint les services d'un expert désigné par l'Office fédéral <strong>de</strong> la culture<br />
et ancien prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la Commission fédérale <strong>de</strong>s monuments historiques. Le<br />
projet a également été soumis à réitérées reprises à la Commission cantonale <strong>de</strong><br />
protection <strong>de</strong>s sites (dossier SPC, p. 38, p. 110, p. 112, p. 113).<br />
D. La Commune <strong>de</strong> Porrentruy a mis à l'enquête publique du 28 octobre au<br />
27 novembre 2009 le projet <strong>de</strong> réhabilitation et transformation <strong>de</strong> l’Inter (bâtiment<br />
n° 15), sous la forme d'une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> permis génér al. Le projet prévoit en<br />
particulier l’aménagement d’une nouvelle cage <strong>de</strong> scène avec quai <strong>de</strong><br />
déchargement, <strong>de</strong> locaux <strong>de</strong> rangement et <strong>de</strong> loges à l'arrière du bâtiment, qui<br />
débouche sur la rue Pierre-Péquignat. La cage <strong>de</strong> scène aura une longueur <strong>de</strong><br />
15.6 m, une largeur <strong>de</strong> 10.6 m et une hauteur <strong>de</strong> 14 m, pour une hauteur totale <strong>de</strong><br />
14 m. Les murs extérieurs seront en maçonnerie ; pour les faça<strong>de</strong>s, le traitement<br />
minéral est à définir, tandis que la couverture sera en placage cuivre. Des<br />
dérogations aux articles 36 du règlement communal sur les constructions (RCC)<br />
relatif à la structure et 38 RCC relatif à la toiture sont requises (dossier SPC, p. 8).<br />
En temps utile, plusieurs personnes, dont Patrimoine Suisse, section Jura, et X,<br />
locataire d'un appartement situé à proximité, ont formé opposition au projet mis à<br />
l'enquête. Une séance <strong>de</strong> conciliation s'est tenue le 11 février 2010, en vain (dossier<br />
SPC, p. 17). Leur recours a été rejeté par la juge administrative le 25 octobre 2010,<br />
laquelle avait procédé à une visite <strong>de</strong>s lieux lors <strong>de</strong> l'audience <strong>de</strong>s débats du<br />
13 septembre 2010 (dossier TPI CA/31-32/2010, p. 106).<br />
X, qui s’oppose à la cage <strong>de</strong> scène telle qu’elle est prévue, a ensuite interjeté<br />
recours <strong>de</strong>vant la Cour administrative. Celle-ci a procédé à une visite <strong>de</strong>s lieux et
3<br />
tenu une audience <strong>de</strong>s débats le 4 mars 2011. Le recours d’X a finalement été<br />
déclaré <strong>irrecevable</strong>, faute <strong>de</strong> qualité pour recourir, le 18 mars 2011. La Cour a<br />
toutefois examiné à titre subsidiaire les griefs soulevés par le recourant à l'encontre<br />
du projet (dossier TC ADM 150/2010, p. 207ss, 242ss). Cet arrêt n’a pas été<br />
contesté auprès du Tribunal fédéral.<br />
E. La Commune <strong>de</strong> Porrentruy a déposé le 17 juin 2011 une <strong>de</strong>man<strong>de</strong> d’obtention du<br />
permis <strong>de</strong> <strong>construire</strong> suite à l’entrée en force du permis général (dossier SPC,<br />
p. 52ss). Cette <strong>de</strong>man<strong>de</strong> n’a pas été publiée au Journal officiel ; seuls certains<br />
voisins ont été avisés (dossier SPC, p. 57ss). X en particulier ne s’est pas vu notifier<br />
la <strong>de</strong>man<strong>de</strong>. Une seule opposition d’un voisin avisé a été déposée en temps utile et<br />
elle a été levée lors <strong>de</strong> la séance <strong>de</strong> conciliation (dossier SPC, p. 69 et 77). X a<br />
cependant formé opposition, soulevant plusieurs griefs à l’encontre du projet<br />
(dossier SPC, p. 69, p. 71, p. 75).<br />
Le traitement <strong>de</strong> la faça<strong>de</strong> <strong>de</strong> la cage d’arrière-scène, qui n’avait pas été réglé dans<br />
le cadre du permis général, a fait l’objet <strong>de</strong> préavis <strong>de</strong> la CPS les 30 juin et 25 août<br />
2011, qui l’a approuvé (dossier SPC, p. 112 et 113). Il en va <strong>de</strong> même <strong>de</strong> l’Office <strong>de</strong><br />
la culture et <strong>de</strong> l’expert fédéral (dossier SPC, p. 115).<br />
F. Par décision du 10 janvier 2012, la Section <strong>de</strong>s permis <strong>de</strong> <strong>construire</strong> a notamment<br />
déclaré <strong>irrecevable</strong> l’opposition formulée par X en tant qu’elle concerne les griefs<br />
relatifs à l’esthétique et à la violation <strong>de</strong> la loi cantonale sur la conservation <strong>de</strong>s<br />
objets d’art et monuments historiques. Elle a rejeté son opposition en tant qu’elle<br />
porte sur les nuisances sonores. Elle a ainsi accordé le permis <strong>de</strong> <strong>construire</strong><br />
sollicité, moyennant le respect <strong>de</strong> certaines conditions (dossier SPC, p. 49ss).<br />
G. X a recouru contre cette décision auprès <strong>de</strong> la juge administrative <strong>de</strong> première<br />
instance le 13 février 2012, concluant à son annulation, sous suite <strong>de</strong> frais et<br />
dépens (dossier TPI CA/20/2012)<br />
Par décision du 16 août 2012, la juge administrative a déclaré le recours <strong>irrecevable</strong><br />
et confirmé la décision attaquée. Elle a mis les frais judiciaires, fixés à CHF 2'000.-,<br />
à la charge du recourant, et alloué à la Commune <strong>de</strong> Porrentruy, représentée par un<br />
mandataire professionnel, une in<strong>de</strong>mnité <strong>de</strong> participation à ses dépens par<br />
CHF 5'300.-, à verser par le recourant. Se référant à l’arrêt <strong>de</strong> la Cour administrative<br />
du 18 mars 2011, elle relève en substance qu’on perçoit mal comment le travail<br />
intellectuel et l’inspiration du recourant, journaliste au bénéfice d’une longue<br />
expérience professionnelle, pourraient être entravés par un bâtiment se trouvant à<br />
une septantaine <strong>de</strong> mètres, partiellement masqué durant la floraison. Dans la<br />
mesure où les griefs du recourant portent sur la faça<strong>de</strong>, la volumétrie et<br />
l’implantation <strong>de</strong> la cage <strong>de</strong> scène, la qualité pour recourir doit lui être déniée.<br />
Concernant les nuisances sonores, également invoquées par le recourant, celui-ci<br />
ne motive pas suffisamment son recours, <strong>de</strong> sorte qu’il doit être déclaré <strong>irrecevable</strong><br />
sur ce point. La juge administrative n’a par ailleurs pas procédé à l’administration<br />
<strong>de</strong>s preuves requises par le recourant, dans la mesure où la qualité pour recourir
4<br />
s’agissant <strong>de</strong> l’esthétique lui a été niée par la Cour administrative déjà et où les<br />
réquisitions <strong>de</strong> preuve portent sur <strong>de</strong>s points tranchés <strong>de</strong> manière définitive dans le<br />
permis général, entré en force <strong>de</strong> chose jugée. Au <strong>de</strong>meurant, certaines sont<br />
dénuées <strong>de</strong> toute pertinence. Finalement, c’est à bon droit que la Section <strong>de</strong>s<br />
permis <strong>de</strong> <strong>construire</strong> a renoncé à organiser une séance <strong>de</strong> conciliation, attendu que<br />
le recourant a répété à réitérées reprises qu’il entendait recourir jusqu’au Tribunal<br />
fédéral. La juge a par ailleurs octroyé <strong>de</strong>s dépens à la Commune <strong>de</strong> Porrentruy,<br />
considérant qu’elle était intervenue dans la procédure pour défendre son patrimoine<br />
financier et non pas en qualité <strong>de</strong> détentrice <strong>de</strong> l’autorité publique.<br />
H. X a recouru contre cette décision auprès <strong>de</strong> la Cour <strong>de</strong> céans par mémoire du 19<br />
septembre 2012, retenant les conclusions suivantes :<br />
1. Annuler la décision du 15 (recte : 16) août 2012 <strong>de</strong> la juge administrative du<br />
Tribunal <strong>de</strong> première instance ;<br />
2. Rejeter la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> permis <strong>de</strong> <strong>construire</strong> <strong>de</strong> l’intimée ;<br />
3. Cas échéant, ne pas allouer <strong>de</strong> dépens à l’intimée dans la procédure <strong>de</strong><br />
première instance ;<br />
4. Sous suite <strong>de</strong> frais;<br />
5. Ne pas allouer <strong>de</strong> dépens à l’intimée dans la procédure.<br />
Pour l’essentiel, il relève qu’il est le seul et <strong>de</strong>rnier opposant à vouloir faire<br />
reconnaître son atteinte due à l’inesthétisme, au volume et au traitement <strong>de</strong> la cage<br />
<strong>de</strong> scène, qui porte préjudice au quartier et ne s’y intègre pas du tout. Ce préjudice<br />
à son encontre est <strong>de</strong> nature idéale et le gênera énormément, plus que quiconque.<br />
La vue quotidienne <strong>de</strong> la tour, <strong>de</strong>puis son studio et chaque fois qu’il sortira <strong>de</strong> chez<br />
lui pour aller en ville, lui sera intolérable, "pour ne dire obsessionnelle". A cet égard,<br />
sa culture et sa sensibilité le distinguent <strong>de</strong>s autres voisins. Or son environnement<br />
sera profondément modifié par cette imposante et inesthétique bâtisse d’arrièrescène.<br />
Son intérêt pratique est donné, puisqu’il peut se prévaloir <strong>de</strong> normes du droit<br />
<strong>de</strong> la construction qui sont violées, notamment la protection <strong>de</strong> la vieille ville et<br />
certains articles du règlement communal <strong>de</strong> construction. Dans la mesure où le<br />
Tribunal fédéral a admis la qualité pour recourir d’un voisin qui avait une vue directe<br />
sur un bâtiment dont les faça<strong>de</strong>s <strong>de</strong>vaient être repeintes en orange ou en abricot, la<br />
qualité pour agir doit lui être reconnue. Cela étant, les moyens <strong>de</strong> preuve qu’il a<br />
sollicités lui ont été refusés, ce qui constitue une atteinte à son droit d’être entendu.<br />
C’est en particulier à tort que la juge administrative a renoncé à effectuer une visite<br />
<strong>de</strong>s lieux et la Cour administrative <strong>de</strong>vra y procé<strong>de</strong>r. L’arrêt <strong>de</strong> la Cour<br />
administrative du 18 mars 2011 n’est pas encore entré en force puisqu’il pourra être<br />
attaqué en même temps que l’arrêt rendu dans la présente procédure, <strong>de</strong> sorte que<br />
c’est à tort que la juge administrative lui a refusé pour ce motif l’administration <strong>de</strong>s<br />
preuves qu’il sollicitait. L’audition <strong>de</strong> Z, ancien chef du Service <strong>de</strong> l’aménagement du<br />
territoire et à ce titre membre <strong>de</strong> la Commission <strong>de</strong> protection <strong>de</strong>s sites, est<br />
pertinente, puisqu’il peut être d’un autre avis que la majorité. De même, l’audition<br />
d’Y, restauratrice d'art, et l’édition <strong>de</strong> son rapport apporteront une autre lumière sur<br />
la restauration <strong>de</strong> l’Inter et la construction <strong>de</strong> la cage <strong>de</strong> scène. La juge
5<br />
administrative prétend à tort qu’il n’a aucun esprit <strong>de</strong> conciliation ; au contraire, il a<br />
fait <strong>de</strong>s propositions d’arrangement. C’est ainsi <strong>de</strong> manière illégale qu’elle a renoncé<br />
à l’audience <strong>de</strong> conciliation pourtant prévue par la loi. Finalement, il n’y pas lieu<br />
d’allouer <strong>de</strong> dépens à la Commune, tant pour la procédure <strong>de</strong> première instance<br />
que la procédure <strong>de</strong> recours ; peu importe à cet égard que l’Inter fasse partie ou pas<br />
<strong>de</strong> son patrimoine financier.<br />
I. Le 6 novembre 2012, la juge administrative s’est référée à sa décision.<br />
J. La Commune <strong>de</strong> Porrentruy a répondu le 14 novembre 2012, concluant à titre<br />
préjudiciel à l’irrecevabilité du recours, et à titre principal au rejet du recours dans la<br />
mesure <strong>de</strong> sa recevabilité, sous suite <strong>de</strong> frais et dépens. Elle relève que dans la<br />
mesure où l’arrêt <strong>de</strong> la Cour administrative du 11 mars 2011, qui concerne la<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> permis général et qui dénie la qualité pour recourir au recourant, est<br />
entrée en force <strong>de</strong> chose jugée, le recourant ne peut plus contester les différentes<br />
questions traitées <strong>de</strong> manière définitive dans la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> permis général. Il est<br />
manifeste, au vu <strong>de</strong> la jurispru<strong>de</strong>nce du Tribunal fédéral, que le recourant n’a pas<br />
qualité pour se prévaloir du critère esthétique dans sa contestation du projet. Son<br />
recours est <strong>irrecevable</strong>. S’agissant <strong>de</strong>s griefs relatifs à la procédure et à son<br />
déroulement, dès lors que le recourant n’a pas qualité pour recourir pour le fond, il<br />
ne l’a pas davantage sur le plan procédural. Cela étant, au vu <strong>de</strong> l’attitu<strong>de</strong> du<br />
recourant, il est <strong>de</strong> notoriété publique qu’aucun arrangement n’est possible et c’est<br />
ainsi à juste titre qu’aucune audience <strong>de</strong> conciliation n’a été tenue. Z s’est prononcé<br />
à plusieurs reprises sur le dossier. L’audition d’Y et son rapport portent sur la<br />
réalisation <strong>de</strong> la cage <strong>de</strong> scène, question qui a été traitée par l’arrêt du 18 mars<br />
2011. Par ailleurs, dans la mesure où le recourant n’a pas qualité pour recourir au<br />
niveau <strong>de</strong> la clause d’esthétisme, tous les moyens <strong>de</strong> preuve relatifs à cette<br />
question doivent être écartés. Tant la juge administrative que la Cour administrative<br />
ont procédé à une visite <strong>de</strong>s lieux lors <strong>de</strong> la procédure relative à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
permis général et le recourant n’invoque aucun fait nouveau qui permettrait<br />
d’admettre sa requête. En tout état <strong>de</strong> cause, la question <strong>de</strong>s dérogations aux<br />
articles 36 et 38 RCC a été tranchée dans l’arrêt <strong>de</strong> la Cour administrative du 18<br />
mars 2011, <strong>de</strong> même que la réalisation <strong>de</strong> la cage <strong>de</strong> scène. Au <strong>de</strong>meurant, le<br />
recourant n’a pas qualité pour recourir. Quoi qu’il en soit, le traitement <strong>de</strong> la faça<strong>de</strong><br />
que conteste le recourant est une question <strong>de</strong> spécialistes et l’autorité <strong>de</strong> jugement<br />
n’a pas à y substituer son appréciation, dans la mesure où la solution retenue<br />
apparaît juste et correcte. Au <strong>de</strong>meurant, le recourant se contente <strong>de</strong> contester le<br />
traitement <strong>de</strong> la faça<strong>de</strong>, toutefois sans dire ni préciser en quoi elle serait inadéquate<br />
et inappropriée.<br />
K. La Section <strong>de</strong>s permis <strong>de</strong> <strong>construire</strong> a conclu le 27 novembre 2012 à l’irrecevabilité<br />
du recours en tant qu’il porte sur les points tranchés par le permis général du<br />
19 avril 2010 et au rejet du recours pour le surplus, partant à la confirmation <strong>de</strong> sa<br />
décision du 10 janvier 2012, sous suite <strong>de</strong>s frais et dépens. Elle souligne que le<br />
recourant a qualité pour recourir contre la décision <strong>de</strong> la juge administrative lui<br />
déniant la qualité pour recourir. En revanche, c’est à juste titre que celle-ci lui a
6<br />
dénié la qualité pour recourir. La <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> permis <strong>de</strong> <strong>construire</strong> subséquent n’a<br />
pas modifié les points tranchés dans le permis général accordé le 19 avril 2010, à<br />
savoir l’intégration <strong>de</strong> la cage d’arrière-scène dans le site. Les autorités chargées <strong>de</strong><br />
traiter la nouvelle <strong>de</strong>man<strong>de</strong> sont liées par le permis général et ces points n’ont plus<br />
à être examinés. Le recourant ne peut plus contester les questions traitées <strong>de</strong><br />
manière définitive dans la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> permis général. Le traitement <strong>de</strong> la faça<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong> la cage d’arrière-scène a été liquidé d’entente entre la Commission <strong>de</strong> la<br />
protection du paysage et <strong>de</strong>s sites et les Offices <strong>de</strong> la culture cantonal et fédéral. Or<br />
le recourant n’a pas qualité pour invoquer la clause d’esthétique. Par ailleurs, les<br />
griefs relatifs aux faça<strong>de</strong>s, à la volumétrie et évoquant une implantation<br />
irrespectueuse <strong>de</strong> la cage <strong>de</strong> scène sont <strong>de</strong>s motifs déjà allégués dans le cadre <strong>de</strong><br />
la procédure liée au permis général <strong>de</strong> <strong>construire</strong>, qui a abouti à l’arrêt du 18 mars<br />
2011. Ils doivent être déclarés <strong>irrecevable</strong>s pour les mêmes motifs. Des visites <strong>de</strong>s<br />
lieux ont par ailleurs eu lieu dans le cadre <strong>de</strong> la procédure relative à la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />
permis général. Le préavis <strong>de</strong> la CPS a été pris à tout le moins à la majorité <strong>de</strong> ses<br />
membres et si Z était entendu à titre individuel, il faudrait en faire <strong>de</strong> même avec<br />
chacun <strong>de</strong>s membres <strong>de</strong> la CPS. A aucun moment le recourant n’a fait preuve d’une<br />
volonté <strong>de</strong> trouver une solution extrajudiciaire ; c’est dès lors à juste titre qu’il a été<br />
renoncé à une séance <strong>de</strong> conciliation. Les dérogations relatives aux articles 36 et<br />
38 RCC ont été octroyées dans le cadre du permis général, entré en force. Il n’y a<br />
pas lieu d’y revenir. Le traitement <strong>de</strong> la faça<strong>de</strong>, qui relève <strong>de</strong> considérations<br />
esthétiques que le recourant ne peut pas soulever, constitue quoi qu’il en soit une<br />
question à régler par les spécialistes. Or le permis a été délivré après que la CPS et<br />
les offices <strong>de</strong> la culture cantonal et fédéral se sont prononcés. Ce grief <strong>de</strong>vrait ainsi<br />
être rejeté.<br />
L. La Commune <strong>de</strong> Porrentruy a requis le retrait <strong>de</strong> l’effet suspensif au recours le<br />
7 novembre 2012. Cette requête a été rejetée par la prési<strong>de</strong>nte <strong>de</strong> la Cour <strong>de</strong> céans<br />
le 14 décembre 2012.<br />
M. Bien que disposant d’un délai pour s’exprimer, le recourant n’a pas pris position.<br />
N. Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les autres éléments du dossier.<br />
En droit :<br />
1. La compétence <strong>de</strong> la Cour administrative pour statuer sur le recours déposé par X<br />
découle <strong>de</strong> l'article 38 al. 1 du décret concernant le permis <strong>de</strong> <strong>construire</strong> (DPC ;<br />
RSJU 701.51).<br />
X était partie à la procédure <strong>de</strong>vant la juge administrative, laquelle a nié sa qualité<br />
pour recourir. Le recourant doit dès lors se voir reconnaître <strong>de</strong>vant la Cour <strong>de</strong> céans<br />
la qualité pour contester la décision <strong>de</strong> la juge administrative.<br />
Pour le surplus, le recours a été déposé dans les forme et délai légaux et il y a lieu<br />
d’entrer en matière.
7<br />
2. Conformément à l'article 120 let. a Cpa, a qualité pour recourir quiconque est<br />
particulièrement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne <strong>de</strong> protection à<br />
ce qu'elle soit annulée ou modifiée.<br />
2.1 Ne peut recourir que celui qui est particulièrement atteint. L'adjectif<br />
"particulièrement" a été ajouté lors <strong>de</strong> la modification du 20 décembre 2006 pour<br />
faire correspondre la qualité pour recourir au plan cantonal aux conditions pour<br />
recourir au plan fédéral, notamment <strong>de</strong>vant le Tribunal fédéral, qui règle la question<br />
à l'article 89 al. 1 let. b LTF (BROGLIN, Manuel <strong>de</strong> procédure administrative, 2009, n.<br />
296). L'adjectif "particulièrement" vise à resserrer la portée <strong>de</strong> l'intérêt digne <strong>de</strong><br />
protection (ATF 135 II 145 consid. 6.1 ; 133 II 468 consid. 1).<br />
2.2 Selon la jurispru<strong>de</strong>nce, l'intérêt digne <strong>de</strong> protection consiste dans l'utilité pratique<br />
que l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant <strong>de</strong> subir un<br />
préjudice <strong>de</strong> nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision<br />
attaquée lui occasionnerait. Il implique que le recourant soit touché <strong>de</strong> manière<br />
directe, concrète et dans une mesure et avec une intensité plus gran<strong>de</strong>s que la<br />
généralité <strong>de</strong>s administrés. L'intérêt invoqué, qui peut être un intérêt <strong>de</strong> fait, doit se<br />
trouver dans un rapport étroit, spécial et digne d'être pris en considération avec<br />
l'objet <strong>de</strong> la contestation (ATF 137 II 40 consid. 2.3 et les arrêts cités). Le voisin<br />
direct <strong>de</strong> la construction ou <strong>de</strong> l'installation litigieuse a en principe la qualité pour<br />
recourir. Le critère <strong>de</strong> la distance n'est toutefois pas le seul déterminant ; s'il est<br />
certain ou très vraisemblable que l'installation ou la construction litigieuse sera à<br />
l'origine d'immissions atteignant spécialement les voisins, même situés à une<br />
certaine distance, ces <strong>de</strong>rniers peuvent avoir qualité pour recourir (ATF 136 II 281<br />
consid. 2.3.1). Par ailleurs, la proximité avec l'objet du litige ne suffit pas à elle seule<br />
à conférer au voisin la qualité pour recourir contre l'octroi d'une autorisation <strong>de</strong><br />
<strong>construire</strong>. Celui-ci doit en outre retirer un avantage pratique <strong>de</strong> l'annulation ou <strong>de</strong> la<br />
modification <strong>de</strong> la décision contestée qui permette d'admettre qu'il est touché dans<br />
un intérêt personnel se distinguant nettement <strong>de</strong> l'intérêt général <strong>de</strong>s autres<br />
habitants <strong>de</strong> la collectivité concernée <strong>de</strong> manière à exclure l'action populaire; il doit<br />
ainsi invoquer <strong>de</strong>s dispositions du droit public <strong>de</strong>s constructions susceptibles d'avoir<br />
une inci<strong>de</strong>nce sur sa situation <strong>de</strong> fait ou <strong>de</strong> droit (ATF 137 II 30 consid. 2.2.3 et 2.3 ;<br />
133 II 249 consid. 1.3.1, 468 consid. 1). Un recours dont le seul but est <strong>de</strong> garantir<br />
l'application correcte du droit <strong>de</strong>meure <strong>irrecevable</strong>, parce qu'assimilable à une<br />
action populaire (AEMISEGGER/HAAG, Commentaire pratique <strong>de</strong> la protection<br />
juridique en matière d'aménagement du territoire, 2010, n. 123 ad art. 34 LAT, p.<br />
182 ss).<br />
2.3 La qualité pour recourir du voisin en droit <strong>de</strong>s constructions a donné lieu à une<br />
abondante littérature et jurispru<strong>de</strong>nce. On qualifie généralement <strong>de</strong> voisins les<br />
personnes situées sur la parcelle contigüe ou à une distance raisonnable. Cette<br />
question dépend avant tout d'une appréciation <strong>de</strong> l'ensemble <strong>de</strong>s éléments <strong>de</strong> fait<br />
juridiquement pertinents et, en particulier, <strong>de</strong> la nature et <strong>de</strong> l'intensité <strong>de</strong>s<br />
nuisances susceptibles d'atteindre le voisin. Ainsi, s'il est certain ou très
8<br />
vraisemblable que l'installation litigieuse serait à l'origine d'immissions - bruit,<br />
vibrations, lumières ou autres - touchant spécialement les voisins, même situés à<br />
quelque distance, ces <strong>de</strong>rniers peuvent avoir qualité pour recourir (TF 1C_2/2010<br />
du 23 mars 2010 consid. 3). La qualité pour agir a ainsi été admise notamment dans<br />
<strong>de</strong>s cas où les parcelles litigieuses étaient distantes <strong>de</strong> 25 m, 45 m, 70 m, 120 m et<br />
même 150 m (ATF 121 II 171 consid. 2b ; TF 1C_2/2010 du 23 mars 2010 consid. 3<br />
et les références ; cf. également DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,<br />
Commentaire, Berne 2008, n. 3088 ad art. 89). S’agissant <strong>de</strong>s nuisances sonores,<br />
pour déterminer si le propriétaire voisin d'une installation litigieuse est<br />
particulièrement atteint, il convient d'examiner la nature et l'intensité du bruit<br />
provoqué par cette installation ainsi que le niveau <strong>de</strong>s nuisances existantes.<br />
Lorsque l'établissement en cause est situé dans un environnement déjà<br />
relativement bruyant, il ne suffit pas d'invoquer un quelconque bruit supplémentaire<br />
pour avoir la qualité pour recourir. L'augmentation <strong>de</strong>s nuisances doit être nettement<br />
perceptible (ATF 136 II 281 consid. 2.3.2 = JdT 2011 I 442 ; TF 1C_33/2011 du 12<br />
juillet 2011 consid. 2.4).<br />
2.4 La qualité pour recourir est également admise lorsque sont en cause <strong>de</strong>s<br />
immissions immatérielles, soit essentiellement les atteintes portées à la vue ou au<br />
bien-être. Le voisin peut ainsi se prévaloir du caractère inesthétique <strong>de</strong> la<br />
construction à la condition qu'elle soit bien visible <strong>de</strong>puis son propre fonds (TF<br />
1C_18/2008 du 15 avril 2008). Un bâtiment n'est en effet pas perçu comme un objet<br />
individuel mais fait partie <strong>de</strong> son environnement, qu'il contribue à modifier<br />
durablement. La valeur d'un bâtiment se mesure notamment en fonction <strong>de</strong> l'image<br />
<strong>de</strong> son environnement. Une nouvelle construction dérangeante peut amoindrir la<br />
valeur d'un bâtiment existant ou prendre soleil et lumière <strong>de</strong> par ses dimensions<br />
(BEAT ZUMSTEIN, Die Anwendung <strong>de</strong>r ästhetischen Generalklauseln <strong>de</strong>s kantonalen<br />
Baurechts, Dissertation, St-Gall 2001, p. 62). La jurispru<strong>de</strong>nce se montre toutefois<br />
plus sévère pour les immissions immatérielles que pour les immissions matérielles<br />
comme le bruit ou la pollution <strong>de</strong> l'air. Plus le voisinage est éloigné et plus<br />
l'immission doit être intensive. En matière <strong>de</strong> privation <strong>de</strong> vue notamment, il faut<br />
prendre en considération la portion <strong>de</strong> la parcelle touchée et refuser, en principe, la<br />
légitimation à recourir si celle-ci est petite (ZEN-RUFFINEN, op. cit., p. 184 et les<br />
références). Le Tribunal fédéral a ainsi admis la qualité pour recourir d'un<br />
propriétaire d'immeuble qui a une vue directe sur un bâtiment dont les faça<strong>de</strong>s<br />
doivent être repeintes en orange ou abricot (TF 1C_426/2009 du 17 mars 2010<br />
consid. 1), ainsi que celle d’une propriétaire par rapport à une nouvelle construction,<br />
certes partiellement dissimulée par d’autres immeubles, la partie visible étant<br />
susceptible <strong>de</strong> réduire dans une mesure qui n’est pas insignifiante sa vue sur le lac<br />
(TF 1C_2/2010 du 23 mars 2010 consid 5). Il en a fait <strong>de</strong> même pour <strong>de</strong>s<br />
propriétaires qui <strong>de</strong>vaient avoir vue sur un garage et un couvert et qui invoquaient<br />
<strong>de</strong>s dispositions <strong>de</strong> droit <strong>de</strong>s constructions relatives au traitement architectural et à<br />
l’intégration <strong>de</strong>s bâtiments (TF 1C_338/2011 du 30 janvier 2012 consid. 3.2 in SJ<br />
2012 I 422). Il a également admis la qualité pour recourir d’un propriétaire d’une villa<br />
qui jouit d’une vue sans limite sur le lac Léman, sa rive droite et le Jura en arrièreplan,<br />
s’agissant <strong>de</strong> bouées d’amarrage auxquelles étaient amarrés <strong>de</strong>s bateaux
9<br />
<strong>de</strong>stinés à être réparés et source <strong>de</strong> gêne pour le recourant (TF 1C_152/2012 du 21<br />
mai 2012), ainsi que celle d’un habitant <strong>de</strong> Chexbres, dans le Lavaux, dont la<br />
maison, dans laquelle il ne résidait pas en permanence, était située le long d’une<br />
rue où <strong>de</strong>vait être aménagée une place <strong>de</strong> stationnement pour différents véhicules<br />
servant essentiellement à la culture <strong>de</strong> la vigne (TF 1C_22/2012 du 30 août 2012<br />
consid. 1.2). Le Tribunal fédéral a en revanche nié la qualité pour recourir à un<br />
voisin dont le bien-fonds était situé à plus <strong>de</strong> 500 m du projet litigieux, lequel, bien<br />
que partiellement visible <strong>de</strong>puis la propriété du recourant, n’avait pas un impact<br />
visuel considérable et ne le privait pas <strong>de</strong> son dégagement sur le lac (TF<br />
1C_297/2012 du 28 août 2012 consid. 2.3).<br />
2.5 Conformément à la jurispru<strong>de</strong>nce précitée, le voisin doit retirer un avantage pratique<br />
<strong>de</strong> l'annulation ou <strong>de</strong> la modification <strong>de</strong> l'arrêt contesté, qui permet d'admettre qu'il<br />
est touché dans un intérêt personnel se distinguant nettement <strong>de</strong> l'intérêt général<br />
<strong>de</strong>s autres habitants <strong>de</strong> la commune. Il doit ainsi invoquer <strong>de</strong>s dispositions <strong>de</strong> droit<br />
<strong>de</strong>s constructions susceptibles d'avoir une inci<strong>de</strong>nce sur sa situation <strong>de</strong> fait ou <strong>de</strong><br />
droit (TF 1C_2/2010 du 23 mars 2010 consid. 3), même si elles ten<strong>de</strong>nt à protéger<br />
l'intérêt public ou <strong>de</strong> tiers, à l'exemple <strong>de</strong> la réglementation relative aux places <strong>de</strong><br />
stationnement minimales, les prescriptions <strong>de</strong> la zone ou les normes d'esthétique<br />
communales (AEMISEGGER, Erste Erfahrungen mit <strong>de</strong>m Bun<strong>de</strong>sgerichtsgesetz, in<br />
Jusletter 10 novembre 2008, n. 65). Les seuls griefs recevables sont toutefois ceux<br />
dont l'admission est <strong>de</strong> nature à apporter une utilité pratique à la situation <strong>de</strong> fait du<br />
recourant (RDAF 2008 I 4<strong>87</strong>, p. 492 ; TF 1C_18/2008 du 15 avril 2008 consid. 5.1).<br />
Ainsi, le recourant ne peut pas invoquer <strong>de</strong>s normes sur l'agencement intérieur <strong>de</strong>s<br />
constructions sises sur un fond voisin (ATF 133 II 249 consid. 1.3.2), ni se plaindre<br />
<strong>de</strong> l'insuffisance <strong>de</strong> l'aération ou <strong>de</strong> l'éclairage <strong>de</strong> locaux d'habitation (WURZBURGER,<br />
Commentaire <strong>de</strong> la LTF, Berne 2009, n. 32 ad art. 89 et les références), et pas<br />
davantage du non-respect <strong>de</strong>s prescriptions <strong>de</strong> l'Etablissement cantonal<br />
d'assurance contre l'incendie, lorsque l'admission du recours sur ce point ne lui<br />
conférerait en général aucun avantage pratique dans la mesure où elle<br />
n'entraînerait pas nécessairement une modification du gabarit <strong>de</strong>s bâtiments ou <strong>de</strong><br />
leur implantation (DONZALLAZ, op. cit., n. 3098 ad art. 89 et la référence).<br />
2.6 Outre les propriétaires <strong>de</strong> biens-fonds voisins, sont également susceptibles <strong>de</strong><br />
disposer <strong>de</strong> la qualité pour recourir les propriétaires par étage, les superficiaires, les<br />
locataires et les preneurs à ferme (TF 1C_572/2011 du 3 avril 2012 consid. 1.2 et la<br />
référence).<br />
3.<br />
3.1 Dans le cas particulier, le recourant est domicilié rue Pierre-Péquignat (…), à une<br />
septantaine <strong>de</strong> mètres <strong>de</strong> l'endroit où sera érigée la cage <strong>de</strong> scène. Ainsi que cela a<br />
été constaté lors <strong>de</strong> la visite <strong>de</strong>s lieux et l’audience <strong>de</strong>s débats du 4 mars 2011,<br />
<strong>de</strong>puis son bureau, il voit en partie la faça<strong>de</strong> ouest <strong>de</strong> l'annexe à l'Inter, construite<br />
en 1974, même si elle est pendant la belle saison partiellement masquée par le<br />
feuillage d'un arbre. Ce bâtiment n'a aucun intérêt du point <strong>de</strong> vue patrimonial<br />
(dossier TC ADM 150/2010, p. 219), et <strong>de</strong> l’aveu même du recourant, l’orientation
10<br />
<strong>de</strong> son toit, i<strong>de</strong>ntique à celle d’un bâtiment voisin, constitue pratiquement son seul<br />
atout (cf. dossier TC ADM 150/2010, p. 212 ; cf. également l’avis du conservateur<br />
<strong>de</strong>s monuments historiques, dossier TC ADM 150/2010, p. 219). Il sera remplacé<br />
par la cage <strong>de</strong> scène, qui aura la forme d'un immeuble cubique, réalisé dans un<br />
style contemporain qui ne correspond pas à l'architecture <strong>de</strong>s autres immeubles du<br />
quartier et <strong>de</strong> la vieille ville en général. Il est admis que le recourant ne perdra pas<br />
<strong>de</strong> vue avec le nouveau bâtiment (dossier TC ADM 150/2010, p. 212), qui n’est pas<br />
plus large et aura la même hauteur au faîte (dossier TC ADM 150/2010 p. 213) et<br />
qu'il n'en résultera pas non plus d'ombrage particulier. Le recourant invoque<br />
uniquement l'esthétisme du nouveau bâtiment, qu'il qualifie <strong>de</strong> "bunker". Il ne<br />
s'oppose pas à la démolition <strong>de</strong> l'annexe construite en 1974 (dossier TC ADM<br />
150/2010, p. 211).<br />
3.2 Le recourant ne prétend pas que son environnement aurait changé <strong>de</strong> manière<br />
significative <strong>de</strong>puis la visite <strong>de</strong>s lieux du 4 mars 2011, si bien qu’on ne saurait<br />
reprocher à la juge administrative <strong>de</strong> ne pas avoir procédé à une visite <strong>de</strong>s lieux. La<br />
Cour <strong>de</strong> céans, par une appréciation anticipée <strong>de</strong>s preuves (ATF 130 II 425 consid.<br />
2.1), considère elle aussi qu’une visite <strong>de</strong>s lieux n’apportera aucun élément<br />
supplémentaire pour trancher la question <strong>de</strong> la qualité pour recourir du recourant.<br />
Les dimensions <strong>de</strong> la cage <strong>de</strong> scène n’ont en effet pratiquement pas été modifiées<br />
<strong>de</strong>puis l’arrêt du 18 mars 2011, au contraire. La hauteur totale <strong>de</strong> la cage <strong>de</strong> scène<br />
a diminué passant <strong>de</strong> 14 m (dossier SPC p. 7 et 5, qui accor<strong>de</strong> le permis <strong>de</strong><br />
<strong>construire</strong> tel qu’il a été <strong>de</strong>mandé, sous réserve <strong>de</strong> certaines conditions sans<br />
influence sur cette question) à 13.30 m (dossier SPC, p. 49). Seule la largeur<br />
augmente <strong>de</strong> 10 centimètres (10.60 m à 10.70 m). La hauteur au faîte sera ainsi<br />
inférieure au bâtiment actuel (ADM 150/2010, p. 213) et le bâtiment sera en retrait<br />
<strong>de</strong> 50 centimètres par rapport au bâtiment à démolir (ADM 150/2010, p. 209). Les<br />
gabarits restent ainsi quasiment i<strong>de</strong>ntiques. Le recourant admet en outre qu'il n'aura<br />
pas <strong>de</strong> perte <strong>de</strong> vue (ADM 150/2010, p. 212). Pour le reste, on ne voit pas en quoi,<br />
en l’état actuel <strong>de</strong>s choses, seuls les gabarits étant posés, une visite <strong>de</strong>s lieux<br />
permettrait <strong>de</strong> clarifier la problématique <strong>de</strong> la forme, du traitement et <strong>de</strong> la couleur<br />
définitive <strong>de</strong> la cage d’arrière-scène.<br />
3.3 Selon l'architecte <strong>de</strong> la Commune et l'Office cantonal <strong>de</strong> la culture, avec la cage <strong>de</strong><br />
scène, il s'agit <strong>de</strong> jouer un contraste localement, sans qu'il perturbe la perception du<br />
patrimoine bâti, et d'intégrer au mieux la cage <strong>de</strong> scène dans son environnement<br />
(dossier TC ADM 150/2010, p. 215, p. 218 et 220). Des professionnels, en<br />
particulier le conservateur <strong>de</strong>s monuments historiques <strong>de</strong> la République et Canton<br />
du Jura, ainsi que l'expert <strong>de</strong> l'Office fédéral <strong>de</strong> la culture, dotés d'une sensibilité<br />
particulière s'agissant <strong>de</strong> l'esthétisme <strong>de</strong>s bâtiments, ont donné leur aval au projet,<br />
estimant qu'il s'intégrait suffisamment à son environnement. Le traitement <strong>de</strong> la<br />
cage <strong>de</strong> scène a fait l’objet d’une réflexion approfondie et a obtenu l’approbation du<br />
conservateur <strong>de</strong>s monuments et <strong>de</strong> l’expert fédéral (dossier SPC, p. 115). La<br />
Commission cantonale <strong>de</strong>s paysages et <strong>de</strong>s sites (CPS ; sur sa composition : art. 4<br />
<strong>de</strong> l'arrêté instituant une commission <strong>de</strong>s paysages et <strong>de</strong>s sites ; RSJU 452.21) a<br />
elle aussi indiqué dans ses différents préavis qu'il lui était possible d'entrer en
11<br />
matière sur la construction du nouveau bâtiment. Dans son <strong>de</strong>rnier préavis du 25<br />
août 2011, elle se dit favorable à la cage d’arrière-scène, dont le traitement a été<br />
adapté pour tenir compte <strong>de</strong> ses différentes remarques, s’agissant notamment du<br />
rythme et <strong>de</strong>s dimensions <strong>de</strong>s ouvertures, <strong>de</strong>s teintes et du traitement du<br />
couronnement (dossier SPC, p. 113 ; cf. également dossier SPC, p. 116). En outre,<br />
selon le permis général et le permis <strong>de</strong> <strong>construire</strong>, la faça<strong>de</strong> sera recouverte d’un<br />
revêtement minéral couleur beige, dont la teinte sera à définir selon la palette locale,<br />
en concertation avec l’Office cantonal <strong>de</strong> la culture (dossier SPC, p. 5/11 49 et<br />
50/14).<br />
3.4 On ne peut dès lors retenir au vu <strong>de</strong> l'ensemble <strong>de</strong> ces éléments que<br />
l'environnement direct <strong>de</strong> l'habitation du recourant sera profondément modifié par le<br />
projet. La modification <strong>de</strong> la vue dont bénéficie le recourant, à savoir la suppression<br />
<strong>de</strong> l'annexe <strong>de</strong> 1974 sans aucun intérêt architectural et son remplacement par la<br />
cage <strong>de</strong> scène, ne revêt pas une intensité telle qu'il se justifierait <strong>de</strong> lui reconnaître<br />
la qualité pour recourir au sens <strong>de</strong> la jurispru<strong>de</strong>nce précitée, dans la mesure où sont<br />
ici en cause <strong>de</strong>s immissions immatérielles. Il n’est à cet égard pas déterminant, au<br />
vu <strong>de</strong> la jurispru<strong>de</strong>nce prérappelée, qu’il soit prétendument doté d’une culture et<br />
d’une sensibilité différentes <strong>de</strong> celles <strong>de</strong>s autres voisins <strong>de</strong> l’Inter. Seuls <strong>de</strong>s critères<br />
objectifs peuvent en effet entrer en considération pour trancher la question <strong>de</strong> la<br />
qualité pour recourir. Par ailleurs, comme il est locataire, il est sans pertinence que<br />
la valeur du bien-fonds où se trouve son appartement diminue ou pas en raison <strong>de</strong><br />
l'édification du nouveau bâtiment, élément qui du reste n'a jamais été allégué. Pour<br />
le surplus, il peut être renvoyé à l'arrêt du 18 mars 2011 (ADM 150/2010, arrêt du<br />
18 mars 2011, p. 242ss), étant précisé que l'autorisation générale lie l'autorité pour<br />
la procédure définitive, ainsi que le constructeur et les opposants (arrêt précité,<br />
consid. 6.1 et les références).<br />
3.5 Il suit <strong>de</strong> ce qui précè<strong>de</strong> que la qualité pour recourir doit être déniée au recourant et<br />
c’est à juste titre que la juge administrative a déclaré son recours <strong>irrecevable</strong>. C'est<br />
le lieu <strong>de</strong> préciser que, s'agissant <strong>de</strong> l'esthétique du bâtiment, dans son recours, le<br />
recourant ne fait que reprendre les griefs qu'il avait formulés dans le cadre <strong>de</strong> la<br />
<strong>de</strong>man<strong>de</strong> générale <strong>de</strong> permis et examinés par la Cour <strong>de</strong> céans dans l'arrêt du<br />
18 mars 2011.<br />
4. Le recourant n’ayant pas la qualité pour recourir <strong>de</strong>vant la juge administrative, ses<br />
griefs relatifs à la violation <strong>de</strong> son droit d’être entendu en raison du refus par celle-ci<br />
d’administrer certains moyens <strong>de</strong> preuve n’ont pas à être examinés, respectivement<br />
sont manifestement mal fondés. La question <strong>de</strong> la visite <strong>de</strong>s lieux a été abordée<br />
plus haut. Par ailleurs, quels que soient les propos qu’il pourrait tenir, l’audition <strong>de</strong> Z,<br />
ancien chef du Service <strong>de</strong> l’aménagement du territoire et ancien prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la<br />
CPS, ne permettrait pas <strong>de</strong> reconnaître la qualité pour recourir du recourant. En<br />
outre, la CPS s'est déjà prononcée à plusieurs reprises dans ce dossier. Quant à<br />
l’audition d’Y et <strong>de</strong> l’édition <strong>de</strong> son rapport, elle concerne la faça<strong>de</strong> originelle<br />
dissimulée par le bâtiment <strong>de</strong> 1974, voué à la démolition, et que le recourant<br />
n'aperçoit pas (dossier TPI CA/31-32/2010, p. 113, 115; dossier TC ADM 150/2010,
12<br />
p. 220, 249, consid. 3.2 in fine et les références). Dès lors, quels que soient les<br />
propos d'Y, ils ne permettraient pas non plus <strong>de</strong> faire admettre la qualité pour<br />
recourir au recourant.<br />
S’agissant finalement <strong>de</strong> la séance <strong>de</strong> conciliation à laquelle la Section <strong>de</strong>s permis<br />
<strong>de</strong> <strong>construire</strong> a renoncé, il sied <strong>de</strong> rappeler l’article 26 DPC, dont il découle qu’en<br />
cas d’opposition, l’autorité compétente pour délivrer le permis <strong>de</strong> <strong>construire</strong> organise<br />
en principe <strong>de</strong>s pourparlers <strong>de</strong> conciliation ; elle peut exceptionnellement y renoncer<br />
s'il apparaît manifestement qu'aucun arrangement ne pourra être trouvé. Dans le<br />
cas particulier, il est notoire que le recourant s’oppose à la cage <strong>de</strong> scène telle que<br />
projetée, ainsi que l’a retenu la juge administrative et le relève du reste la<br />
Municipalité <strong>de</strong> Porrentruy dans sa réponse au recours. Le recourant s’est opposé<br />
au permis général, procédure dans le cadre <strong>de</strong> laquelle une séance <strong>de</strong> conciliation a<br />
été tenue le 11 février 2010, au cours <strong>de</strong> laquelle sa proposition <strong>de</strong> soumettre le<br />
projet au corps électoral n'a pas été retenue (dossier SPC, p. 17). Il a recouru<br />
jusque <strong>de</strong>vant la Cour <strong>de</strong> céans, qualifiant le projet <strong>de</strong> bunker et <strong>de</strong> verrue pour la<br />
vieille ville <strong>de</strong> Porrentruy. Il a ensuite spontanément contesté la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong> permis<br />
subséquente. Il a recouru auprès <strong>de</strong> la juge administrative, puis auprès <strong>de</strong> la Cour<br />
<strong>de</strong> céans. Or cette nouvelle <strong>de</strong>man<strong>de</strong> ne permet pas <strong>de</strong> revoir le projet dans sa<br />
globalité, respectivement la cage <strong>de</strong> scène, qui a été définie par le permis général.<br />
On ne voit ainsi pas quel arrangement aurait été possible. Dans ces circonstances,<br />
on ne saurait reprocher à la Section <strong>de</strong>s permis <strong>de</strong> <strong>construire</strong> <strong>de</strong> ne pas avoir<br />
organisé <strong>de</strong> séance <strong>de</strong> conciliation.<br />
5. La juge administrative a alloué <strong>de</strong>s dépens à la Municipalité <strong>de</strong> Porrentruy qu’elle a<br />
mis à charge du recourant.<br />
On doit pourtant admettre que la Municipalité <strong>de</strong> Porrentruy dispose d'une<br />
infrastructure administrative et juridique suffisante pour assurer seule la défense <strong>de</strong><br />
ses intérêts, sans recourir à un mandataire professionnel, dans un domaine, le droit<br />
<strong>de</strong> la construction, où elle dispose <strong>de</strong> compétences décisionnelles importantes (cf.<br />
notamment art. 8 DPC qui lui octroie la compétence d'en principe délivrer elle-même<br />
les grands permis), quand bien même la présente procédure revêt une certaine<br />
complexité. On peut en outre ajouter que le recourant n’était pas assisté d’un<br />
mandataire professionnel. Les conditions <strong>de</strong> l’article 230 al. 2 Cpa permettant <strong>de</strong><br />
déroger au principe <strong>de</strong> l’article 230 al. 1 Cpa n’étaient dès lors pas réalisées (cf.<br />
également RJJ 2011 p. 70, consid. 16 ; RJJ 2009 p. 40, consid. 3). Dans ces<br />
circonstances, <strong>de</strong>s dépens ne peuvent lui être octroyés.<br />
Le recours doit ainsi être admis sur ce point.<br />
6. Il suit <strong>de</strong> ce qui précè<strong>de</strong> que le recours doit être partiellement admis et la décision<br />
<strong>de</strong> première instance annulée en ce qu’elle octroie <strong>de</strong>s dépens à la Municipalité <strong>de</strong><br />
Porrentruy à charge du recourant.
13<br />
7. Les frais <strong>de</strong> la procédure doivent être mis en gran<strong>de</strong> partie à la charge du recourant<br />
qui succombe sur l’essentiel <strong>de</strong> son recours (art. 219 al. 1 Cpa). Une partie doit<br />
cependant être laissée à la charge <strong>de</strong> l’Etat, dans la mesure où le recours est admis<br />
s’agissant <strong>de</strong>s dépens alloués à la Municipalité <strong>de</strong> Porrentruy. Il n’y a cependant<br />
pas lieu <strong>de</strong> réduire les frais <strong>de</strong> la procédure <strong>de</strong> première instance à charge du<br />
recourant, attendu que l’instruction du dossier n’a pas porté sur ce point.<br />
Le recourant n’a pas eu <strong>de</strong> frais <strong>de</strong> représentation particuliers, ni en première, ni en<br />
<strong>de</strong>uxième instance, si bien qu’il ne se justifie pas <strong>de</strong> lui allouer <strong>de</strong> dépens. Il n’y a<br />
pas non plus lieu d’en allouer à la Commune <strong>de</strong> Porrentruy (cf. consid. 5 supra), ni à<br />
la Section <strong>de</strong>s permis <strong>de</strong> <strong>construire</strong> (art. 230 al. 1 Cpa).<br />
PAR CES MOTIFS<br />
LA COUR ADMINISTRATIVE<br />
admet<br />
partiellement le recours ;<br />
annule<br />
la décision <strong>de</strong> première instance du 16 août 2012 dans la mesure où elle alloue une<br />
in<strong>de</strong>mnité <strong>de</strong> participation aux dépens <strong>de</strong> la Municipalité <strong>de</strong> Porrentruy à verser par le<br />
recourant ;<br />
n’alloue pas<br />
<strong>de</strong> dépens à la Municipalité <strong>de</strong> Porrentruy pour la procédure <strong>de</strong> première instance ;<br />
rejette<br />
le recours pour le surplus ;<br />
met<br />
une partie <strong>de</strong>s frais <strong>de</strong> la procédure <strong>de</strong> <strong>de</strong>uxième instance, par CHF 900.-, à la charge du<br />
recourant, à prélever sur son avance, le sol<strong>de</strong> lui étant restitué ;<br />
n'alloue pas<br />
<strong>de</strong> dépens pour la procédure <strong>de</strong> <strong>de</strong>uxième instance ;
14<br />
informe<br />
les parties <strong>de</strong>s voies et délai <strong>de</strong> recours selon avis ci-après ;<br />
ordonne<br />
la notification du présent arrêt :<br />
- au recourant, X ;<br />
- à l'intimée n° 1, par son mandataire, Me Hubert T heurillat, avocat à Porrentruy ;<br />
- à l'intimée n° 2, la Section <strong>de</strong>s permis <strong>de</strong> constr uire, Rue <strong>de</strong>s Moulins 2, 2800 Delémont ;<br />
- à la juge administrative du Tribunal <strong>de</strong> première instance, Le Château, 2900 Porrentruy ;<br />
- à l'Office fédéral du développement territorial ODT, Case postale, 3003 Berne ;<br />
- à l'Office fédéral <strong>de</strong> la culture, Section patrimoine culturel et monuments historiques,<br />
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne.<br />
Porrentruy, le 5 mars 2013<br />
AU NOM DE LA COUR ADMINISTRATIVE<br />
La prési<strong>de</strong>nte : La greffière :<br />
Sylviane Liniger Odiet<br />
Gladys Winkler Docourt<br />
Communication concernant les moyens <strong>de</strong> recours :<br />
Le présent arrêt peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au<br />
Tribunal fédéral. Le recours en matière <strong>de</strong> droit public s'exerce aux conditions <strong>de</strong>s articles 82 ss <strong>de</strong> la<br />
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire<br />
aux conditions <strong>de</strong>s articles 113 ss LTF. Le mémoire <strong>de</strong> recours doit être adressé au Tribunal fédéral,<br />
1000 Lausanne 14; il doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et<br />
les moyens <strong>de</strong> preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué<br />
viole le droit. Si le recours n'est recevable que s'il soulève une question juridique <strong>de</strong> principe, il faut<br />
exposer en quoi l'affaire remplit cette condition. Les pièces invoquées comme moyens <strong>de</strong> preuve<br />
doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains <strong>de</strong> la partie; il en va <strong>de</strong> même <strong>de</strong><br />
la décision attaquée.