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I S 0 G L U C 0 S E<br />

Eclaircissements concernant les prelevements, les restitutions ainsi que la cotisation ~<br />

la production.<br />

INTRODUCTION<br />

Les dispositions communes pour l'isoglucose, etablies dans le Reglement (CEE) n° 1111/77 du Conseil du 17.5.1977<br />

(JO n° L 134 du 28.5.1977) sont entrees en vigueur le 1er juillet 1977. Elles comportent un regime des echanges avec<br />

les pays tiers et un regime de cotisation ~ la production.<br />

I. APPLICATION<br />

Les dispositions communes pour l'isoglucose regissent les produits suivants<br />

No du tar if douanier<br />

commun<br />

Designation des marchandises<br />

17.02 D I Isoglucose<br />

21.07 F III Sirops d'isoglucose aromatises<br />

ou additionnes de colorants<br />

Au sens du Reglement susmentionne, on entend par isoglucose le sirop obtenu a partir de sirops de glucose, d'une<br />

teneur en poids a l'etat sec d'au moins 10 % de fructose et 1 % au total d'oligosaccharides et de polysaccharides.<br />

II. ECHANGES AVEC LES PAYS TIERS<br />

Pour les echanges avec les pays tiers un regime est etabli, comportant un systeme de prelevements ~<br />

et de restitutions ~<br />

!'exportation.<br />

!'importation<br />

Prelevements ~!'importation (Reglement (CEE) n° 1111/77, art. 3)<br />

Les prelevements a !'importation sont composes de deux elements : un element mobile et un element fixe. Ces deux<br />

elements sont etablis en se referant respectivement ~ l'art. 15 du Reglement (CEE) n° 3330/74 et a l'art. 14 du<br />

Reglement (CEE) n° 2727/75. Ils sont fixes mensuellement par la Commission. Le prelevement a percevoir est<br />

celui qui est applicable le jour de !'importation.<br />

Restitutions a !'exportation (Reglement (CEE) n° 1111/77, art. 4)<br />

Pour permettre !'exportation des produits vises a l'art. 1 du Reglement susmentionne, une restitution a<br />

!'exportation est fixee periodiquement. Cette restitution, dont le niveau est determine en tenant compte des<br />

criteres prevus au paragraphe 1 de l'art. 4, est la m~me pour toute la Communaute et peut ~tre differenciee selon<br />

la destination. Elle est accordee sur demande de !'interesse. La restitution a appliquer est celle qui est<br />

valable le jour de !'exportation. Toutefois, la fixation peut ~tre decidee a l'avance.<br />

III. REGIME DE COTISATION A LA PRODUCTION (Reglement (CEE) n° 1111/77, art. 9)<br />

Les Etats mernbres per~oivent du fabricant d'isoglucose une cotisation A la production. Le montant de cette<br />

cotisation, en principe, est egal, pour 100 kg. de matiere seche, au montant de la cotisation a la production<br />

prevue au Reglement (CEE) n° 3330/74, art. 27, pour la meme periode A laquelle le dernier montant s'applique.<br />

Le Conseil arr~tera, avant le 1er janvier 1979, le regime applicable a partir du 1er juillet 1979.<br />

191<br />

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