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PRISER FASTSATT AF KOMMISSIONEN PREISE VON DER KOMMISSION FESTGESETZT PRICES FIXED BY THE COMMISSION PRIX FIXES PAR LA COMMISSION PREZZI FISSATI DALLA COMMISSIONE DOOR DE COMMISSIE VASTGESTELDE PRIJZEN I = Raps og rybsfre Raps- und Riibsensamen Colza and rape seed Graines de colza et navette Semi di colza e di ravizzone Koolzaad en raapzaad II = Solsikkefre Sonnenblumenkerne Sunflower seed Graines de tournesol Semi di girasole Zonnebloemzaad FEDTINDHOLD FETTE FAT PRODUCTS MATIERES GRASSES GRASSl OLIEN EN VETTEN EC.,..EUA I 100 kg Slags Sorte Kmd Sorte Tipo Soort JAN FEB 1 9 7 9 MAR APR MAl JUN JUL AUG SEP OCT NOV DEC 0 A. Stesse Beihilfe Subsidy Aide Integrazione Steun I 16,268 15,739 15,635 16,490 15,974 14,939 12,916 13,358 13,295 14,965 15,647 17,144 15,198 II 15,137 14,738 15,021 14,685 14,421 12,963 12,220 15,268 15,093 18,090 19,636 19,083 15,530 B. Verdensmarkedspris We l tmarktprei s Prix marche mondial Prezzo del mercato mondiale I 21,476 22,379 22,858 22,004 22,521 23,556 23,494 23,052 23,496 c. Restitution Erstattung Restitution Restituzione World-market price Wereldmarktpijs 22,207 21,906 20,790 22,478 Refund Restitutie I 13,298 14,507 13,298 13,903 15,000 14,500 11,000 12,500 11,500 II - - - - - - - - - 13,000 14,467 15,565 13,545 - 168

S U C R E EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX DU SUCRE, LES PRELEVEMENTS, LES RESTITUTIONS AINSI QUE LES SUBVENTIONS INTRODUCTION L'organisation commune des rnarch~s dans le secteur du sucre a ~t~ ~tablie initialernent par le R~glernent no. 1009/67/CEE du Conseil, du 18 d~cernbre 1967 {J.O. no. 308 du 18 d~cernbre 1967), qui a ~t~ rernplac~ par le R~glernent no. 3330/74. Le march~ unique dans le secteur du sucre est entr~ en vigueur le 1er juillet 1968. Le R~glernent no. 1009/67/CEE est rest~ d'application jusqu'~ la fin de la campagne sucri~re 1974/75. Depuis le 1er juillet 1975, un nouveau r~glement de base, applicable aux campagnes sucri~res 1975/76 ~ 1979/80 {R~glernen {CEE) no. 3330/74 du Conseil du 19 d~cembre 1974 - J.O. no. L 359 du 31 d~cernbre 1974) est entr~ en vigueur. L'organisation commune des march~s dans le secteur du sucre r~git les produits suivants No du tarif douanier commun D~signation des marchandises a) b) 17.01 Sucre de betterave et de canne, ~ l'~tat solide ,• 12.04 Better aves ~ sucre {rneme en cossettes) , fraiches, s~ch~es ou en poudre; cannes ~ sucre c) d) 17.03 M~lasses, merne decolor~es 17.02 Autres sucres {~ !'exclusion du lactose et du glucose) , sirops {~ !'exclusion des sirops c ~ F de lactose et de glucose) ; succ~dan~s du rniel, meme m~langes de miel naturel ; sucres et m~lasses, caram~lis~s 17.05 c Sucres {a !'exclusion du lactose et du glucose), sirops {~ !'exclusion de sirops de lactose et de glucose) et rn~lasses, aromatis~s ou additionn~s de colorants {y cornpris le sucre vanille ou vanillin~) , a !'exclusion des jus de fruits additionn~s de sucre en toutes proportions e) 23.03 B 1 Pulpes de betteraves, bagasses de cannes ~ sucre et autres d~chets de sucrerie Conform~ment aux dispositions des articles 2, 3, 4, 9 et 13 du Reglernent {CEE) no. 3330/74, il est fix~ annuellement pour la Communaut~ un prix indicatif, des prix d'intervention, des prix minima pour la betterave et des prix de seuil. Prix indicatif et prix d'intervention (art. 2, 3 et 9) Pour la zone 1a plus excedentaire de la Communaut~, il est fix~ annuellement, avant le 1er aout, pour la campagne sucriere d~butant le ler juillet de l'ann~e suivante, un prix indicatif et un prix d'intervention pour le su~ce blanc. Des prix d'intervention d~riv~s sont fix~s pour d'autres zones. Pour les d~partements fran~ais d'outre-mer, les prix d'intervention d~riv~s sont valables pour le sucre au stade FOB arrim~ navire de mer au port d'embarquement. En outre, pour ces d~partements des prix d'intervention sont fix~s pour le sucre brut d'une qualite type. Prix minima de la betterave (art. 4) Des prix minima sont fixes annuellement pour chaque zone productrice de sucre de betterave pour laquelle un prix d'intervention est fix~. Ces prix sont valables pour un stade de livraison et une qualit~ type d~termines. Prix de seuil (art. 13) Un prix de seuil est fix~ sucre brut et la m~lasse. annuellement pour la Communaute pour chacun des produits suivants le sucre blanc, le 169

S U C R E<br />

EXPLICATIONS CONCERNANT LES PRIX DU SUCRE, LES PRELEVEMENTS, LES RESTITUTIONS AINSI QUE LES SUBVENTIONS<br />

INTRODUCTION<br />

L'organisation commune des rnarch~s dans le secteur du sucre a ~t~ ~tablie initialernent par le R~glernent no. 1009/67/CEE<br />

du Conseil, du 18 d~cernbre 1967 {J.O. no. 308 du 18 d~cernbre 1967), qui a ~t~ rernplac~ par le R~glernent no. 3330/74.<br />

Le march~ unique dans le secteur du sucre est entr~ en vigueur le 1er juillet 1968.<br />

Le R~glernent no. 1009/67/CEE est rest~ d'application jusqu'~ la fin de la campagne sucri~re 1974/75.<br />

Depuis le 1er juillet 1975, un nouveau r~glement de base, applicable aux campagnes sucri~res 1975/76 ~ 1979/80 {R~glernen<br />

{CEE) no. 3330/74 du Conseil du 19 d~cembre 1974 - J.O. no. L 359 du 31 d~cernbre 1974) est entr~ en vigueur.<br />

L'organisation commune des march~s dans le secteur du sucre r~git les produits suivants<br />

No<br />

du tarif douanier<br />

commun<br />

D~signation<br />

des marchandises<br />

a)<br />

b)<br />

17.01 Sucre de betterave et de canne, ~ l'~tat solide<br />

,•<br />

12.04 Better aves ~ sucre {rneme en cossettes) , fraiches, s~ch~es ou en poudre; cannes ~ sucre<br />

c)<br />

d)<br />

17.03 M~lasses, merne decolor~es<br />

17.02 Autres sucres {~ !'exclusion du lactose et du glucose) , sirops {~ !'exclusion des sirops<br />

c ~ F de lactose et de glucose) ; succ~dan~s du rniel, meme m~langes de miel naturel ; sucres et<br />

m~lasses,<br />

caram~lis~s<br />

17.05 c Sucres {a !'exclusion du lactose et du glucose), sirops {~ !'exclusion de sirops de lactose<br />

et de glucose) et rn~lasses, aromatis~s ou additionn~s de colorants {y cornpris le sucre<br />

vanille ou vanillin~) , a !'exclusion des jus de fruits additionn~s de sucre en toutes<br />

proportions<br />

e)<br />

23.03 B 1 Pulpes de betteraves, bagasses de cannes ~ sucre et autres d~chets de sucrerie<br />

Conform~ment aux dispositions des articles 2, 3, 4, 9 et 13 du Reglernent {CEE) no. 3330/74, il est fix~<br />

annuellement pour la Communaut~ un prix indicatif, des prix d'intervention, des prix minima pour la betterave et<br />

des prix de seuil.<br />

Prix indicatif et prix d'intervention (art. 2, 3 et 9)<br />

Pour la zone 1a plus excedentaire de la Communaut~, il est fix~ annuellement, avant le 1er aout, pour la campagne<br />

sucriere d~butant le ler juillet de l'ann~e suivante, un prix indicatif et un prix d'intervention pour le su~ce<br />

blanc.<br />

Des prix d'intervention d~riv~s sont fix~s pour d'autres zones.<br />

Pour les d~partements fran~ais d'outre-mer, les prix d'intervention d~riv~s sont valables pour le sucre au stade<br />

FOB arrim~ navire de mer au port d'embarquement.<br />

En outre, pour ces d~partements des prix d'intervention sont fix~s pour le sucre brut d'une qualite type.<br />

Prix minima de la betterave (art. 4)<br />

Des prix minima sont fixes annuellement pour chaque zone productrice de sucre de betterave pour laquelle un prix<br />

d'intervention est fix~. Ces prix sont valables pour un stade de livraison et une qualit~ type d~termines.<br />

Prix de seuil (art. 13)<br />

Un prix de seuil est fix~<br />

sucre brut et la m~lasse.<br />

annuellement pour la Communaute pour chacun des produits suivants<br />

le sucre blanc, le<br />

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