Les fonctions assurées par des inspecteurs et contrôleurs du travail ...

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26.01.2014 Views

2.2. Agents et organisation des fonctions au sein de l’administration du travail L’analyse des fonctions attribuées aux agents des administrations du travail permet la mise en évidence de l’existence d’agents ayant majoritairement mais pas toujours le statut d’inspecteurs et/ou de contrôleurs du travail (2.2.1.). Cette diversité des statuts s’accompagne en outre, selon les pays étudiés, d’une attribution très variable des fonctions relevant du système d’administration du travail (2.2.2.). 2.2.1. Des agents pas uniquement mais souvent inspecteurs du travail Des fonctions du système d’administration du travail principalement tenues par des agents relevant du ministère en charge du travail La responsabilité de l’administration du travail en matière de politique nationale du travail est définie par l’article 6 paragraphe 1 de la convention n° 150. Cette disposition précise que les organes compétents au sein du système d’administration du travail devront, selon le cas, être chargés de la préparation, de la mise en œuvre, de la coordination, du contrôle et de l’évaluation de la politique nationale ou participer à chacune de ces phases, et être, dans le cadre de l’administration publique, les instruments de la préparation et de l’application de la législation qui la concrétise. L’inspection du travail est l’une des fonctions de l’administration du travail. Dans certains des pays étudiés, des fonctions non marginales du système d’administration du travail peuvent être tenues par des agents ne relevant pas du seul ministère en charge du travail (ex. Bénin, Rwanda, Tchad) 123 . En revanche, d’autres pays confient à titre principal les fonctions du système d’administration à des agents relevant du ministère du Travail (ex. Burundi, Côte d’Ivoire, Gabon, Mali, République centrafricaine, Sénégal) 124 ; il peut s’agir alors aussi bien d’agents de l’inspection du travail et de la Sécurité sociale que de statisticiens du travail, d’ingénieurs chimistes, ... (ex. Sénégal). Des agents aux statuts divers Les agents auxquels sont confiées les fonctions du système d’administration du travail relèvent de statuts différents. Tantôt exclusivement fonctionnaires (ex. Côte d’Ivoire, République centrafricaine, Rwanda, Tchad) 125 , ils peuvent également être rattachés à l’administration du travail – en supplément des fonctionnaires en poste – en tant qu’agents permanents de l’Etat (ex. Bénin) et/ou agents contractuels (ex. Bénin, Burundi, Gabon, Mali, Sénégal). Certains Codes du travail précisent que les agents de contrôle de la réglementation du travail (inspecteurs et contrôleurs du travail) ont le statut de fonctionnaires (ex. Burundi 126 , Mali 127 ). Le plus souvent la détermination du statut 123 Sources: réponses aux questionnaires d’enquête concernant le Bénin, le Rwanda et le Tchad. 124 Sources: réponses aux questionnaires d’enquête concernant la Côte d’Ivoire, le Gabon, le Mali, la République centrafricaine et le Sénégal. 125 Sources: réponses aux questionnaires d’enquête concernant la Côte d’Ivoire, la République centrafricaine, le Rwanda et le Tchad. 126 Article 155 du Code du travail du Burundi. 127 Article L. 192 du Code du travail du Mali. 16

particulier de ces agents est renvoyée à une loi ou un décret (ex. Bénin 128 , Sénégal 129 , Tchad 130 ). La part des agents du système d’administration du travail bénéficiant d’un statut d’inspecteur ou de contrôleur du travail paraît varier très sensiblement d’un pays à l’autre. On aperçoit ici l’un des enjeux d’une meilleure ratification par les pays d’Afrique francophone subsaharienne de la convention n° 150. A titre indicatif, les pays retenus dans l’échantillon de l’étude ont tous ratifiés la convention n° 81; de ce fait, leurs inspecteurs et contrôleurs du travail doivent bénéficier d’un statut et de conditions de service qui «leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendant de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue» 131 . En revanche, seuls trois des pays étudiés (Bénin, Gabon, République centrafricaine) ont ratifié la convention n° 150. Les agents des administrations du travail non inspecteurs non contrôleurs du travail, des pays n’ayant pas ratifié la convention n° 150 ne peuvent se prévaloir de son article 10; ce dernier prévoit pourtant d’une part que «le personnel affecté au système d'administration du travail devra être composé de personnes convenablement qualifiées pour exercer les fonctions qui leur sont assignées, ayant accès à la formation nécessaire à l'exercice de ces fonctions et indépendantes de toute influence extérieure indue», d’autre part que «ce personnel bénéficiera du statut, des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à l'exercice efficace de ses fonctions». Par delà la situation et l’impact réel des ratifications, il resterait cependant à s’interroger sur le fait de savoir si un corps à l’identité aussi forte que celui des inspecteurs du travail, militerait véritablement pour que tous les agents du système d’administration du travail bénéficient du statut et de la protection prévus dans des termes voisins par les conventions n° 81 et n° 150. 2.2.2. Des rapports variables entre organisation et fonctions Des inspecteurs et contrôleurs du travail cumulant des fonctions de contrôle avec d’autres fonctions La responsabilité de l’administration du travail en matière de politique nationale du travail est définie par l’article 6 paragraphe 1 de la convention n° 150. Cette disposition précise que les organes compétents au sein du système d’administration du travail devront, selon le cas, être chargés de la préparation, de la mise en œuvre, de la coordination, du contrôle et de l’évaluation de la politique nationale ou participer à chacune de ces phases, et être, dans le cadre de l’administration publique, les instruments de la préparation et de l’application de la législation qui la concrétise. L’inspection du travail étant partie intégrante des fonctions de l’administration du travail, elle est traitée d’un point de vue international par deux séries d’instruments. Il s’agit de la convention n° 81 et de la recommandation n° 81 qui s’appliquent à l’inspection dans les établissements industriels et commerciaux, de la recommandation n° 82 sur l’inspection du travail dans les mines et les transports, de la convention n° 129 et de la recommandation n° 133 relative à l’inspection du travail dans les entreprises agricoles. L’énumération des fonctions principales de l’inspection du travail obéit à un souci de complémentarité et de d’ordre de priorité 132 . En ce sens est tout d’abord affirmée la mission de contrôle de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de 128 Article 266 du Code du travail du Bénin. 129 Article 190 du Code du travail du Sénégal. 130 Article 471 du Code du travail du Tchad. 131 Cf. Article 6 de la convention n o 81. 132 Cf. les articles 3, paragr. 1 de la convention n o 81 et 6 paragr. 1a) de la convention n o 129. 17

2.2. Agents <strong>et</strong> organisation <strong>des</strong> <strong>fonctions</strong> au sein de<br />

l’administration <strong>du</strong> <strong>travail</strong><br />

L’analyse <strong>des</strong> <strong>fonctions</strong> attribuées aux agents <strong>des</strong> administrations <strong>du</strong> <strong>travail</strong> perm<strong>et</strong> la<br />

mise en évidence de l’existence d’agents ayant majoritairement mais pas toujours le statut<br />

d’<strong>inspecteurs</strong> <strong>et</strong>/ou de contrôleurs <strong>du</strong> <strong>travail</strong> (2.2.1.). C<strong>et</strong>te diversité <strong>des</strong> statuts<br />

s’accompagne en outre, selon les pays étudiés, d’une attribution très variable <strong>des</strong> <strong>fonctions</strong><br />

relevant <strong>du</strong> système d’administration <strong>du</strong> <strong>travail</strong> (2.2.2.).<br />

2.2.1. Des agents pas uniquement mais souvent<br />

<strong>inspecteurs</strong> <strong>du</strong> <strong>travail</strong><br />

Des <strong>fonctions</strong> <strong>du</strong> système d’administration <strong>du</strong> <strong>travail</strong><br />

principalement tenues <strong>par</strong> <strong>des</strong> agents relevant <strong>du</strong><br />

ministère en charge <strong>du</strong> <strong>travail</strong><br />

La responsabilité de l’administration <strong>du</strong> <strong>travail</strong> en matière de politique nationale <strong>du</strong><br />

<strong>travail</strong> est définie <strong>par</strong> l’article 6 <strong>par</strong>agraphe 1 de la convention n° 150. C<strong>et</strong>te disposition<br />

précise que les organes compétents au sein <strong>du</strong> système d’administration <strong>du</strong> <strong>travail</strong> devront,<br />

selon le cas, être chargés de la pré<strong>par</strong>ation, de la mise en œuvre, de la coordination, <strong>du</strong><br />

contrôle <strong>et</strong> de l’évaluation de la politique nationale ou <strong>par</strong>ticiper à chacune de ces phases,<br />

<strong>et</strong> être, dans le cadre de l’administration publique, les instruments de la pré<strong>par</strong>ation <strong>et</strong> de<br />

l’application de la législation qui la concrétise. L’inspection <strong>du</strong> <strong>travail</strong> est l’une <strong>des</strong><br />

<strong>fonctions</strong> de l’administration <strong>du</strong> <strong>travail</strong>.<br />

Dans certains <strong>des</strong> pays étudiés, <strong>des</strong> <strong>fonctions</strong> non marginales <strong>du</strong> système<br />

d’administration <strong>du</strong> <strong>travail</strong> peuvent être tenues <strong>par</strong> <strong>des</strong> agents ne relevant pas <strong>du</strong> seul<br />

ministère en charge <strong>du</strong> <strong>travail</strong> (ex. Bénin, Rwanda, Tchad) 123 . En revanche, d’autres pays<br />

confient à titre principal les <strong>fonctions</strong> <strong>du</strong> système d’administration à <strong>des</strong> agents relevant <strong>du</strong><br />

ministère <strong>du</strong> Travail (ex. Burundi, Côte d’Ivoire, Gabon, Mali, République<br />

centrafricaine, Sénégal) 124 ; il peut s’agir alors aussi bien d’agents de l’inspection <strong>du</strong><br />

<strong>travail</strong> <strong>et</strong> de la Sécurité sociale que de statisticiens <strong>du</strong> <strong>travail</strong>, d’ingénieurs chimistes, ...<br />

(ex. Sénégal).<br />

Des agents aux statuts divers<br />

<strong>Les</strong> agents auxquels sont confiées les <strong>fonctions</strong> <strong>du</strong> système d’administration <strong>du</strong> <strong>travail</strong><br />

relèvent de statuts différents. Tantôt exclusivement fonctionnaires (ex. Côte d’Ivoire,<br />

République centrafricaine, Rwanda, Tchad) 125 , ils peuvent également être rattachés à<br />

l’administration <strong>du</strong> <strong>travail</strong> – en supplément <strong>des</strong> fonctionnaires en poste – en tant qu’agents<br />

permanents de l’Etat (ex. Bénin) <strong>et</strong>/ou agents contractuels (ex. Bénin, Burundi, Gabon,<br />

Mali, Sénégal). Certains Co<strong>des</strong> <strong>du</strong> <strong>travail</strong> précisent que les agents de contrôle de la<br />

réglementation <strong>du</strong> <strong>travail</strong> (<strong>inspecteurs</strong> <strong>et</strong> contrôleurs <strong>du</strong> <strong>travail</strong>) ont le statut de<br />

fonctionnaires (ex. Burundi 126 , Mali 127 ). Le plus souvent la détermination <strong>du</strong> statut<br />

123 Sources: réponses aux questionnaires d’enquête concernant le Bénin, le Rwanda <strong>et</strong> le Tchad.<br />

124 Sources: réponses aux questionnaires d’enquête concernant la Côte d’Ivoire, le Gabon, le Mali, la République<br />

centrafricaine <strong>et</strong> le Sénégal.<br />

125 Sources: réponses aux questionnaires d’enquête concernant la Côte d’Ivoire, la République centrafricaine, le Rwanda <strong>et</strong><br />

le Tchad.<br />

126 Article 155 <strong>du</strong> Code <strong>du</strong> <strong>travail</strong> <strong>du</strong> Burundi.<br />

127 Article L. 192 <strong>du</strong> Code <strong>du</strong> <strong>travail</strong> <strong>du</strong> Mali.<br />

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