Les fonctions assurées par des inspecteurs et contrôleurs du travail ...

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la Conférence de Brazzaville de 1944 insista sur la nécessité de créer un corps spécialisé pour les problèmes du travail. C’est ce qui fut réalisé grâce au décret instituant le corps des «Inspecteurs du travail aux colonies» 86 . Ce texte, plusieurs fois modifié 87 , constitua, jusqu’à la parution du Code du travail de 1952, le statut du corps et le seul fondement légal de son action» 88 . Si donc, dès avant l’intervention du Code de 1952, «un corps d’inspection présentant des garanties de compétence et d’indépendance avait été créé et fonctionnait» 89 , la loi du 15 décembre 1952 portant précisément «Code du travail d’outre-mer» va enregistrer une définition originale des missions de «l’inspection du travail et des lois sociales» et de l’intervention des inspecteurs du travail, singulièrement dans les différends collectifs. Ses dispositions sont différentes de celles qui prévalent alors en «Métropole». Elles témoignent certes d’une approche généraliste «à la française» mais aussi d’attributions plus larges que celles «classiques» de contrôle et de conseil en matière d’application du droit. Il est ainsi précisé que «l’inspection du travail et des lois sociales outre-mer est chargée de toutes les questions intéressant la condition des travailleurs: mouvement de main-d’œuvre, orientation et formation professionnelle, placement. L’inspection du travail et des lois sociales: élabore les règlements de sa compétence, veille à l’application des dispositions édictées en matière de travail et de protection des travailleurs, éclaire de ses conseils et de ses recommandations les employeurs et les travailleurs, coordonne et contrôle les services et organismes concourant à l’application de la législation sociale, procède à toutes études et enquêtes ayant trait aux différents problèmes sociaux intéressant les territoires d’outremer, à l’exclusion de ceux qui relèvent des services techniques avec lesquels l’inspection du travail et des lois sociales peut toutefois être appelée à collaborer». 90 Par ailleurs, il est affirmé que «tout différend collectif est immédiatement notifié par les parties à l’inspecteur du travail et des lois sociales qui intervient pour aider à son règlement». 91 Enfin, il est prévu expressément que tout travailleur ou employeur peut demander à l’inspecteur du travail de régler le différend individuel à l’amiable, avant que la procédure ne s’engage devant le tribunal du travail 92 . De fait, dès avant les indépendances, on a pu souligner le caractère original de l’inspection du travail et des lois sociales: «Dans les territoires d’outre-mer, l’inspection a compétence générale pour toutes les questions relatives à la condition des travailleurs, les rapports professionnels, l’emploi des travailleurs. Le décret du 29 décembre 1955 y ajoute la sécurité et la prévoyance sociales outre-mer (art. 2). On peut grouper les attributions de l’inspection sous trois rubriques: gestion, contrôle, conciliation» 93 . Les fonctions de «gestion» sont générales et importantes: «L’inspection légifère, informe, coordonne, décide et conseille» 94 . La conciliation est regardée comme «l’une des tâches les plus importantes des inspecteurs du travail, peut-être même la tâche essentielle» 95 . Le contrôle, quant à lui, bénéficie d’une compétence générale du point de vue des établissements contrôlés 96 . Toujours en ce qui concerne les pays subissant la colonisation française, le statut des inspecteurs du travail «était étroitement calqué sur celui des administrateurs de la France d’outre-mer et, à partir du grade d’inspecteur général, sur celui des gouverneurs. Le 86 Décret du 17 août 1944. 87 Décret du 9 octobre 1945, du 29 avril 1946 et du 21 mai 1946. 88 Lemesle R., p. 117. 89 Gonidec P.F. en collaboration avec Kirsch M.: Droit du travail des Territoires d’Outre-mer (Paris, LGDJ, 1958), p. 294. 90 Article 145 du Code de 1952. 91 Article 209 du Code de 1952. 92 Article 190 du Code de 1952. 93 Gonidec P.F. en collaboration avec Kirsch M.: Droit du travail des Territoires d’Outre-mer (Paris, LGDJ, 1958), p. 305. 94 Idem. 95 Gonidec P.F. en collaboration avec Kirsch M., op. cit. p. 307. 96 A la seule exception des parties d’établissements militaires dans lesquelles on peut craindre une divulgation des secrets de la Défense nationale (art. 158 du Code de 1952). 10

ecrutement fut effectué, à partir de 1949, par l’Ecole nationale de la France d’outre-mer. L’articulation du Service de l’inspection du travail des territoires d’outre-mer se précisa rapidement après 1950: à l’échelon central, au ministère de la France d’outre-mer, un Service central du travail et de la main-d’œuvre assurait la Direction générale de l’inspection du travail d’outre-mer. Dans chaque fédération (AOF, AEF, Cameroun, Madagascar) une inspection générale fut installée. Dans chaque territoire, le service fut confié à un inspecteur territorial, dont le ressort était subdivisé en inspections régionales» 97 . Un décret relatif à la définition des Services d’Etat dans les territoires d’outre-mer 98 , conserva à l’inspection du travail son caractère de Service d’Etat, mais les réformes statutaires des TOM réalisées en 1956 et 1957, en firent un organisme essentiellement local 99 . Au lendemain des indépendances, «tous les Etats d’Afrique francophone qui relevaient du Code du travail des TOM de 1952, se sont dotés de leur propre codification en droit du travail. Cette œuvre législative s’est réalisée sans aucune concertation entre les différents Etats. Cependant l’essentiel de l’économie générale du Code de 1952, a été conservé. A l’évidence, le texte de 1952, qui n’avait pas d’équivalence dans les autres pays d’Afrique, constituait la meilleure source d’inspiration en la matière» 100 . Ainsi, progressivement tous les pays d’Afrique francophone se sont dotés de leur Code du travail, de leur propre administration du travail et, en son sein, d’un système d’inspection du travail. Mais, on se doit de souligner, singulièrement pour les pays ayant subi l’influence des traditions administratives françaises, que l’inspection du travail a été «le service gouvernemental de base à partir duquel les divers Etats, après avoir accédé à l’indépendance, ont organisé et développé leurs administrations nationales du travail. D’une certaine façon, les «services extérieurs du travail» ont préexisté aux services centraux et ont ultérieurement participé à leur structuration et à leur fonctionnement. Il n’est pas besoin de dire combien ce fait a pesé et pèse sur le contenu des fonctions effectivement assurées par des inspecteurs et/ou contrôleurs du travail au sein de l’administration du travail. Cette dernière s’est, en règle générale, organisée autour d’une administration centrale placée auprès d’un ministère - le plus souvent celui en charge du travail - et de services extérieurs comprenant notamment l’inspection du travail proprement dite, des services de la main-d’œuvre ou de l’emploi et des organismes consultatifs. On a pu relever que notamment «dans les pays qui ont subi l’influence des traditions administratives françaises, la répartition de services centraux du ministère chargé du travail se fait généralement entre trois domaines principaux: travail, main d’œuvre ou emploi, sécurité sociale. Les services du premier groupe s’occupent de l’établissement des normes du travail, des relations professionnelles et de l’inspection du travail. Ceux du deuxième groupe s’occupent de l’élaboration des dispositions légales en matière de main-d’œuvre et d’emploi, de la réglementation concernant l’emploi des étrangers ainsi que, en général, de certains aspects de la formation professionnelle» 101 . On sait ensuite qu’à compter des années 1980, les conséquences de ce que l’on dénomma «la crise économique» se traduisirent en Afrique notamment par «diverses pressions des institutions financières internationales telles que la Banque mondiale et le Fonds monétaire international (FMI) imposant ou suscitant dans plusieurs pays d’Afrique francophone des opérations de révision des Codes du travail » 102 . Pareil processus débuté 97 Lemesle R., op. cit. p. 117. 98 Décret du 17 août 1956 pris en application de la loi cadre dite Deferre du 23 juin 1956. 99 Lemesle R., op. cit. 100 Idem. 101 Lemesle R., op. cit. p. 113. 102 Oumarou O.: Importance conférée à l’Inspection du travail au sein de l’administration du travail par les législations des pays d’Afrique francophone (Genève, Draft, BIT, 2007), pp. 7-8. 11

ecrutement fut effectué, à <strong>par</strong>tir de 1949, <strong>par</strong> l’Ecole nationale de la France d’outre-mer.<br />

L’articulation <strong>du</strong> Service de l’inspection <strong>du</strong> <strong>travail</strong> <strong>des</strong> territoires d’outre-mer se précisa<br />

rapidement après 1950: à l’échelon central, au ministère de la France d’outre-mer, un<br />

Service central <strong>du</strong> <strong>travail</strong> <strong>et</strong> de la main-d’œuvre assurait la Direction générale de<br />

l’inspection <strong>du</strong> <strong>travail</strong> d’outre-mer. Dans chaque fédération (AOF, AEF, Cameroun,<br />

Madagascar) une inspection générale fut installée. Dans chaque territoire, le service fut<br />

confié à un inspecteur territorial, dont le ressort était subdivisé en inspections<br />

régionales» 97 . Un décr<strong>et</strong> relatif à la définition <strong>des</strong> Services d’Etat dans les territoires<br />

d’outre-mer 98 , conserva à l’inspection <strong>du</strong> <strong>travail</strong> son caractère de Service d’Etat, mais les<br />

réformes statutaires <strong>des</strong> TOM réalisées en 1956 <strong>et</strong> 1957, en firent un organisme<br />

essentiellement local 99 .<br />

Au lendemain <strong>des</strong> indépendances, «tous les Etats d’Afrique francophone qui<br />

relevaient <strong>du</strong> Code <strong>du</strong> <strong>travail</strong> <strong>des</strong> TOM de 1952, se sont dotés de leur propre codification<br />

en droit <strong>du</strong> <strong>travail</strong>. C<strong>et</strong>te œuvre législative s’est réalisée sans aucune concertation entre les<br />

différents Etats. Cependant l’essentiel de l’économie générale <strong>du</strong> Code de 1952, a été<br />

conservé. A l’évidence, le texte de 1952, qui n’avait pas d’équivalence dans les autres pays<br />

d’Afrique, constituait la meilleure source d’inspiration en la matière» 100 . Ainsi,<br />

progressivement tous les pays d’Afrique francophone se sont dotés de leur Code <strong>du</strong> <strong>travail</strong>,<br />

de leur propre administration <strong>du</strong> <strong>travail</strong> <strong>et</strong>, en son sein, d’un système d’inspection <strong>du</strong><br />

<strong>travail</strong>. Mais, on se doit de souligner, singulièrement pour les pays ayant subi l’influence<br />

<strong>des</strong> traditions administratives françaises, que l’inspection <strong>du</strong> <strong>travail</strong> a été «le service<br />

gouvernemental de base à <strong>par</strong>tir <strong>du</strong>quel les divers Etats, après avoir accédé à<br />

l’indépendance, ont organisé <strong>et</strong> développé leurs administrations nationales <strong>du</strong> <strong>travail</strong>.<br />

D’une certaine façon, les «services extérieurs <strong>du</strong> <strong>travail</strong>» ont préexisté aux services<br />

centraux <strong>et</strong> ont ultérieurement <strong>par</strong>ticipé à leur structuration <strong>et</strong> à leur fonctionnement. Il<br />

n’est pas besoin de dire combien ce fait a pesé <strong>et</strong> pèse sur le contenu <strong>des</strong> <strong>fonctions</strong><br />

effectivement assurées <strong>par</strong> <strong>des</strong> <strong>inspecteurs</strong> <strong>et</strong>/ou contrôleurs <strong>du</strong> <strong>travail</strong> au sein de<br />

l’administration <strong>du</strong> <strong>travail</strong>.<br />

C<strong>et</strong>te dernière s’est, en règle générale, organisée autour d’une administration centrale<br />

placée auprès d’un ministère - le plus souvent celui en charge <strong>du</strong> <strong>travail</strong> - <strong>et</strong> de services<br />

extérieurs comprenant notamment l’inspection <strong>du</strong> <strong>travail</strong> proprement dite, <strong>des</strong> services de<br />

la main-d’œuvre ou de l’emploi <strong>et</strong> <strong>des</strong> organismes consultatifs. On a pu relever que<br />

notamment «dans les pays qui ont subi l’influence <strong>des</strong> traditions administratives françaises,<br />

la ré<strong>par</strong>tition de services centraux <strong>du</strong> ministère chargé <strong>du</strong> <strong>travail</strong> se fait généralement entre<br />

trois domaines principaux: <strong>travail</strong>, main d’œuvre ou emploi, sécurité sociale. <strong>Les</strong> services<br />

<strong>du</strong> premier groupe s’occupent de l’établissement <strong>des</strong> normes <strong>du</strong> <strong>travail</strong>, <strong>des</strong> relations<br />

professionnelles <strong>et</strong> de l’inspection <strong>du</strong> <strong>travail</strong>. Ceux <strong>du</strong> deuxième groupe s’occupent de<br />

l’élaboration <strong>des</strong> dispositions légales en matière de main-d’œuvre <strong>et</strong> d’emploi, de la<br />

réglementation concernant l’emploi <strong>des</strong> étrangers ainsi que, en général, de certains aspects<br />

de la formation professionnelle» 101 .<br />

On sait ensuite qu’à compter <strong>des</strong> années 1980, les conséquences de ce que l’on<br />

dénomma «la crise économique» se tra<strong>du</strong>isirent en Afrique notamment <strong>par</strong> «diverses<br />

pressions <strong>des</strong> institutions financières internationales telles que la Banque mondiale <strong>et</strong> le<br />

Fonds monétaire international (FMI) imposant ou suscitant dans plusieurs pays d’Afrique<br />

francophone <strong>des</strong> opérations de révision <strong>des</strong> Co<strong>des</strong> <strong>du</strong> <strong>travail</strong> » 102 . Pareil processus débuté<br />

97 Lemesle R., op. cit. p. 117.<br />

98 Décr<strong>et</strong> <strong>du</strong> 17 août 1956 pris en application de la loi cadre dite Deferre <strong>du</strong> 23 juin 1956.<br />

99 Lemesle R., op. cit.<br />

100 Idem.<br />

101 Lemesle R., op. cit. p. 113.<br />

102 Oumarou O.: Importance conférée à l’Inspection <strong>du</strong> <strong>travail</strong> au sein de l’administration <strong>du</strong> <strong>travail</strong> <strong>par</strong> les législations <strong>des</strong><br />

pays d’Afrique francophone (Genève, Draft, BIT, 2007), pp. 7-8.<br />

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