1 - Cour international de Justice
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INSTRUCTIONS POUR LE GREFFE 93 Article 4y. A moins d'une autorisation expresse du Greffier, aucun dossier ni l'original d'aucun document enregistré aux archives ne doit être transporté hors des bureaux du Grcffc. Article jû. Les archives contiennent, entre autres, des dossiers dûment tenus à jour et indiquant : 1) Les États Xcmbrcs de la Société des Nations ou mentionnés à l'annexe du Pacte, ayant accepté la juridiction obligatoire de la Cour, avec le texte des déclarations d'acceptation, ainsi que la liste des États étrangers à la Société des Nations ayant fait la déclaration génbrale, aux ter~nes de la Résolution du Conseil du 12 mai 1922, d'accepter la juridiction de la Cour ; jl y est mentionné si cette acceptation comprend ou non la juridiction obligatoire. 2) Les articles des traités, conventions ou accords internationaux, ;- compris les mandats, oii le recours à la juridiction de la Cour est prévu, avec le texte des articles, la mention des gtats touchés et, dans chaque cas les conditions de la comuétence de la Cour. 3) La voic ct la proci~durc' à siiivrc pour lcs communicathns directes entre la Cour et chaque gouvernement. Sous réserve des dispositions ci dessus et de l'article 23 du Règlement de la Cour, la distribution des matifres en dossiers est détcrininée par le Greffier. Article 51. En outre des registres mentionnés à l'article 23 du Règlement, Ics archives contiennent : 1. La liste des juges titulaires. 2. La liste des juges suppléants. (Ces deux listes doivent mentionner : 1) l'âge de chacun des juges ; 2) s'ils ont fait ou non la déclaration solennelle prévue à l'article 20 du Statut de la Cour ; 3) leurs adresses succcssivcs.) 3. Lc tableau établi par ordre chronologique des juges remplaçants ou suppléants qui ont &té appelbs pour compléter respectivcinent la Cour, d'une part, et les Chambres d'autre part. Il y est fait, en regard du nom de chacun des juges, renvoi au dossier de l'affaire traitée. 4. Les listes, par ordre alphabétique, des Mcmhres de la Société des Nations qui les ont pré!;entés, et, par ordre alphabétique des noms, des assesseurs p ur litiges d!e travail.
94 INSTRUCTIONS POUR LE GREFFE 5. Les listes, par ordre alphabétiquc, des Membres de la Société des, Nations qui les ont présentés, et, par ordre alphabétique des noms, des assesseurs pour litiges de transit et de communications. 6. Les listes de présentation visées aux articles 4 et 3 du Statut de la Cour. Article 52. Tout document entrant est remis entre les mains de l'archiviste, qui ouvre les lettres officielles. Chaque document est immédiatement enregistré et soumis au Greffier, avec la corrcspondance antérieure, s'il y a lieu. Tout document sortant et portant, en signe de son caractère officiel, la signature ou le paraphe du Greffier, est remis, avec le nombre de copies nbcessaire, les annexes prévues et l'enveloppe requise s'il y a lieu, I l'archiviste pour être enregistré et expédié. Article 53. L'enregistrement des documents, à l'entrée, est fait au moyen de l'inscription, dans le registre intitulé Registre d'entrée, des données indiquées par les rubriques des diverses colonnes de ce registre, et au moyen delJinscription, sur le docunicnt même, de la date de réception, du numéro d'ordre dans le registre et de la cote du dossier respectif avec le numéro d'ordre dans ce dossier. L'enregistrement des documents sortants est fait au moyen d'inscriptions analogues dans le registre intitulé Registre de sortie ct au rnoycn de l'inscription, sur le document même, dc la date d'expédition, du numéro d'ordre dans le registre de sortie, et, s'il y a lieu, du numéro de réference du document auquel répond le document sortant. Sur les copies gardées dans les archivcs sera, en outre, s'il y a lieu, inscrit le numéro d'ordre dans le registre d'entrée du document qui a donné lieu à la préparation du document sortant. L'inscription des numéros de référence et d'ordre dans le registre d'entrée, sera faite par la dactylographe sur les indications du rédacteur. A chacun des dossiers dans lesqnels les documents sont classés est attachée la liste des documents qu'il contient (file recister). Dans le cas de lettres sortantes, un double de la copie est inséré dans un recueil chronologique. Les fichiers prévus à l'article 23 du Règlement de la Cour, ainsi que lcs file registers, sont mis à jour lors de l'enregistrement de chaque document. Toutefois, afin de, ne pas retardcr l'envoi des documents sortants, les inscriptions nécessaires en ce qui les concerne peuvent, sauf cellts qui doivent figurer sur les documents menies, être faites aussitYt que possible sur la base des copies.
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Article 4y.<br />
A moins d'une autorisation expresse du Greffier, aucun dossier ni<br />
l'original d'aucun document enregistré aux archives ne doit être transporté<br />
hors <strong>de</strong>s bureaux du Grcffc.<br />
Article jû.<br />
Les archives contiennent, entre autres, <strong>de</strong>s dossiers dûment tenus à<br />
jour et indiquant :<br />
1) Les États Xcmbrcs <strong>de</strong> la Société <strong>de</strong>s Nations ou mentionnés à<br />
l'annexe du Pacte, ayant accepté la juridiction obligatoire <strong>de</strong> la <strong>Cour</strong>,<br />
avec le texte <strong>de</strong>s déclarations d'acceptation, ainsi que la liste <strong>de</strong>s États<br />
étrangers à la Société <strong>de</strong>s Nations ayant fait la déclaration génbrale,<br />
aux ter~nes <strong>de</strong> la Résolution du Conseil du 12 mai 1922, d'accepter la<br />
juridiction <strong>de</strong> la <strong>Cour</strong> ; jl y est mentionné si cette acceptation comprend<br />
ou non la juridiction obligatoire.<br />
2) Les articles <strong>de</strong>s traités, conventions ou accords internationaux, ;-<br />
compris les mandats, oii le recours à la juridiction <strong>de</strong> la <strong>Cour</strong> est prévu,<br />
avec le texte <strong>de</strong>s articles, la mention <strong>de</strong>s gtats touchés et, dans chaque<br />
cas les conditions <strong>de</strong> la comuétence <strong>de</strong> la <strong>Cour</strong>.<br />
3) La voic ct la proci~durc' à siiivrc pour lcs communicathns directes<br />
entre la <strong>Cour</strong> et chaque gouvernement.<br />
Sous réserve <strong>de</strong>s dispositions ci <strong>de</strong>ssus et <strong>de</strong> l'article 23 du Règlement<br />
<strong>de</strong> la <strong>Cour</strong>, la distribution <strong>de</strong>s matifres en dossiers est détcrininée par le<br />
Greffier.<br />
Article 51.<br />
En outre <strong>de</strong>s registres mentionnés à l'article 23 du Règlement, Ics<br />
archives contiennent :<br />
1. La liste <strong>de</strong>s juges titulaires.<br />
2. La liste <strong>de</strong>s juges suppléants.<br />
(Ces <strong>de</strong>ux listes doivent mentionner :<br />
1) l'âge <strong>de</strong> chacun <strong>de</strong>s juges ;<br />
2) s'ils ont fait ou non la déclaration solennelle prévue à<br />
l'article 20 du Statut <strong>de</strong> la <strong>Cour</strong> ;<br />
3) leurs adresses succcssivcs.)<br />
3. Lc tableau établi par ordre chronologique <strong>de</strong>s juges remplaçants ou<br />
suppléants qui ont &té appelbs pour compléter respectivcinent la <strong>Cour</strong>,<br />
d'une part, et les Chambres d'autre part.<br />
Il y est fait, en regard du nom <strong>de</strong> chacun <strong>de</strong>s juges, renvoi au dossier <strong>de</strong><br />
l'affaire traitée.<br />
4. Les listes, par ordre alphabétique, <strong>de</strong>s Mcmhres <strong>de</strong> la Société <strong>de</strong>s<br />
Nations qui les ont pré!;entés, et, par ordre alphabétique <strong>de</strong>s noms, <strong>de</strong>s<br />
assesseurs p ur litiges d!e travail.