1 - Cour international de Justice

1 - Cour international de Justice 1 - Cour international de Justice

19.01.2014 Views

Article 32. cles Nations 5 la cleniandc de la l'ersc cxposde dans son niëiiloranduiil O.D.C. 24). Pologne Portugal Sian Soudan Tchécoslos~aquie Union Sud-Africaine. I. Afin de régler, xutant quc possible, à l'amiable les diffërends qui s'élèveraierit entre les Parties contract;i.i~tes au sujet de l'i~iterprétation oii de l'exécutiori de la présente Co~iventioil et cliii iiJ;turaicrit pu être résolus par la voie diplomatiqiie, les Parties en liligc pourront, préalablement à toute procédiire judiciaire oii arbitrale, soumettre ces diffëre~i~ds, pour avis consultatif, à l'organisme teclinique que le Conseil de ln Société des Nations désignerait à cet effet. 2. L'avis consultatiii devra être formulé dans les six mois à compter du jour où IJorg:inisme dont il s'agit aura été saisi du différend, à moins que, d'un commun accord, les Parties en litige ne décident de proroger ce délai. Cet organisme fixera le délai dans lequel les Parties auront à se prononcer à l'égard de son avis. 3. L'avis corisultatif ne liera pas les Parties en litige, à inoiils qu'il ne soit accepté jplir chacune d'elles. 4. Les differeilds qui n'auntieizt pu être réglés ni directement, ni, le cas échéant, sur Ila base de l'avis de l'organisme techiiiqiie susvisé, seront portés, à la demande d'une des Parties au litige, devant la Cour perniariente de Justice internationale, à moir-is que, par c~pplication d'une corivention existante ou en vertu d'un accord spécial à conclure, il ne soit procédé au règlement du différend païvoie d'arbitrage ou de toute autre manière. 5. Le recours à la Cour de Justice sera formé ainsi qu'il est prévil à l'article 40 du Stat~~t de la Cour. 6. La décision prise par les Parties au litige de le soumettre, pour avis consultatif, à l'organisme technique désigné par le Conseil de la Société des Nations, oii de recourir à I'arbitri~ge, sera communiquée au Secrétaire général d'e la Sociétd, et, par ses soins, aux i~iitres Parties contractantes, qui auront le droit d'iriterveïiir dans h procéclure. 7. Les Parties au litige devront porter devilnt 1;~ Giur permancnLc de Justice internationale tout p3int de droit international oii toute question d'interprétation de la préseilte Convention qui pourr;i surgir au cours de la procédure devant l'organisme technique o~i le tribuilal arbitral dalnt cet organisme ou ce tribunal estimerait, sur deinande d'une des Parties, que la solutioii préalable pir l:~ Cour cst indispcriçable pour le règlerneiit du différend.

TRAITÉ DE CONCILIATION ET D',ARBITRAGE OELIGA- TOIRE EKTRE LA FRANCE ET LA SUISSE SIGNÉ A PARIS LE 6 AVRIL 1925.' Article p~emieu. Tous différends entre le 'Conseil fédéral suiçse et le Gouvernement de la République française, de quelque nature qu'ils soient et qui n'auraient pu être résolus par les procédés diplomatiques ordinaires, seront, avant toute procédure devant la Cour permanente de Jiistice internationale ou avant tout rec-ours à l'arbitrage, çou~niç à fin de conciliation à une commission internationale permanente, dite Com~nission peuinafzente de conciliatio~t, 1-onstituée conforniément au présent Traité. Toutefois, les Hautes Partics contractantes auront toujours la liberté de convcriir qu'un litige déterminé sera réglé directement par la Cour permanente de Jtistice internationale ou par voie d'arbitrage, sans recours au prélimiriaire de conciliation ci-dessus prévii. Article 14. A défaut de conciliation devant la Commission permanente de conciliation, le litige sera porté devant la Cour permanente de Justice internationale toutes les fois qu'il s'agira d'un des cas prévus à l'article 36, alinéa 2, di1 Statut de ladite Cour, relatif à sa con1pPtence. Il appartiendra, le cas échéant, à la Cour de décider, conformément à l'article 36, alinéa 4, de son Statut, si elle est compétente. Tous autres litiges seront rdglgs par voie d'arbitrage dans les conditions prévues à l'article 15 du présent Traité ; toutefois, en cas de différends pour la solution desquels une procédure spéciale d'arbitrage serait prescrite par cl'autrcs dispositions conventionnelles en vigueur entre les Hautes Parties contractantes, cette procédure sera suivie. Article 16. Si quelque contcçtation venait à surgir entre les Hautes Partifs contractantes relativement à l'application du prtsent Traité, cette contestation serait directement portée devant la Cour pernianente de Justice internationale dans les conditions prévues à l'article 40 du Statut de ladite Cour. -- Message du Conseil féderal A l'Assembl8c îédkrûle (Berne, 15 mai 1925).

TRAITÉ DE CONCILIATION ET D',ARBITRAGE OELIGA-<br />

TOIRE EKTRE LA FRANCE ET LA SUISSE<br />

SIGNÉ A<br />

PARIS<br />

LE 6 AVRIL 1925.'<br />

Article p~emieu.<br />

Tous différends entre le 'Conseil fédéral suiçse et le Gouvernement<br />

<strong>de</strong> la République française, <strong>de</strong> quelque nature qu'ils soient et qui<br />

n'auraient pu être résolus par les procédés diplomatiques ordinaires,<br />

seront, avant toute procédure <strong>de</strong>vant la <strong>Cour</strong> permanente <strong>de</strong> Jiistice<br />

<strong>international</strong>e ou avant tout rec-ours à l'arbitrage, çou~niç à<br />

fin <strong>de</strong> conciliation à une commission <strong>international</strong>e permanente,<br />

dite Com~nission peuinafzente <strong>de</strong> conciliatio~t, 1-onstituée conforniément<br />

au présent Traité.<br />

Toutefois, les Hautes Partics contractantes auront toujours<br />

la liberté <strong>de</strong> convcriir qu'un litige déterminé sera réglé directement<br />

par la <strong>Cour</strong> permanente <strong>de</strong> Jtistice <strong>international</strong>e ou par voie d'arbitrage,<br />

sans recours au prélimiriaire <strong>de</strong> conciliation ci-<strong>de</strong>ssus prévii.<br />

Article 14.<br />

A défaut <strong>de</strong> conciliation <strong>de</strong>vant la Commission permanente <strong>de</strong><br />

conciliation, le litige sera porté <strong>de</strong>vant la <strong>Cour</strong> permanente <strong>de</strong> <strong>Justice</strong><br />

<strong>international</strong>e toutes les fois qu'il s'agira d'un <strong>de</strong>s cas prévus à<br />

l'article 36, alinéa 2, di1 Statut <strong>de</strong> ladite <strong>Cour</strong>, relatif à sa con1pPtence.<br />

Il appartiendra, le cas échéant, à la <strong>Cour</strong> <strong>de</strong> déci<strong>de</strong>r, conformément<br />

à l'article 36, alinéa 4, <strong>de</strong> son Statut, si elle est compétente.<br />

Tous autres litiges seront rdglgs par voie d'arbitrage dans les<br />

conditions prévues à l'article 15 du présent Traité ; toutefois, en cas<br />

<strong>de</strong> différends pour la solution <strong>de</strong>squels une procédure spéciale d'arbitrage<br />

serait prescrite par cl'autrcs dispositions conventionnelles<br />

en vigueur entre les Hautes Parties contractantes, cette procédure<br />

sera suivie.<br />

Article 16.<br />

Si quelque contcçtation venait à surgir entre les Hautes Partifs<br />

contractantes relativement à l'application du prtsent Traité, cette<br />

contestation serait directement portée <strong>de</strong>vant la <strong>Cour</strong> pernianente<br />

<strong>de</strong> <strong>Justice</strong> <strong>international</strong>e dans les conditions prévues à l'article 40<br />

du Statut <strong>de</strong> ladite <strong>Cour</strong>.<br />

--<br />

Message du Conseil fé<strong>de</strong>ral A l'Assembl8c îédkrûle (Berne, 15 mai 1925).

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!