1 - Cour international de Justice

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CONVENTION ENTRE LE DANEMARK ET LA SUÈDE RELATIVE A L'INSTITUTION D'UNE COMMISSION DE CONCILIATION SIGNÉE A STOCKHOLM LE 27 JUIN 1924. ' Article premier. Les Parties contractantes s'engagent à soumettre aux fins d'enquête et de conciliation, à une Commission permanente constitube dans les conditions prévues ci-dcssous, tous différends, de quelque nature qu'ils soient, qui n'auraient pu être résolus par la voie diplomatique dans un délai raisonnable et qui ne doivent pas 6tre portés, aux termes, soit du Statut de la Cour permanente de Justice internationale, soit de tout aiitre accord conclii entre elles, devant ladite Cour ou à un tribunal d'arbitrage. Article 2. Si un différend, dont l'une des Parties a saisi la Commission, est porté par l'autre Partie, conformément aux dispositions visées à l'article premier, devant la Cour permanente ou un tribunal d'arbitrage, la Cominission suspendra l'examen du différend jusqu'à ce que la Cour ou le tribunal ait statué sur la compétence. Article 3. La Commission se compose de cinq membres. Chaque État en désigne deux, dont 1 'un p ~ut être choisi panni ses propres nationaux. Le cinquième, qui remplit les fonctions de président, doit appartenir à une autre nationalité qu'à celle des autres membres de la Commission. Le président est désigné d'un commun accord par les Parties. Au cas où cet accord ne pourrait s'établir, la nomination du président sera effectuée, à la requête de l'une des Parties, par le Président de la Coixi- permanente de Justice internationale ou, si celui-ci est ressortissant d'un des États contractants, par le Vice- Président de la Coiir. La Commission devra être constituée dans les six mois qui suivront l'éctiange des ratifications de la présente Convention. .- -- 1 Le Traite entrera en vigueur lorsqu'auront étB échangés les instruments de ratification ; il est conclu pour cinq ans. a Société des Nations, Recueil des Traités, volume XXXIII (1925), p. 158.

CONVENTION ENTRELEDANEMARKETLANoRvÈGE RELATIVE A L'INSTITUTION D'UNE COMMISSION DE CONCILIATION SIGNÉE A STOCKHOLM LE 27 JUIN 1924. ' Articles 1, 2 et 3. (Voir no 87, Convevtlion entre le Danemark et la Suède relative à l'institution d'une Commission de conciliation. Stockholm, le 27 juin. 1924.) l Le Trait6 entrera en vigueur lorsqu'auront été échangés les instruments de ratification ; il est conclu pour cinq ans. Societk des Nations, Hecueil des T~aitds, V O ~ U XXXIII ~ P (1925), p. 182.

CONVENTION<br />

ENTRE LE DANEMARK ET LA SUÈDE<br />

RELATIVE A<br />

L'INSTITUTION D'UNE COMMISSION DE CONCILIATION<br />

SIGNÉE A<br />

STOCKHOLM<br />

LE 27 JUIN 1924. '<br />

Article premier.<br />

Les Parties contractantes s'engagent à soumettre aux fins<br />

d'enquête et <strong>de</strong> conciliation, à une Commission permanente constitube<br />

dans les conditions prévues ci-dcssous, tous différends, <strong>de</strong> quelque<br />

nature qu'ils soient, qui n'auraient pu être résolus par la voie diplomatique<br />

dans un délai raisonnable et qui ne doivent pas 6tre portés,<br />

aux termes, soit du Statut <strong>de</strong> la <strong>Cour</strong> permanente <strong>de</strong> <strong>Justice</strong> <strong>international</strong>e,<br />

soit <strong>de</strong> tout aiitre accord conclii entre elles, <strong>de</strong>vant ladite<br />

<strong>Cour</strong> ou à un tribunal d'arbitrage.<br />

Article 2.<br />

Si un différend, dont l'une <strong>de</strong>s Parties a saisi la Commission, est<br />

porté par l'autre Partie, conformément aux dispositions visées à<br />

l'article premier, <strong>de</strong>vant la <strong>Cour</strong> permanente ou un tribunal d'arbitrage,<br />

la Cominission suspendra l'examen du différend jusqu'à<br />

ce que la <strong>Cour</strong> ou le tribunal ait statué sur la compétence.<br />

Article 3.<br />

La Commission se compose <strong>de</strong> cinq membres. Chaque État en<br />

désigne <strong>de</strong>ux, dont 1 'un p ~ut être choisi panni ses propres nationaux.<br />

Le cinquième, qui remplit les fonctions <strong>de</strong> prési<strong>de</strong>nt, doit appartenir<br />

à une autre nationalité qu'à celle <strong>de</strong>s autres membres <strong>de</strong> la Commission.<br />

Le prési<strong>de</strong>nt est désigné d'un commun accord par les Parties.<br />

Au cas où cet accord ne pourrait s'établir, la nomination du<br />

prési<strong>de</strong>nt sera effectuée, à la requête <strong>de</strong> l'une <strong>de</strong>s Parties, par le<br />

Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la Coixi- permanente <strong>de</strong> <strong>Justice</strong> <strong>international</strong>e ou, si<br />

celui-ci est ressortissant d'un <strong>de</strong>s États contractants, par le Vice-<br />

Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la Coiir.<br />

La Commission <strong>de</strong>vra être constituée dans les six mois qui suivront<br />

l'éctiange <strong>de</strong>s ratifications <strong>de</strong> la présente Convention.<br />

.-<br />

--<br />

1 Le Traite entrera en vigueur lorsqu'auront étB échangés les instruments <strong>de</strong> ratification<br />

; il est conclu pour cinq ans.<br />

a Société <strong>de</strong>s Nations, Recueil <strong>de</strong>s Traités, volume XXXIII (1925), p. 158.

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