1 - Cour international de Justice

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FINANCES DE LA COUR 283 L'article 32 du Statut, dans son alinéa 7, stipule que 1'Asscmblée de la Société des Nations, sur la proposition du Conseil, adoptera un règlement spécial fixant les conditions sous lesquelles des pensions seront accordées au « personnel de la Cour )). En exécution du cette disposition, la cinquième Assemblée a, le 30 septembre 1924, adopté un règlement dont le préambule est ainsi conçu : ((Le prrsonnel de la Cour, dans le sens de l'article 32, alinéa 7, de son Statut, comprend les juges, le Greffier et les fonctionnaires du Greffe. Les fonctionnaires du Greffe participant à la caisse de prévoyance de la Société des Nations, le présent règlement traite exclusivement (les juges titulaires et du Greffier. >> Les dispositions de ce Règlement qui concernent les juges sont les suivantes : L'article premier énonce que le droit à la pension leur est acquis lorsqu'ils ont cessé d-'être en fonctions. Ce droit leur serait néanmoins retiré s'ils étaient relevés de leurs fonctions pour des raisons autres que celles tenant à leur état de santé ; il ne pourrait pas non plus être revendiqué en cas de démission d'un juge avant cinq ans dc fonctions, sauf drcision de la Cour qui, dans certaines circonstances, peut accorder la pensionminima. Lapension ne commencera à être servie qu'à partiir du moment oh les ayants droit auront atteint l'âge de 65 ans ; toutefois, dans des cas exceptionnels, la pcnsion pourra être servie aux ayants droit avant cet âge par décision spéciale de la Cour L'article 2 fixe le maximiim des pensions de retraite à 15.000 florins par an. Idlarticle 3 établit le système appliqué pour le calcul de la pension : pour chaque période de douze mois accomplie au service de la Cour, il est acquis aux juges un droit au paiement, à titre de pension annuelle, d'un trenttème de leur traitement pour cette période, calculé comme étant composé : I" du traitement fixe annuel ; 2" de la totalité des allocations par jour de fonctions, le nombrc de ces jours étant considérd, en vuc de ce calcul, comme n'étant jamais inférieur à 180. Daris le cas du Président de la Cour, la somme annuelle de 35.000 florins sera considérée comme une allocation de fonctions. L'article 5 dispose que les pensions dta retraite rentreront dans les frais de la Cour ail sens de l'articlc 33 dc son Statut.

~ ~ X Allocations des juges nationaux et des assesseurs. 284 FINANCES DE LA COUR Par une Résolution en date du 23 septembre 1922, la troisième Assemblée a fixé comme suit les indemnités des juges nationaux (article 31 du Statut de la Cour) et des assesseurs (articles 26 et 27 du Statut) : a) Juges nationaux : Allocation journalière de fonctions : n n de séjour : b) Assesseurs : Allocation journalière de séjour l 1) personnes résidant habituellement à La Haye )) 50.- 2) autres personnes 1) 25.- En outre, les frais de voyages indispensables sont remboursés aux intéressés. Ces allocations et frais sont payables sur 1cs fonds de la Cour. Néanmoins, suivant la même Résolution, dans le cas d'assesseurs siégeant à la demande des Parties, (( les indemnités et frais devront être supportés par les Parties elles-mêmcs d'après un règlement à établir par la Cour ». Le règlement en question fut adopté par la Cour le 20 janvier, 1923. Il est ainsi libellé :

FINANCES DE LA COUR 283<br />

L'article 32 du Statut, dans son alinéa 7, stipule que 1'Asscmblée<br />

<strong>de</strong> la Société <strong>de</strong>s Nations, sur la proposition du Conseil, adoptera un<br />

règlement spécial fixant les conditions sous lesquelles <strong>de</strong>s pensions<br />

seront accordées au « personnel <strong>de</strong> la <strong>Cour</strong> )).<br />

En exécution du cette disposition, la cinquième Assemblée a,<br />

le 30 septembre 1924, adopté un règlement dont le préambule<br />

est ainsi conçu :<br />

((Le prrsonnel <strong>de</strong> la <strong>Cour</strong>, dans le sens <strong>de</strong> l'article 32, alinéa 7,<br />

<strong>de</strong> son Statut, comprend les juges, le Greffier et les fonctionnaires<br />

du Greffe. Les fonctionnaires du Greffe participant à la caisse <strong>de</strong><br />

prévoyance <strong>de</strong> la Société <strong>de</strong>s Nations, le présent règlement traite<br />

exclusivement (les juges titulaires et du Greffier. >><br />

Les dispositions <strong>de</strong> ce Règlement qui concernent les juges sont<br />

les suivantes :<br />

L'article premier énonce que le droit à la pension leur est acquis<br />

lorsqu'ils ont cessé d-'être en fonctions. Ce droit leur serait néanmoins<br />

retiré s'ils étaient relevés <strong>de</strong> leurs fonctions pour <strong>de</strong>s raisons<br />

autres que celles tenant à leur état <strong>de</strong> santé ; il ne pourrait pas non<br />

plus être revendiqué en cas <strong>de</strong> démission d'un juge avant cinq ans<br />

dc fonctions, sauf drcision <strong>de</strong> la <strong>Cour</strong> qui, dans certaines circonstances,<br />

peut accor<strong>de</strong>r la pensionminima. Lapension ne commencera à<br />

être servie qu'à partiir du moment oh les ayants droit auront atteint<br />

l'âge <strong>de</strong> 65 ans ; toutefois, dans <strong>de</strong>s cas exceptionnels, la pcnsion<br />

pourra être servie aux ayants droit avant cet âge par décision spéciale<br />

<strong>de</strong> la <strong>Cour</strong><br />

L'article 2 fixe le maximiim <strong>de</strong>s pensions <strong>de</strong> retraite à 15.000<br />

florins par an.<br />

Idlarticle 3 établit le système appliqué pour le calcul <strong>de</strong> la pension :<br />

pour chaque pério<strong>de</strong> <strong>de</strong> douze mois accomplie au service <strong>de</strong> la <strong>Cour</strong>,<br />

il est acquis aux juges un droit au paiement, à titre <strong>de</strong> pension<br />

annuelle, d'un trenttème <strong>de</strong> leur traitement pour cette pério<strong>de</strong>,<br />

calculé comme étant composé : I" du traitement fixe annuel ; 2" <strong>de</strong><br />

la totalité <strong>de</strong>s allocations par jour <strong>de</strong> fonctions, le nombrc <strong>de</strong> ces<br />

jours étant considérd, en vuc <strong>de</strong> ce calcul, comme n'étant jamais<br />

inférieur à 180. Daris le cas du Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la <strong>Cour</strong>, la somme<br />

annuelle <strong>de</strong> 35.000 florins sera considérée comme une allocation <strong>de</strong><br />

fonctions.<br />

L'article 5 dispose que les pensions dta retraite rentreront dans<br />

les frais <strong>de</strong> la <strong>Cour</strong> ail sens <strong>de</strong> l'articlc 33 dc son Statut.

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