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1 - Cour international de Justice

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FINANCES DE LA COUR<br />

Article 40.<br />

I. Les fonctionnaires compétents veilleront à l'établissement<br />

d'un règlement imposant l'économie la plus stricte dans l'engagement<br />

<strong>de</strong>s dépenses.<br />

2. Toutes les fois qu'il y aura lieu, et, en tout cas, pour tout<br />

achat <strong>de</strong> fournitures dépassant ~o,ooo francs suisses, <strong>de</strong>s soumissions<br />

seront provoquées par voie d'annonces dans <strong>de</strong>ux journaux<br />

importants au moins, paraissant dans <strong>de</strong>s pays différents, ainsi<br />

que dans leRésurné rne.nsz<strong>de</strong>l <strong>de</strong> la Société, ou dans une publication<br />

officielle <strong>de</strong> l'organisation autonome intéressée.<br />

3. Les fonctionnaires compétents désigneront les personnes<br />

autorisées à provoquer et à accepter les soumissions et établiront<br />

un règlement relatif à l'acceptation <strong>de</strong>s soumissions.<br />

Article II.<br />

Pour assurer l'application <strong>de</strong> la plus stricte économie, les<br />

fonctionnaires compétents tiendront un relevé exact <strong>de</strong> toutes les<br />

acquisitions imputables au compte capital et <strong>de</strong> toutes les fournitures<br />

acquises et emploqées au cours <strong>de</strong> chaque année; ils<br />

communiqueront au commissairc aux comptes, en même temps<br />

que leur comptabilité, une situation <strong>de</strong>s marchandises en magasin<br />

au 31 déceml~re <strong>de</strong> chaque année, en distinguant les marchandises<br />

achetées sur le compte capital <strong>de</strong>s marcliandises achetées sur le<br />

compte recettes.<br />

Article 44.<br />

I. Les comptes <strong>de</strong> la Société feront l'objet d'une vérification<br />

chaquc année après leur clôture ; trois autres vérifications auront<br />

lieu, en outre, au cours <strong>de</strong> l'année ; ces vérifications seront effectuées<br />

par le commissaire aux comptes.<br />

2. Les trois vérifications faites au cours <strong>de</strong> l'année auront lieu<br />

aux dates que déterminera la Commission ; mais un préavis<br />

accordant un délai convenable sera notifie aux fonctionnaires<br />

compétents <strong>de</strong>s organisations autonomes.<br />

3. Le commissaire aux comptes présentera un rapport pour<br />

chacune <strong>de</strong>s vérifications effectuées. La vérification <strong>de</strong>s comptes<br />

clos chaque année sera terminée et soumise à la Commission avec<br />

le rapport y relatif du commissaire le 15 avril <strong>de</strong> l'année suivante<br />

au plus tard.<br />

Article 45.<br />

Le commissaire aux comptes aura le droit <strong>de</strong> prendre connais-

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