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1 - Cour international de Justice

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FINANCES DE LA COUR<br />

Article 27.<br />

I. Au cas oii les avances qui pourraient être faites conformément<br />

à l'article précé<strong>de</strong>nt ne seraient pas suffisantes, le Secrétaire<br />

général sera autorisé à contracter <strong>de</strong>s emprunts dans les<br />

limites du budget, mais avec l'approbation du Conseil, ou. si le<br />

Conseil ne siège pas, avec celle du prési<strong>de</strong>nt du Conseil.<br />

2. L'intérêt <strong>de</strong> ces emprunts sera à la charge <strong>de</strong>s diverses organisations,<br />

dans la proportion où elles en auront bénéficié ; mais,<br />

si unc organisation quelconque a reçu plus que sa quote-part<br />

du compte d'avances, il lui sera compté un intérêt à partir <strong>de</strong> la<br />

date oii l'emprunt aura été contracté, sur l'excé<strong>de</strong>nt perçu par<br />

clle. comme si cet excé<strong>de</strong>nt représcntait une somme provenant<br />

<strong>de</strong> l'emprunt ; une fraction équivalente <strong>de</strong> l'emprunt sera, d'autre<br />

part, mise sans intérêt à la disposition <strong>de</strong>s organisations dont les<br />

quotes parts du fonds <strong>de</strong> réserve auraient été diminuées.<br />

3. Dans une année donnée, le Secrétaire général n'empruntera,<br />

pour aucune organisation, <strong>de</strong>s sommes dépassant la quote-part<br />

(calculée suivant le même principe que la quote-part dans les<br />

contributions) <strong>de</strong> cette organisation dans le montant total <strong>de</strong>s<br />

sommes que le Secrétaire général estime pouvoir emprunter au<br />

cours <strong>de</strong> l'année considérée.<br />

Article 28.<br />

Lorsqu'un crédit inscrit dans le budget est voté par l'Assemblée<br />

sans spécification <strong>de</strong> son affectation précise, aucune fraction <strong>de</strong> ce<br />

crédit ne sera dépensée jusqu'à ce qu'un état détaillé, relatif à la<br />

nature et à l'objet <strong>de</strong> la dépense ait été soumis à l'examen et ait<br />

reçu l'approbation <strong>de</strong> l'autorité compétentc.<br />

Article 29.<br />

I. Des virements d'un article à l'autre d'un même chapitre<br />

du budget peuvent être effectués par <strong>de</strong>s résolutions spéciales <strong>de</strong><br />

l'autorité compétente. Ces résolutions doivent être immédiatement<br />

communiquées à tous les États Membres <strong>de</strong> la Société et<br />

à l'hssomblée au début <strong>de</strong> sa session annuelle régulière.<br />

2. Sous réserve <strong>de</strong>s dispositions <strong>de</strong> l'article 33, il ne sera procédé<br />

à aucun virement non prévu par le paragraphe I ci-<strong>de</strong>ssus.<br />

Article 30.<br />

I. Les paiements relatifs à <strong>de</strong>s opérations prévues au budget<br />

d'une annee donnée, et faites avant le 31 décembre <strong>de</strong> ladite année,<br />

peuvent être imputés aux comptes <strong>de</strong> cette même année, s'ils<br />

sont effectués avant le 15 février <strong>de</strong> l'année suivante.

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