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1 - Cour international de Justice

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FINANCES DE LA COUR "7.5<br />

financier) fournit au Secrétaire général <strong>de</strong> la Société <strong>de</strong>s Nations,<br />

en temps utile, les él~iments nécessaires pour permettre à celui-ci<br />

<strong>de</strong> soumettre à la Co~~lmission <strong>de</strong> contrôle, avant le premier mai <strong>de</strong><br />

chaque année, le budget pour l'exercice suivant ; c'est-à-dire,<br />

expédie au SecrGtairc général, pour transmission à la Commission <strong>de</strong><br />

contrôle, les prévisions budgétaires <strong>de</strong> la <strong>Cour</strong><br />

Les articles 16 à 19 contiennent <strong>de</strong>s règlcs précises auxquelles<br />

le budget est soumis avant d'être adopte ; leurs dispositions pertinentes<br />

sont reproduites ci-dcccous .<br />

Article 16. - I . - La Commission <strong>de</strong> contrôle examine<br />

annuellement le budget et prépare son rapport y relatif en temps<br />

opportun pour que les <strong>de</strong>ux documents puissent être envoyés. . ..<br />

aux Membres <strong>de</strong> la Société trois mois avant la session ordinaire<br />

annuelle <strong>de</strong> 1'Ass~imblée.<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

3. - Les organisations autonomes, lorsque la Commission<br />

examinc leurs budgets respectifs, seront représentées <strong>de</strong>vant la<br />

Commission <strong>de</strong> la façon dont elles le déci<strong>de</strong>ront elles-mêmes,<br />

sous réserve <strong>de</strong> l'approbation <strong>de</strong> la Commission . ...<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .<br />

4. - La Comniission n'est pas habilitée à déci<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s amen<strong>de</strong>ments<br />

au budget qui lui est soumis, mais elle peut proposer<br />

<strong>de</strong>s modifications. La Commission discutera, le cas échéant, avec<br />

le fonctionnaire compétent ou les autorités compétentes, les modifications<br />

qu'elle propose, et adressera au Conseil et à l'Assemblée<br />

un rapport sur ses conclusions.<br />

Article 17. - I . - L'Assemblée n'examinera le budget en<br />

séance plénière que lorsque la Commission <strong>de</strong>s finances (a IVme<br />

Commission ))) aura examiné le budget et le rapport <strong>de</strong> la Commission<br />

<strong>de</strong> contrôle et présenté son propre rapport.<br />

2. - L'Assemblée peut, en séance plénière, apporter au budget<br />

toutes modificatj.ons qu'elle pourra juger désirables. L'examen<br />

et l'adoption du budget par l'Assemblée sont régis par les règles<br />

établies par elle à ce sujet en vertu <strong>de</strong>s pouvoirs qu'elle tient<br />

du Pacte.<br />

Article 18. - I. - Lorsque l'Assemblée ou sa Commission<br />

<strong>de</strong>s finances discuteront le budget d'une organisation autonome,<br />

celle-ci pourra déltiguer un représentant pour assister aux séances<br />

<strong>de</strong> l'Assemblée et lc nombre <strong>de</strong> repr6sentants que la Commission<br />

<strong>de</strong>s finances juger.a convenable pour assister aux séances <strong>de</strong> la<br />

Commission dcs firiances. Ce ou ces représentants <strong>de</strong>s organisations<br />

autonomes auroni: voix sculement consultative s'ils assistent à<br />

la délibération et ne prendront la parole cn séance quesurl'invitation<br />

du prési<strong>de</strong>nt.<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

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