1 - Cour international de Justice
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Statut : article 40. Réglernent : article 35 1'1océdure Dans l'affaire du Wimbledon. , la vrocéclure ci-après a été suivie au L suivie reçu de la requête (18 janvier 1923). d'une ri8qiiête. La Cour aDvrouve l'envoi des lettres suivantes a) aux rei&sentants diplomatiques à La Haye dcs quatre États requérants, les informant que bonne note est prise de ce que, pour l'affaire en litige, ils ont élu domicile à la Légation de France à La Haye, conformémcnt àl'article 35, alinéa 2, du Règlement de la Cour; b) copie de la lettre a) avec lettre d'envoi aux quatre Puissances intéressées, par la voie précédemment indiquée par elles pour les communications directes avec la Cour; c) au ministre d'illlemagne à La Ilaye, envoyant copie de la requête, pour transmission au Gouvernement allemand; d) aux représentants des Puissances requérantes à leur domlcilc élu à La Haye au sujet dcs délais fixés pour la présentation cles documents constituant la procédure écrite ; e) au ministre d'Allemagne à La Haye, sur le même sujet ; f) au Secrétaire général de la Société des Nations, l'informant de la réception de la requête et le priant de procéder à la notification prescrite à l'alinéa 3 de l'article 40 du Statut; g) au Gouvernement allemand, relativement à la faculté de désigner un juge national pour siéger dans l'affaire. La Cour décide en outre qu'en vertu de l'article 63 du Statut, elle doit communiquer la requête directement aux,Etats qui ont ratifié le Traité de Versailles, bien que ces mêmes Etats reçoivent également, en leur qualité de Membres de la Société des Nations, notifications par l'entremise du Secrétaire général. L'usage ainsi établi a été suivi, mutatis mutandis, dans l'affaire 3lavrommatis, dans celle de l'interprétation du Traité de Neuilly et dans celle des intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise. Notifications Des notifications ont été adressées aux États non-Membres de aux Etatb non- 1, société . Merribres tle 1~. Socictc. a) mentionnés Idans l'annexc au Pacte ; b) figurant sur la liste établie le 18 juin 1922 (voir note no P. IX). Affaii.12 ICunt'?'. P. XVIII. REQCETES ÉMANANT DE PERSONNES PRIVGES Statut : jarticle j34. La Cour, pendant sa session préliminaire (1922), reçoit une requête émanant d'un certain M. Kunter, dans laquelle ce dernier
expose certains griefs contre le Gouvernement polonais. La Cour, estimant que, peut-ètre, cette affaire se rangerait au nombre des questions de minorité, décide de transmettre la requête au Secrétaire général de la Société des Nations, en lc priant officiellement de la distribuer aux rnembres du Conseil de la Société. Ida lettre adressée à M. Kunter, pour l'aviser de cette décision, indique que la Cour n'a exprimé aucune opinion sur le fond de la requête et que toute autre communication à ce sujet doit être adressée au Secrétaire général de la Société des Nations. 1,'intéressé demandait à la Cour d'intervenir auprès du Gouver- Affaire Wf,iss nement néerlandais, fin de l'aider à obtenir réparation de certains (Enlmanlfi'l). griefs allégués par lui. Le Greffier, sur instructions de la Cour, se borne à répondre que la Cour n'est pas comp4trnte pour s'occuper d'affaires de cette nature. La même solution a été adoptée dans de nombreux cas du même genre, sans que la Cour ait eu à se prononcer (V. plus haut, Cliap. III, P. 153). RÔLE DES AFFAIRES P. XIX. Statzlt : article 23. Règlement : article 28. 19 août 1924. - ]La Cour décide que la cinquième session sera close aussitôt que l'Arrêt sur la question de compétence en l'affaire 3lavrommatis et l'Avis consultatif no g auront été rendus. Le Président est autorisé à fixer les nouveaux délais en l'affaire Mavrommatis après avoir consulté les Parties. La procédure orale sur le fond de l'affaire Mavrommatis aura lieu, soit lors de la prochaine session ordinaire, soit au cours d'une session extraordinaire, selon la date à laquelle sera terminée la procédure écrite. 27 janvier 192 j. -- La procédure écrite étant t:rminée, la Cour Inscription décide d'inscrire lJafl'aire Mavrommatis au rôle c'e la session en d'une affaire cours. La question relative à l'interprétation correc':e de l'article 28 ari cours rble en de sesdu Règlement demeure réservée. sion. SECRE'S PROFESSIONNEL P. XX. Règlement : articles 24 et 50. 21 maYs 1922. - La Cour adopte l'article du Règlement exigeant de la part des témoins une déclaration solennelle, avant
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Statut : article 40.<br />
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1'1océdure Dans l'affaire du Wimbledon. , la vrocéclure ci-après a été suivie au<br />
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suivie reçu <strong>de</strong> la requête (18 janvier 1923).<br />
d'une ri8qiiête.<br />
La <strong>Cour</strong> aDvrouve l'envoi <strong>de</strong>s lettres suivantes<br />
a) aux rei&sentants diplomatiques à La Haye dcs quatre États<br />
requérants, les informant que bonne note est prise <strong>de</strong> ce que, pour<br />
l'affaire en litige, ils ont élu domicile à la Légation <strong>de</strong> France à La<br />
Haye, conformémcnt àl'article 35, alinéa 2, du Règlement <strong>de</strong> la <strong>Cour</strong>;<br />
b) copie <strong>de</strong> la lettre a) avec lettre d'envoi aux quatre Puissances<br />
intéressées, par la voie précé<strong>de</strong>mment indiquée par elles pour les<br />
communications directes avec la <strong>Cour</strong>;<br />
c) au ministre d'illlemagne à La Ilaye, envoyant copie <strong>de</strong> la requête,<br />
pour transmission au Gouvernement allemand;<br />
d) aux représentants <strong>de</strong>s Puissances requérantes à leur domlcilc<br />
élu à La Haye au sujet dcs délais fixés pour la présentation cles<br />
documents constituant la procédure écrite ;<br />
e) au ministre d'Allemagne à La Haye, sur le même sujet ;<br />
f) au Secrétaire général <strong>de</strong> la Société <strong>de</strong>s Nations, l'informant <strong>de</strong><br />
la réception <strong>de</strong> la requête et le priant <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r à la notification<br />
prescrite à l'alinéa 3 <strong>de</strong> l'article 40 du Statut;<br />
g) au Gouvernement allemand, relativement à la faculté <strong>de</strong> désigner<br />
un juge national pour siéger dans l'affaire.<br />
La <strong>Cour</strong> déci<strong>de</strong> en outre qu'en vertu <strong>de</strong> l'article 63 du Statut,<br />
elle doit communiquer la requête directement aux,Etats qui ont<br />
ratifié le Traité <strong>de</strong> Versailles, bien que ces mêmes Etats reçoivent<br />
également, en leur qualité <strong>de</strong> Membres <strong>de</strong> la Société <strong>de</strong>s Nations,<br />
notifications par l'entremise du Secrétaire général.<br />
L'usage ainsi établi a été suivi, mutatis mutandis, dans l'affaire<br />
3lavrommatis, dans celle <strong>de</strong> l'interprétation du Traité <strong>de</strong> Neuilly<br />
et dans celle <strong>de</strong>s intérêts allemands en Haute-Silésie polonaise.<br />
Notifications Des notifications ont été adressées aux États non-Membres <strong>de</strong><br />
aux Etatb non- 1, société .<br />
Merribres tle<br />
1~. Socictc. a) mentionnés Idans l'annexc au Pacte ;<br />
b) figurant sur la liste établie le 18 juin 1922 (voir note no P. IX).<br />
Affaii.12<br />
ICunt'?'.<br />
P. XVIII.<br />
REQCETES ÉMANANT DE PERSONNES PRIVGES<br />
Statut : jarticle j34.<br />
La <strong>Cour</strong>, pendant sa session préliminaire (1922), reçoit une<br />
requête émanant d'un certain M. Kunter, dans laquelle ce <strong>de</strong>rnier