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1 - Cour international de Justice

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254 DÉCISIONS ADMINISTRATIVES<br />

LANGUES ERIPLOYÉES A LA COUR<br />

P. XII.<br />

Statut : article 39.<br />

Règlement : article 44.<br />

Usage d'une 18 juin 1923 (Maire du Wimbledon). - La <strong>Cour</strong> déci<strong>de</strong> qu'il y a<br />

langue autre<br />

sueleslangues lieu d'agréer une dcman<strong>de</strong> présentée par le Gouvernement allemand<br />

officielle- <strong>de</strong> en vue <strong>de</strong> faire usage <strong>de</strong> l'allemand dans l'affaire en question.<br />

la <strong>Cour</strong> 7 juillet 1923 (Affaire du Wimbledon). - Le Prési<strong>de</strong>nt, en<br />

audience, annonce que la <strong>Cour</strong> a autorisé le représentant du Gouvernement<br />

allemand à faire usage <strong>de</strong> la langue alleman<strong>de</strong>. L'exposé<br />

sera rendu en français par l'interprète dont la Partie défen<strong>de</strong>resse<br />

s'est assuré le concours à cet effet, et la version française sera<br />

considérée par le Coi:r comme faisant foi.<br />

28 juzllet 1923 (Minorités alleman<strong>de</strong>s en Pologne). - Le rcprésentant<br />

<strong>de</strong> l'Allemagne ayant <strong>de</strong>mandé à pouvoir faire usagc <strong>de</strong><br />

l'allemand, la <strong>Cour</strong> <strong>de</strong>ci<strong>de</strong> qu'une langue autre que le français<br />

ou l'anglais ne peut être employée <strong>de</strong>vant clle qu'en vertu d'une<br />

autorisation préalable accordée par la <strong>Cour</strong> à la suite d'une <strong>de</strong>mandc<br />

<strong>de</strong> la Partie intéressée.<br />

Application<br />

<strong>de</strong><br />

Statut.<br />

28 juillel 1923 (Même affaire). - Comme suite à la décision qui<br />

39 du précè<strong>de</strong>, il est entendu que l'article 39 du Statut ne traite que <strong>de</strong><br />

l'emploi d'une langue autre que le français et l'anglais comme langue<br />

officielle pour une affaire déterminée, tandis que la question qui fait<br />

l'objet du débat est envisagée exclusivement par l'article 44 di1<br />

Règlement.<br />

Il est entendu &galement qu'il n'y a pas d'objection à ce que<br />

l'exposé fait en allemand par le représentant <strong>de</strong> l'Allemagne soit<br />

traduit en fran~ais par les interprètes officiels <strong>de</strong> la <strong>Cour</strong>, car les<br />

((dispositions à prendre )), prévues à l'article 44 du Règlement,<br />

peuvent consister en un arrangement entre les Parties intéressées<br />

et le Greffier pour l'emploi <strong>de</strong>s interprètes officiels.<br />

OPINIONS DISSIDENTES<br />

P. XIII.<br />

Statut : article 57.<br />

Règlement : articles 62 et 71.<br />

Opiriion dissi- 21 juillet 1923 (Avis consultatif no 5). - M. Weiss, Vice-<br />

~e;$P~~~@; Prési<strong>de</strong>nt, en son propre nom et en celui <strong>de</strong> trois <strong>de</strong> ses collègues,<br />

désac- <strong>de</strong>man<strong>de</strong> l'insertion, à la fin du texte <strong>de</strong> l'avis, d'un passage mencord.<br />

tionnant une opinion différente <strong>de</strong> celle <strong>de</strong> la majorité <strong>de</strong>s juges.<br />

La <strong>Cour</strong> prend note <strong>de</strong> cette déclaration, jugée conforme aux stipulations<br />

<strong>de</strong> l'article 71 du Règlement.

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