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1 - Cour international de Justice

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AVIS CONSULTATIF KD II 22 7<br />

Parties sont étrangè:rcs à l'espèce, et il n'y a pas lieu <strong>de</strong> supposer<br />

que la décision soit allée au <strong>de</strong>là. Les interprétations qui ont pu y<br />

être données n'ont force obligatoire que dans la mesure où elles<br />

visent les questions posées par les Parties. Et l'on ne peut soutenir<br />

qu'il soit du droit et du <strong>de</strong>voir du Haut-Commissaire d'examiner,<br />

<strong>de</strong> sa propre initiative et indépendamment <strong>de</strong>s Parties, la situation,<br />

tant en fait qu'en droit, et <strong>de</strong> trancher tout différend, manifeste ou<br />

latent, dont il a pu avoir connaissance. Les fonctions du Haut-<br />

Commissaire, étant d.'ordre judiciaire, se bornent au règlement <strong>de</strong>s<br />

affaires à lui soumises ; et ses décisions doivent, si possible, recevoir<br />

une interprétation qui les mainticnne dans le cadre <strong>de</strong> ses pouvoirs.<br />

D':iilleurs, dans le cas présent, le Haut-Commissaire n'a pas outrepassé<br />

sa compétence. Le dispositif <strong>de</strong> sa décision ne va pas au <strong>de</strong>là<br />

<strong>de</strong> la <strong>de</strong>man<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Parties et est étranger aux objets du litige actuel.<br />

L'on a pourtant prétendu que l'intention réelle du Haut-Commissairt.<br />

aurait été d'aller plu!; loin ; mais aucune opinion personnelle que le<br />

général Haking aurait pu exprimer ne saurait modifier le sens et la<br />

portée <strong>de</strong> sa décision, dont, une fois dûment rendue, seul le contenu<br />

fait autorité.<br />

Il existe une <strong>de</strong>uxième décision du 23 décembre 1922 qui a étC:<br />

également invoquée <strong>de</strong> la part <strong>de</strong> Dantzig. Le dispositif en est<br />

étranger aux points e:n litige, mais, dans l'exposé <strong>de</strong>s motifs, le Haut-<br />

Comniisslire donne d.es termes <strong>de</strong> la décisio~i du 25 mai 1922 et <strong>de</strong><br />

l'accord ultérieur entre les Parties, une interprétation favorable<br />

point <strong>de</strong> vue dantzikois. A la suite d'un appel interjeté par le<br />

Gouvernement polonais contre cette décision, un accord fut conclu<br />

entre lcs Parties le 18 :-~vrilrgz3 ;il y.est dit eil outre qu'il ((remplace))<br />

la décision du 23 décembre, tout en ({ réservant la situation <strong>de</strong> droit )>.<br />

Mais cette réserve, eii supposant que la décision soit en partie en<br />

vigueur, ne saurait être interprétée comme s'appropriant une<br />

opinion particulière exprimée dans cette décision. Il est certain que<br />

les motifs contenus dans une décision, au moins dans la mesure où<br />

ils dépassent la portée du dispositif, n'ont pas force obligatoire<br />

entre les Parties intéress<strong>de</strong>s. Certes, les parties d'un jugement<br />

visant les points en litige s'expliquent et se complètent l'une l'autre<br />

et doivent être prises en co~isidération, afin d'établir la portée et lc<br />

sens précis du dispositif. Mais il n'en résulte nullement que tout motif<br />

donné dans une décision constitue une décision. La <strong>Cour</strong> conclut<br />

que, l'opinion exprimtie par le Haut-Commissaire dans les motifs à sa<br />

décision du 23 décembre étant sans pertinence pour le point effec-

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