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1 - Cour international de Justice

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2 20 AVIS CONSULTATIF No IO<br />

(( Ne seront pas compris dans l'échange prévu à l'article<br />

premier :<br />

cc a) les habitants grecs <strong>de</strong> Constantinople ;<br />

« b) les habitants musulmans <strong>de</strong> la Thrace occi<strong>de</strong>ntale.<br />

((Seront considérés comme habitants grecs <strong>de</strong> Constantinople<br />

tous les Grecs déjà établis avant le 30 octobre 1918<br />

dans les circonscriptions <strong>de</strong> la préfecture <strong>de</strong> la ville <strong>de</strong> Constantinople,<br />

telles qu'elles sont délimitées par la loi <strong>de</strong> 1912.<br />

ct Seront considérés comme habitants musulmans <strong>de</strong> la<br />

Thrace occi<strong>de</strong>ntale tous les Musulmans établis dans la région<br />

à l'est <strong>de</strong> la ligne-frontière établie en 1913 par Ic Traité <strong>de</strong><br />

Bucarest. O<br />

D'un commun accord, les délégations décidèrent <strong>de</strong> prier la<br />

Commission mixte <strong>de</strong> trancher leur controverse, qui portait principalement<br />

sur le sens et la portée du mot ((établis H. Après délibération,<br />

1;~ Commission saisit <strong>de</strong> l'affaire sa section juridique, qui lui<br />

fit le 1"' octobre 1924 lin rapport. Entre temps, et jusqu'au<br />

21 octobre, les autorités <strong>de</strong> Constantiizople avaient procédé à l'expulsion<br />

<strong>de</strong> certains Grecs. Ces mesures prirent fin après une intervention<br />

<strong>de</strong> l'autorité <strong>international</strong>e compétente auprès di1 Vali, mais<br />

elles donnèrent en outre lieu à <strong>de</strong>s démarches <strong>de</strong> la délégation<br />

hellénique auprès du prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la Commission mixte et ensuite à<br />

une lettre du chargé d'affaires <strong>de</strong> Grèce à Berne au Secrétaire<br />

général <strong>de</strong> la Société dcs Nations en date du 22 octobrc 1924. Dans<br />

cette lettre, le Gouvernement hellénique, se basant sur l'article II<br />

du Pacte, fait appel à la Société <strong>de</strong>s Nations pour inscrire à l'ordre<br />

du jour <strong>de</strong> la session que <strong>de</strong>vait tenir le Conseil le 27 du même mois<br />

l'examen <strong>de</strong>s mesures prises par les autorités <strong>de</strong> Constantinople.<br />

Tout en invoquant principalement l'article II du Pacte, le Gouvernement<br />

hellénique estimait, suivant cette lettre, que l'article 14 du<br />

Pacte pouvait aussi jouer subsidiairenlent.<br />

Faisant droit à cette <strong>de</strong>man<strong>de</strong>, le Conseil inscrivit l'affaire à<br />

l'ordre du jour <strong>de</strong> sa trente-et-unième session et adopta à son sujet,<br />

d'accord avec les représentants <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ux Gouvernements intéressés,<br />

un rapport invitant la Commission mixte à se réunir le plus tôt<br />

possible en séance plénière afin que les questions posées pussent<br />

être définitivement reglées. Le Conseil rappelait en outre qu'il<br />

était loisible aux membres <strong>de</strong> la Commission <strong>de</strong> faire soumettre la<br />

question à la <strong>Cour</strong> dc <strong>Justice</strong> <strong>international</strong>e, dont l'une <strong>de</strong>s attributions<br />

spéciales est d'interpréter les traités.

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