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1 - Cour international de Justice

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ment définitive mais déployant immédiatement ses effets, était<br />

voulue. D'autre part, la <strong>Cour</strong> ne se rallie pas au point <strong>de</strong> vue polonais<br />

suivant lequel la décision s'est bornée à fixer une partie seulement<br />

<strong>de</strong> la frontière, laissant ouverte, entre autres, la question <strong>de</strong> son<br />

tracé à Jaworzina. Il s'agissait en effet, selon la <strong>Cour</strong>, <strong>de</strong> partager en<br />

<strong>de</strong>ux un territoire nettement délimité ; pour ce faire, il suffisait<br />

donc <strong>de</strong> décrire la ciouvelle ligne <strong>de</strong> partage. Or, c'est ce que fit<br />

précisément la décision du 28 juillet ; donc, sauf les pouvoirs réservés<br />

à la Commission <strong>de</strong> délimitation, aucune question n'était restée<br />

ouverte. Cette conclusion se trouve confirmée par les cartes soumises<br />

à la <strong>Cour</strong> et par certains documents touchant <strong>de</strong>s mesiires administratives<br />

prises à la. suite <strong>de</strong> la décision du 28 juillet.<br />

Mais, a-t-on dit, la Conférence <strong>de</strong>s Ambassa<strong>de</strong>urs a déclaré, dans<br />

<strong>de</strong>s pièces datées d'octobre et dc novembre 1922, que la frontière à<br />

Jaworzina n'est pas définie dans ladite décision ;or, la Conférence<br />

avait pouvoir pour interpréter cette décision. La <strong>Cour</strong> n'est cependant<br />

pas <strong>de</strong> cet avis. Suivant une doctrine constantc, le droit d'interpréter<br />

autl-ientiquement une règle juridique appartient à cclui-là<br />

seul qui :L le pouvoir <strong>de</strong> la modifies ou dc la supprimer. Or, ce pouvoir<br />

n'a pas survéc~i, pour la Conférence <strong>de</strong>s Ambassa<strong>de</strong>urs, à la décision<br />

du 28 juillet 1920 par laquelle elle s'était acquittée <strong>de</strong> sa<br />

tâche. Comme il es11 dit plus haut, la mission <strong>de</strong> la Conférence<br />

n'est pas sans analogie avec celle qui incombe à un arbitre. Or,<br />

à moins d'iii-i accord formel intervenu entrc les Parties, l'arbitre<br />

est sans qualité pour interpréter, et, à plus forte raison, pour<br />

modifier sa sentence en la revisant. Or, en l'espèce, ces accords<br />

n'existent pas.<br />

Toutefois, il reste la possibilité d'apporter à la frontière ainsi<br />

établie dans toute la région <strong>de</strong> Spisz d'une manière définitive par la<br />

décision du 28 juillet, les modifications <strong>de</strong> détail que la Commission<br />

<strong>de</strong> délimitation a le pouvoir <strong>de</strong> proposer pour être adoptées par<br />

la Coiiférence <strong>de</strong>s Ambassa<strong>de</strong>urs. Ces modifications, qui doivent<br />

être justifiées par les intérêts <strong>de</strong>s pctrticuliers ou <strong>de</strong>s communications<br />

dans le voisinage <strong>de</strong> la ligne-frontière et tenir compte <strong>de</strong>s<br />

circonstances locales spéciales, doivent conserves la caractère <strong>de</strong><br />

(c modifications 1) et rie peuvent entraîner un abandon total oii<br />

presque total du tracé fixé par la décision du 28 juillet. D'ailleurs,<br />

en l'espèce, elles ne peuvent, selon la <strong>Cour</strong>, être apportées qu'à la<br />

nouvelle ligne <strong>de</strong> partage, les autres dé1imit;ltions étant <strong>de</strong>s anciennes<br />

frontières intern;itionales existant <strong>de</strong>puis longtemps, savoir.,

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