1 - Cour international de Justice
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200 AVIS CONSULTATIF No 6 à la solution de questions surgissant à propos du Traité des Minorités. La Cour passe ensuite à l'étude de la secondc question à elle postk, celle de savoir si la position prise par la Pologne est conforme à ses obligation? internationales. Elle traite d'abord un point commun aux deux catégories de colons : l'importance de la date de l'armistice. A ce sujet, la Cour estime que c'est à la date de la mise en vigueur du Traité de paix seulement que les terres dont il s'agit ont passé à la Pologne. Pal- conséquent, la date de l'armistice est sans pertinence en l'espèce. Après avoir constaté que les contrats sont des contrats de droit allemand, et que le droit allemand reste en vigueur dans les territoires cédés, la Cour analyse le5 Renlengzttsvsrtrage. Ce sont des contrats de vente d'une espèce particulière, conférant à l'acquéreur certains droits qu'il peut faire valoir devant les tribunaux, même avant l'Au/lassung. Il est vrai clilJavant l'Auflassung l'acquéreur n'est pas, au sens technique du mot, propriétaire du bien-fonds, mais il a légalement le droit d'obtcnir les titres de propriété. La question se posc alors de savoir dans quelle mesure les contrats sont touchés par le changement de souveraineté et par le changement de propriétd des terres domaniales. A ce propos, la Cour maintient que les droits privés doivent être respectés par le nouveau souverain territorial. En effet, l'on ne peut prétendre que des droits privés, y compris ceux acquis de l'État, en tant que propriétaire foncier, ne puissent être valablement opposés à celui qui succède à la souveraineté ; et les droits privés des colons dont il s'agit sont garantis par le Traité des Minorités, étant donné que l'application de la loi polonaise de 1920 serait contraire à l'obligation que la Pologne a assumée et selon laquelle tous les ressortissants polonais doivent jouir des mêmes droits civils. Ni le Trait6 de paix, ni le texte même des contrats ne portent atteintc à cettc conclusion : le principe du respect des droits privés dans le cas d'cn changement de souveraineté est au contraire clairement reconnu par le Traité de paix. Le dernier point qu'examine la Cour avant d'étudier les Pnchtvertrage est de savoir s'il est contraire aux stipulations de la Convention d'armistice et du Protocole de Spa de faire intervenir 1'Auflassz~ng après l'armistice. La Cour estime que ce n'est pas le cas. T.'Aufiassung n'étant que l'accomplissement des obligations contractuellcs assumées par l'État prussien par la conclusion des Rentengutsvertrage -
AVIS CONSULTATIF ho 6 20 1 ce dernier acte en Iiii-même constituant l'aliénation de la propriété -, ne peut êl.re considérée comme distrayant des valeurs publiques ni commc diminuant la valeur de domaines publics au sens de la Convention d'armistice et du Protocole de Spa. La Cour passe enfin aux Pachtvertrage. Ce sont des contrats qui créent un lien très &oit entre l'occupant et la terre, et qui, d'autre part, lui confient certains droits importants sur la terre. C'est pourquoi le changement de souveraineté ne touche pas les Pachtvertrage, qui restent en vigueur à moins d'être normalement venus à expiration ou d'être légalement remplacés par des Rentengutsvertrage. Dc plus, aux termes mêmes des Pachtvertrage, il etait de coutume d'échanger 1111 Pachtvertrag contre un Rentengutsvertrag ; cet échange est une opération raisonnable ct utile dc la gestion normale d'un bien-fonds par l'État prussien iequel avait gardé, jusqu'à ce que la mise en vigueur du Traité de paix les ait fait passer à la Pologne, ses droits tl'administration et de propriétaire dans les territoires cédés. Enifin, en raisoh du rapport existant entre les Rentengutsvertrage et les Pachtaertrüge, on ne peut dire que ces derniers soient nori v,ilides comme étant contraires ailx conditions d'armistice et du Protocole de Spa. Ida conclusion de 1;i Cour est donc d'unc part quc le Conseil est compétent, et d'autrc part que l'attitude de la Pologne n'est pas conforme avec ses obligatic,ns interixitionales. Le 27 scpternbre suivant, le Conseil prit acte de l'avis et invita le suites ii~ Gouvernement polonriis à lui remettre des informations indiquant '''vis. comment il envisageait le règlement de la question. T,e ministre des Affaires étrangères dc I'ologne répondit le Irr décembre 1923 par une note proposant : I) un arrangement pécuniaire avec les colons éloignés de leurs terres ; 2) l'abandon des mesures d'expulsion envers ceux des colons contre lesquels les jugements n'auraient pas encore été mis à exécution. Le 17 décembre, 1'~ Conseil déclara que l'affaire des colons ne saurait ètre réglée qiie sur la base de l'avis de la Cour et que les colons doivent recevoir une juste indemnité ; il invita le Gouvernement polonais à sounnettre de nouvelles propositions. En oiitre, le Comité de trois mernbres chargé par le Conseil de s'occuper des questions de minorit.és rept l'instriiction de suivre l'affaire. II s'ensuivit des négociritions entre le Gouvernement polonais et le
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200 AVIS CONSULTATIF No 6<br />
à la solution <strong>de</strong> questions surgissant à propos du Traité <strong>de</strong>s Minorités.<br />
La <strong>Cour</strong> passe ensuite à l'étu<strong>de</strong> <strong>de</strong> la secondc question à elle postk,<br />
celle <strong>de</strong> savoir si la position prise par la Pologne est conforme à ses<br />
obligation? <strong>international</strong>es. Elle traite d'abord un point commun<br />
aux <strong>de</strong>ux catégories <strong>de</strong> colons : l'importance <strong>de</strong> la date <strong>de</strong> l'armistice.<br />
A ce sujet, la <strong>Cour</strong> estime que c'est à la date <strong>de</strong> la mise en<br />
vigueur du Traité <strong>de</strong> paix seulement que les terres dont il s'agit ont<br />
passé à la Pologne. Pal- conséquent, la date <strong>de</strong> l'armistice est sans<br />
pertinence en l'espèce.<br />
Après avoir constaté que les contrats sont <strong>de</strong>s contrats <strong>de</strong> droit<br />
allemand, et que le droit allemand reste en vigueur dans les territoires<br />
cédés, la <strong>Cour</strong> analyse le5 Renlengzttsvsrtrage. Ce sont <strong>de</strong>s<br />
contrats <strong>de</strong> vente d'une espèce particulière, conférant à l'acquéreur<br />
certains droits qu'il peut faire valoir <strong>de</strong>vant les tribunaux, même<br />
avant l'Au/lassung. Il est vrai clilJavant l'Auflassung l'acquéreur<br />
n'est pas, au sens technique du mot, propriétaire du bien-fonds,<br />
mais il a légalement le droit d'obtcnir les titres <strong>de</strong> propriété.<br />
La question se posc alors <strong>de</strong> savoir dans quelle mesure les contrats<br />
sont touchés par le changement <strong>de</strong> souveraineté et par le<br />
changement <strong>de</strong> propriétd <strong>de</strong>s terres domaniales. A ce propos, la<br />
<strong>Cour</strong> maintient que les droits privés doivent être respectés par le<br />
nouveau souverain territorial. En effet, l'on ne peut prétendre que<br />
<strong>de</strong>s droits privés, y compris ceux acquis <strong>de</strong> l'État, en tant que<br />
propriétaire foncier, ne puissent être valablement opposés à celui<br />
qui succè<strong>de</strong> à la souveraineté ; et les droits privés <strong>de</strong>s colons dont<br />
il s'agit sont garantis par le Traité <strong>de</strong>s Minorités, étant donné que<br />
l'application <strong>de</strong> la loi polonaise <strong>de</strong> 1920 serait contraire à l'obligation<br />
que la Pologne a assumée et selon laquelle tous les ressortissants<br />
polonais doivent jouir <strong>de</strong>s mêmes droits civils. Ni le Trait6 <strong>de</strong><br />
paix, ni le texte même <strong>de</strong>s contrats ne portent atteintc à cettc<br />
conclusion : le principe du respect <strong>de</strong>s droits privés dans le cas d'cn<br />
changement <strong>de</strong> souveraineté est au contraire clairement reconnu<br />
par le Traité <strong>de</strong> paix.<br />
Le <strong>de</strong>rnier point qu'examine la <strong>Cour</strong> avant d'étudier les Pnchtvertrage<br />
est <strong>de</strong> savoir s'il est contraire aux stipulations <strong>de</strong> la Convention<br />
d'armistice et du Protocole <strong>de</strong> Spa <strong>de</strong> faire intervenir 1'Auflassz~ng<br />
après l'armistice. La <strong>Cour</strong> estime que ce n'est pas le cas. T.'Aufiassung<br />
n'étant que l'accomplissement <strong>de</strong>s obligations contractuellcs assumées<br />
par l'État prussien par la conclusion <strong>de</strong>s Rentengutsvertrage -