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1 - Cour international de Justice

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Toute hypothèquc ou droit réel inscrit en faveur d'une <strong>de</strong> ces<br />

personnes <strong>de</strong>puis cette date cst considéré annulé au profit <strong>de</strong><br />

l'État polonais.<br />

En se basant sur ces textes, le Gouvernemerit polonais s'estima<br />

fondé à procé<strong>de</strong>r à l'expulsion pure et simple notamment <strong>de</strong> ceux<br />

<strong>de</strong>s colons <strong>de</strong>venus ressortissants polonais dorit il considérait Ics<br />

titres comme non valables à son égard, à savoir ceux dont le<br />

Rentenguts~jertrag, conclu avant le II novembre 1918, n'avait pas<br />

été suivi dJAuflassung, formalité indispensable à un titre <strong>de</strong> propriété<br />

parfait, et ceux dont le Paciztvertrag, conclu avant ladite date,<br />

avait été transformé en Refitengutsvertrag apres cette même date.<br />

Ces expulsions et les protestations qui en découlèrent furent<br />

portées à la connaissance <strong>de</strong> la Société <strong>de</strong>s Nations par un télégramme<br />

<strong>de</strong> l'Association alleman<strong>de</strong> pour la sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong>s minorités en<br />

Pologne au Secrétaire général, en date du 8 novembre 1921. Un<br />

comité du Conseil, saisi selon la procédure liabituelle et composé<br />

<strong>de</strong> trois <strong>de</strong> ses membres, présenta un rapport préliminaire, <strong>de</strong>mandant<br />

<strong>de</strong>s informations au Gouvernement polonais et le priant <strong>de</strong><br />

surseoir à toutes mesures qui auraient pour résultat <strong>de</strong> préjuger<br />

<strong>de</strong> la soliition définitive <strong>de</strong> l'affaire. Après <strong>de</strong> nombreux pourparlers<br />

entre la délégation polonaise et le Secrétariat général, le<br />

Conseil prit à Londres, en juillet 1922, une résolution recommandant<br />

<strong>de</strong> soumettre à une commission <strong>de</strong> juristes la question juridique<br />

soulevée. Le Gouvernement polonais ayant contesté le bien-fondé<br />

Requete du <strong>de</strong>s conclusions auxquelles aboutit cette Commission, le Conseil<br />

Conseil.<br />

prit le 3 février 1923 une résolution par laquelle il décida <strong>de</strong> prier<br />

la <strong>Cour</strong> <strong>de</strong> lui donner son avis consultatif sur les questions <strong>de</strong> savoir<br />

si la non-reconnaissance <strong>de</strong>s contrats mentionnes ci-<strong>de</strong>ssus concerne<br />

dcs obligations d'intérêt <strong>international</strong> <strong>de</strong> la nature <strong>de</strong> celles que<br />

vise le Traité polonais dit <strong>de</strong> Minorités, signé à Versailles le 28 juin<br />

1919 et, partant, relève <strong>de</strong> la sphère <strong>de</strong> compétence <strong>de</strong> la Société<br />

<strong>de</strong>s Nations telle qu'elle résulte <strong>de</strong> ce Traité ; et, dans le cas où il<br />

serait statué affirmativement sur la première question, encore sur<br />

la question <strong>de</strong> savoir si la position ainsi prise par le Gouvernement<br />

polonais est en conformité avec ses obligations <strong>international</strong>es.<br />

La Requête, transmise à la <strong>Cour</strong> en exécution <strong>de</strong> cette Résolution,<br />

fut communiquée aux Membres <strong>de</strong> la Société <strong>de</strong>s Nations par<br />

l'intermédiaire <strong>de</strong> son Secrétaire général, ainsi qu'aux États mentionnés<br />

à l'anncxe au Pacte ; en outre, Ir Greffier fut chargé <strong>de</strong> la<br />

notifier au Gouvernement allemand.

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