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1 - Cour international de Justice

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AVIS COKSULTATIFS Nos 2 ET 3 187<br />

l'avis O, M. le Vice-Prési<strong>de</strong>nt Weiss et M. le Juge Negulesco ont<br />

déclaré ne pas pouvoir se rallier à l'avis émis par la <strong>Cour</strong>.<br />

Quant à la question additionnelle, la <strong>Cour</strong> y donne une réponse Avis no 3<br />

(analyse).<br />

négative.<br />

Tout d'abord, elle note qu'il n'y a pas <strong>de</strong> raisons <strong>de</strong> traiter à part<br />

la production agricolr. La question posée a, en somme, trait à la<br />

production dans son ensemble, puisque le Traité vise l'agriculture<br />

comme les autres ind.ustrics. Or, la Partie XII1 ne contient nulle<br />

part <strong>de</strong> stipulations concernant la production. Il ne s'cnsuit pas<br />

cependant que l'Organisation <strong>international</strong>e du Travail doive<br />

s'abstenir complètement <strong>de</strong> tenir compte <strong>de</strong> la répercussion sur la<br />

production <strong>de</strong>s mesures qu'elle tâchera <strong>de</strong> faire adopter au<br />

bénéfice <strong>de</strong>s travailleurs. Mais l'examen <strong>de</strong>s moyens <strong>de</strong> production<br />

eux-mêmes est hors <strong>de</strong> sa sphère d'activité. Elle n'a d'ailleurs<br />

jamais revendiqué cette compétence.<br />

Le Directeur du Bureau <strong>international</strong> du Travail, dans son rap- Suites <strong>de</strong>s<br />

avis.<br />

port général à la qua1 rième session <strong>de</strong> la Conférence <strong>international</strong>e<br />

du Travail (daté <strong>de</strong> Genève le 9 octobre 1922), a analysé les <strong>de</strong>ux<br />

avis ainsi rendus ; il a déclaré que, la thèse soutenue par son Organisation<br />

ayant été consacrée en droit, le Bureau poursuivrait la<br />

tâche entreprise cn la rnatièrc l.<br />

M. <strong>de</strong> Vogué, délégué <strong>de</strong> la France à la quatrième session <strong>de</strong> la<br />

Conférence, a fait, au nom du Gouvernement français, le 28 octobre<br />

1922, la déclaration suivante 2 :<br />

« Nous nous inclinons <strong>de</strong>vant l'avis exprimé par la <strong>Cour</strong> pcrmanente<br />

<strong>de</strong> <strong>Justice</strong> <strong>international</strong>c avec la déférencc qui cst duc à cette<br />

haiite juridiction. Il n'en est pas <strong>de</strong> meilleure preuve que ma présence<br />

ici où je représente, en même temps que le Gouvernement<br />

français, l'agriculture française. Nous apporterons à l'Organisation<br />

<strong>international</strong>e du Travail, en matière agricole, notre collaboration<br />

loyale et franche, sous cette seule réserve, autorisée par l'article 427<br />

du Traité, qu'il ne sera pas porté atteinte à ce que nous considérons<br />

comme les conditions csscnticllcs du travail agricole et <strong>de</strong> la paix<br />

sociale. )><br />

1 Voir Rapport général, 2me partie: Ln qupstion <strong>de</strong> la compaence en matière<br />

agricole, page 73; et L'aifaire <strong>de</strong>s moyens <strong>de</strong> production agricole, page 80.<br />

2 Procès-verbal no 8.

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