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1 - Cour international de Justice

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186 AVIS CONSULTATIFS NO^ 2 ET 3<br />

thèse selon laquelle l'agriculture - qui est incontestablement l'industrie<br />

du mon<strong>de</strong> la plus ancienne et la plus importante - <strong>de</strong>vrait<br />

être considérée comme en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong>s limites <strong>de</strong> l'organisation.<br />

D'autre part, les principes énoncés au Préambule <strong>de</strong> la Partie XIII<br />

s'appliquent aux travailleurs agricoles comme aux autres. Il en est<br />

<strong>de</strong> même <strong>de</strong>s dispositions qui suivent. L'article 427 notamment<br />

ne permet aucun doute quant au caractère compréhensif <strong>de</strong> la Partie<br />

XIII du Traité: en effet, il parle du bien-être <strong>de</strong>s travailleurs salariés,<br />

sans faire <strong>de</strong> réserve.<br />

La thèse <strong>de</strong> l'incompétence s'appuie, si on l'analyse, presque<br />

uniquement sur l'argument que, les mots français c( industrie s et<br />

(( industriel i) s'appliquant dans l'usage courant à l'industrie manufacturière<br />

et se trouvant dans le texte français <strong>de</strong> certains articles,<br />

la Partie XIII tout entière <strong>de</strong>vrait être interprétée comme étant<br />

limitée <strong>de</strong> la même manière. Cet argument n'est pas fondé. Bien que<br />

ces mots puissent être employés dans un sens restreint par opposition<br />

à l'agriculture, il n'en est pas moins vrai que dans leur sens<br />

primitif et naturel est comprise cette forme <strong>de</strong> travail productif.<br />

Quoi qu'il en soit, le contexte <strong>de</strong> ces mots sera le critère décisif:<br />

or, il n'y a dans la Partie XIII, considérée dans son ensemble,<br />

aucune ambiguïté en ce qui concerne son applicabilité à l'agriculture.<br />

Si d'ailleurs une équivoque avait existé, la <strong>Cour</strong> aurait pu<br />

examiner la manière dont le Traité a été appliqué à partir du 28 juin<br />

1919, date <strong>de</strong> sa signature, jusqu'au mois d'octobre 1921. Aucune<br />

<strong>de</strong>s Parties contractantes ne mit en question que l'agriculture rentrât<br />

dans la compétence <strong>de</strong> l'organisation <strong>international</strong>e du Travail.<br />

Bien plus, diverses mesures la concernant ont été prises. Les travaux<br />

préparatoires qui ont été invoqués contre la compétence ne<br />

contiennent rien qui puisse amener la <strong>Cour</strong> à modifier cette conclusion.<br />

D'ailleurs, les arguments <strong>de</strong>s partisans <strong>de</strong> l'incompétence<br />

pourraient s'appliquer tout aussi bien à la navigation et à la pêche<br />

qu'àl'agriculture. Et l'on n'a j amais prétendu que ces <strong>de</strong>ux industries<br />

importantes ne fussent pas <strong>de</strong> la compétence <strong>de</strong> l'organisation<br />

<strong>international</strong>e du Travail.<br />

Par ces motifs, la <strong>Cour</strong> est d'avis que la compétence <strong>de</strong> lJOrganisation<br />

<strong>international</strong>e du Travail s'étend bien à la réglementation<br />

<strong>international</strong>e <strong>de</strong>s conditions du travail <strong>de</strong>s personnes employées<br />

dans l'agriculture.<br />

Se prévalant <strong>de</strong> l'article 71 du Règlement <strong>de</strong> la <strong>Cour</strong> où il est dit :<br />

u Les opinions dissi<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong>s juges qui le désirent sont jointes à

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