19.01.2014 Views

1 - Cour international de Justice

1 - Cour international de Justice

1 - Cour international de Justice

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

172 ARRÊTS Nos 2 ET 5. - AFF4IKE DES CONCESSIONS MAVROMI'IATIS<br />

Les questions à trancher sont au nombre <strong>de</strong> trois :<br />

u) La validité <strong>de</strong>s concessions <strong>de</strong> Jérusr~lem ;<br />

b) Les rüpports entre ces concessions et la concession Rutenberg;<br />

c) L'applicabilité aux concessions Mavrommatis <strong>de</strong> l'article 4<br />

oii bien <strong>de</strong> l'article 6 du Protocole <strong>de</strong> Lausanne.<br />

En ce qui concerne a) et b), la juridiction dr la <strong>Cour</strong> découle<br />

<strong>de</strong>s prémisses mênies <strong>de</strong> son Arrêt du 30 août 1924 ; pol~r ce qui est,<br />

au contraire, du point c), elle ne se considère comme compétente<br />

qu'en vertu d'un accord spécial entre les Parties résultant <strong>de</strong>s pièces<br />

<strong>de</strong>4 procedure échangées.<br />

La validité <strong>de</strong>s concessions en question avait été contestée par le<br />

Gouvernement britannique qui alléguait qu'elles avaient été<br />

octroyées sur la base d'une erreur, le bénéficiaire y étant désigné<br />

comme sujet ottoman, tandis que sa véritable nationalité était<br />

hellène. La <strong>Cour</strong> estime, cependant, que la preuve du bien-fondé <strong>de</strong><br />

cette allégation incombe à la Partie qui l'a avancée, car les autorités<br />

ottomanes n'ont jamais considéré les concessions comme nulles ; or,<br />

le Gouvernement britannique n'a apporté aucune preuve à cet égard.<br />

D'ailleurs, la nationalité ottomane <strong>de</strong> M. Mavrommatis n'était<br />

point une condition du contrat, que l'absence <strong>de</strong> cette nationalité ne<br />

rend par conséqurrit même pas annulable. Et, à un autre point <strong>de</strong><br />

vue, lorsque l'article 9 du Protocole XII <strong>de</strong> Lausanne exige que le<br />

bénéficiaire soit le ressortissant d'une Puissance contractante atitre<br />

que la Turquie, il vise la véritable nationalité <strong>de</strong> l'intéressé ;or,<br />

M. Mavrommatis était en r6alité Grec.<br />

Ln <strong>Cour</strong> arrive donc à la conclusion que les concessions Mavrommatis<br />

étaient vali<strong>de</strong>s.<br />

Elle étudie ensuite les rapports entre ces concessions et l'accord<br />

intervenu en septembre 1921 entre le Haut-Commissaire pour la<br />

Palestine et M. Rutenberg, relatif à une concession à accor<strong>de</strong>r à ce<br />

<strong>de</strong>rnier. Cet accord cionrie à son bénéficiaire la faculté <strong>de</strong> <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r<br />

l'anniilatioii <strong>de</strong>s coiicessioiis antérieures valables qui auraient, en<br />

tout ou en partie, le même domaine d'application. Au cours <strong>de</strong> la<br />

procédure, la Partie défendcressc a produit <strong>de</strong>s documents comportant<br />

renonciation <strong>de</strong>s intéressés, garantie par le Gouvernement<br />

britannique, à l'exercice <strong>de</strong> cette faculté ; il n'en reste donc que<br />

la coritre-partie, à savoir l'obligation <strong>de</strong> respecter les concessions<br />

Mavrommatis. Mais il y a lieu pourtant <strong>de</strong> se prononcer sur le point<br />

<strong>de</strong> savoir si, tant que subsistait entre les mains <strong>de</strong> M. Rutenberg la

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!