1 - Cour international de Justice

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166 AKRÊTS Nos 2 ET 5. - AFFAIRE DIS CONCESSIONS MAVROMMATIS les autorités ottomanes et que le Gouvernement de Sa, Majesté britannique était tenu à la réparation du préjudice que M. Mavrommatis a subi de ce chef. Lorsque la requête grecque et le Mémoire de ce Gouvernement curent été transmis au Gouvernement britannique, défendeur, celui-ci adressa à la Cour une exception d'incompétence avec, à l'appui, un Contre-Mémoirc praiminaire. Il s'ensuivait que ln Cour devait, en tout premier lieu, se prononcer sur sa propre compétence. Elle examina cette question au cours de sa cinquième session ordinaire, qui fut tenue du 16 juin nu 4 septembre 1924. Elle Cornposition était, pour ce faire, ainsi composée : de la Coilr Aiidienccs. MM. Loder, Président, Weiss, Vice- Président, Lord Finlay, MM. Nyholm, Moore, de Bustamante, Altamira, Oda, Anzilot t i, Huber , Pessôa. Faisait également partie de la Cour, aux fins de l'espèce, M. Caloyanni, désigné par le Gouvernement hellénique comme juge national l. La procédure &rite au sujct de l'incidcnt ayant été terminée, la Cour entendit, en leiirs plaidoiries sur l'incident, les représentants des deux Parties. * * * 4rr~t

Ces conditions sont : ta) qu'il s'agisse d'un différend entre lc mandataire et un autre Membre de la Société des Nations ; b) que ce différend ne soit pas susceptible d'être réglé par des négociations ; c) qu'il concerne l'interprétation ou l'application des clauses du Mandat sur la Palestine (art. 26 du Mandat). En ce qui concerne la première condition, la Cour constate (iii'il s'agit d'un différend et que la Grèce est Membre de la Société d(.s Nations. Elle estime ensuite que, bien que l'on trouve à l'origine di1 litige une atteinte à ixn intérêt privé, la Grèce fait valoir un droit qui lui appartient, savoir, de faire respecter, en la personne de ses ressortissants, le droit internütional. D'ailleurs, du moment qu'un État prend fait et cause pour un de ses riationüux dcvant une juridiction internationale, cette juridiction ne connaît comme plaideur que le seul État. C'est pourquoi la Cour considère la première condition comme remplie. En ce qui concerne la seconde, relative aux riégociations diplomatiques, elle arrive au même résultat. En effet, tout en reconnaissant qu'avant qu'une divergence fasse l'objet d'un recours en justice, il importe que son objet ait été nettement défini au moyen dc pourparlers diplomatiques, elle s'attache d'une part à la nature des brèves négociations diplomatiques qui ont eu lieu et au fait qu'elles ne faisaient que conitinuer les négociations privées antérieures, et d'autre part à l'appréciation de la situation par les Parties - qui sont sans doute le niieux placées pour juger des motifs d'ordre politique pouvant rendre impossible la solution diplomatique d'une contestation. L'article 26 exige en dernier lieu que le différend, qui peut être quelconque, soit relatif à l'interprétation ou à l'application des clauses du Mandat. I'our vérifier cette condition, la Cour, düns le silence du Statut et du Règlement relativement à la procédure à suivre en ce qui concerne des exceptions d'incompétence soulevées in limine litis, et en considération du fait que sa juridiction est limitée, qu'elle se fonde toujou~sur le consentement du défendeur et ne saurait subsister en dehors des limites dans lesquelles ce consentement a été donné, ne croit pas pouvoir se contenter d'une conclusion provisoire sur le point de savoir si le différend relève des dispositions du Mandat, mais entend constater, avant de statuer sur le fond, que le différend qui lui est soumis, tel qu'il se présente actuellement et sur la bajc des faits établis en ce moment, tombe sous l'application des dispositions du Mandat. En effet, l'exception se

Ces conditions sont : ta) qu'il s'agisse d'un différend entre lc mandataire<br />

et un autre Membre <strong>de</strong> la Société <strong>de</strong>s Nations ; b) que ce différend<br />

ne soit pas susceptible d'être réglé par <strong>de</strong>s négociations ; c)<br />

qu'il concerne l'interprétation ou l'application <strong>de</strong>s clauses du<br />

Mandat sur la Palestine (art. 26 du Mandat).<br />

En ce qui concerne la première condition, la <strong>Cour</strong> constate (iii'il<br />

s'agit d'un différend et que la Grèce est Membre <strong>de</strong> la Société d(.s<br />

Nations. Elle estime ensuite que, bien que l'on trouve à l'origine di1<br />

litige une atteinte à ixn intérêt privé, la Grèce fait valoir un droit<br />

qui lui appartient, savoir, <strong>de</strong> faire respecter, en la personne <strong>de</strong> ses<br />

ressortissants, le droit internütional. D'ailleurs, du moment qu'un<br />

État prend fait et cause pour un <strong>de</strong> ses riationüux dcvant une<br />

juridiction <strong>international</strong>e, cette juridiction ne connaît comme<br />

plai<strong>de</strong>ur que le seul État. C'est pourquoi la <strong>Cour</strong> considère la<br />

première condition comme remplie.<br />

En ce qui concerne la secon<strong>de</strong>, relative aux riégociations diplomatiques,<br />

elle arrive au même résultat. En effet, tout en reconnaissant<br />

qu'avant qu'une divergence fasse l'objet d'un recours en justice,<br />

il importe que son objet ait été nettement défini au moyen dc<br />

pourparlers diplomatiques, elle s'attache d'une part à la nature <strong>de</strong>s<br />

brèves négociations diplomatiques qui ont eu lieu et au fait qu'elles<br />

ne faisaient que conitinuer les négociations privées antérieures,<br />

et d'autre part à l'appréciation <strong>de</strong> la situation par les Parties - qui<br />

sont sans doute le niieux placées pour juger <strong>de</strong>s motifs d'ordre<br />

politique pouvant rendre impossible la solution diplomatique d'une<br />

contestation.<br />

L'article 26 exige en <strong>de</strong>rnier lieu que le différend, qui peut être<br />

quelconque, soit relatif à l'interprétation ou à l'application <strong>de</strong>s<br />

clauses du Mandat. I'our vérifier cette condition, la <strong>Cour</strong>, düns le<br />

silence du Statut et du Règlement relativement à la procédure<br />

à suivre en ce qui concerne <strong>de</strong>s exceptions d'incompétence soulevées<br />

in limine litis, et en considération du fait que sa juridiction est<br />

limitée, qu'elle se fon<strong>de</strong> toujou~sur le consentement du défen<strong>de</strong>ur<br />

et ne saurait subsister en <strong>de</strong>hors <strong>de</strong>s limites dans lesquelles ce<br />

consentement a été donné, ne croit pas pouvoir se contenter d'une<br />

conclusion provisoire sur le point <strong>de</strong> savoir si le différend relève <strong>de</strong>s<br />

dispositions du Mandat, mais entend constater, avant <strong>de</strong> statuer sur<br />

le fond, que le différend qui lui est soumis, tel qu'il se présente actuellement<br />

et sur la bajc <strong>de</strong>s faits établis en ce moment, tombe sous<br />

l'application <strong>de</strong>s dispositions du Mandat. En effet, l'exception se

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