1 - Cour international de Justice

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ique, de la Belgique, de la Bulgarie, de la France, de la Grèce, de l'Italie, du Japon, du Portugal, de la Roumanie, de la Russie et de l'État serbe-croate-slovène, et, d'autre part, par lcs représentants du Gouvernement turc, institue, dans sa section V, des tribunaux arbitraux mixtes entre chacune des Puissances alliées et la Turquie. L'article 92 du Traité stipule que chacun des tribunaux sera composé de trois membres ; les gouvernements intéressés nommeront chacun respectivement l'un de ces membres et désigneront d'un commun accord le troisième, qui sera prbsidcnt. Au cas où cet accord ne serait pas réalisé danslr délai de deux mois à compter de la mise en vigueur du Traité, le président sera désigné, à la demande de l'un des gouvernements intéressés, parmi les personnes ressortissant à des Puissances demeurées neutres pendant la guerre, par le Président de la Cour permanente de Justice internationale de La Haye. En outre, l'article 93 dispose que si le nombre et la nature des affaires le justifient, les gouvernements intéressés auront la facult6 de créer, dans chaque tribunal, des sections supplémentaires, qui seront composées chacune de deux membres et d'un vice-président, nommés comme il est dit à l'article 92. Le II décembre 1924, le Gouvernement hellénique, usant du droit à lui conféré par l'article 92, fit connaître au Président de la Cour qu'il n'avait pu aboutir à un accord avec le Gouvernement turc en ce qui concerne la désignation du président du tribunal arbitral mixte gréco-turc. Une communication de même nature fut faite le 2 janvier 1925 par le Gouvernement de Bucarest relativement au tribunal roumano-turc. Le Président de la Cour, combinant, avec l'assentiment des gouvernements intéressés, la présidence de ces deux tribunaux, a désigné, le 4 février 1925, pour remplir ce double poste, le baron Nordenskjold, dc nationalité suédoise, ancien conseiller de la Cour d'appel de Stockholm, ancien juge rapporteur à la Cour suprême dc la Suède, et membre du Tribunal mixte du Caire. Le 26 février 1925, les Gouvertlcments britannique, italien et turc, par l'entremise de leurs chefs de mission à La Haye, dcmandèrent au Président de la Cour de désigner un président commun pour les Tribunaux mixtes anglo-turc et italo-turc. Le 13 mars 1925 fut nommé M. Frederik Hammzrich, de nationalité danoise, conseiller à la Cour d'appel de Sondebcrg (Danemark). Également le 26 février 1925, le chargé d'affaires de Turquie à La Ilaye, d'ordre de son Gouvrrn~mcnt, fit savoir aii Pr4si-

AUTRES .ICTIVITÉS 149 dent de la Cour que la désignation du président du Tribunal mixte franco-turc n'avait pu être effectuée par les deux gouvernements intéressés et lui demanda de procéder à cette désignation. Ide Président ayant dû, en premier lieu, prier les gouvernements intéressés de l'informer des termes de l'accord, prévu au traité, relatif aux conditioiis d'engagement, le chargé d'affaires de Turquie à 1.a Haye lui notiiia, le 6 juin 1925, l'accord des dcux gouvernements sur la personne de M. Asser, de nationalité nberlandaise, président du Tribunal mixte franco-allemand, ce qui rendit inutile l'intcrvention ultérieure du Président de la Cour. A la même date que le traité de paix avec la Turquie fut signée à »éciarativn sur l'admiriis- Lausanne, par Ismet Pacha, une déclaration sur l'administration tration judijudiciaire en Turquie, qui contient, entre autres, la stipulation ciaire en '1'~qiiie. suivante : (1 Ide Gouvernement turc se propose de prendre incessamment à son service, pour la période qu'il jugera nécessaire et qui ne sera pas inférieure à cinq années, des conseillers legistes europiens qu'il choisira sur une liste dressée par la Cour permani-nte de Justice internationale de La Haye parmi les jurisconsultes ressortissant des pays n'ayant pas participé à la guerre de 1914-1918, et qui seront engagés comme fonctionnaires turcs. )i Ladernandc contcnue dans cc tcxte fut officiellement portée à la coiinaissance du Prcjsident de la Cour par une lettrc d'Ismet Pacha, datée d'Angora le 2.5 octobre 1923. Après délibération, au cours de la première séance (12 novembre 1923) de la session extraordinaire qu'elle tenait alors pour examiner l'affaire de Jaworzina, la Cour décida d'accepter l,a tâche que lui confiait la rléclaration de Idausaniic, (( quoique cette tâclic ne rentre pas strictement parlant dans Ics devoirs de la C'mr 1) ; elle décida également que son Présidcrit entamerait des dé~narclies, cl'une part auprès d'Ismet Pacha - d6m;ircties personnelles afin de connaître l'indemnité offerte par le Gouverncmeiit ottciman, tout en indiquant une sornmc qui devrait être considérée connrnc le minimum, à savoir 75.000 francs-or -, et, d'autre part, auprès des plus hauts magistrats du Danemark, de l'Espagne, de la Norvège, des Pays-Bas, dc la Suède et de la Suisse, pour lcur demander d'indiquer des candidats éventuellement disposés à accepter le poste de conseiller légiste en Turquie.

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<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la <strong>Cour</strong> que la désignation du prési<strong>de</strong>nt du Tribunal mixte<br />

franco-turc n'avait pu être effectuée par les <strong>de</strong>ux gouvernements<br />

intéressés et lui <strong>de</strong>manda <strong>de</strong> procé<strong>de</strong>r à cette désignation. I<strong>de</strong><br />

Prési<strong>de</strong>nt ayant dû, en premier lieu, prier les gouvernements<br />

intéressés <strong>de</strong> l'informer <strong>de</strong>s termes <strong>de</strong> l'accord, prévu au traité,<br />

relatif aux conditioiis d'engagement, le chargé d'affaires <strong>de</strong> Turquie<br />

à 1.a Haye lui notiiia, le 6 juin 1925, l'accord <strong>de</strong>s dcux gouvernements<br />

sur la personne <strong>de</strong> M. Asser, <strong>de</strong> nationalité nberlandaise,<br />

prési<strong>de</strong>nt du Tribunal mixte franco-allemand, ce qui rendit inutile<br />

l'intcrvention ultérieure du Prési<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la <strong>Cour</strong>.<br />

A la même date que le traité <strong>de</strong> paix avec la Turquie fut signée à »éciarativn<br />

sur l'admiriis-<br />

Lausanne, par Ismet Pacha, une déclaration sur l'administration tration judijudiciaire<br />

en Turquie, qui contient, entre autres, la stipulation ciaire en '1'~qiiie.<br />

suivante :<br />

(1 I<strong>de</strong> Gouvernement turc se propose <strong>de</strong> prendre incessamment<br />

à son service, pour la pério<strong>de</strong> qu'il jugera nécessaire<br />

et qui ne sera pas inférieure à cinq années, <strong>de</strong>s conseillers<br />

legistes europiens qu'il choisira sur une liste dressée par la<br />

<strong>Cour</strong> permani-nte <strong>de</strong> <strong>Justice</strong> <strong>international</strong>e <strong>de</strong> La Haye<br />

parmi les jurisconsultes ressortissant <strong>de</strong>s pays n'ayant pas<br />

participé à la guerre <strong>de</strong> 1914-1918, et qui seront engagés<br />

comme fonctionnaires turcs. )i<br />

La<strong>de</strong>rnandc contcnue dans cc tcxte fut officiellement portée à la<br />

coiinaissance du Prcjsi<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la <strong>Cour</strong> par une lettrc d'Ismet Pacha,<br />

datée d'Angora le 2.5 octobre 1923. Après délibération, au cours <strong>de</strong><br />

la première séance (12 novembre 1923) <strong>de</strong> la session extraordinaire<br />

qu'elle tenait alors pour examiner l'affaire <strong>de</strong> Jaworzina, la <strong>Cour</strong><br />

décida d'accepter l,a tâche que lui confiait la rléclaration <strong>de</strong> Idausaniic,<br />

(( quoique cette tâclic ne rentre pas strictement parlant dans<br />

Ics <strong>de</strong>voirs <strong>de</strong> la C'mr 1) ; elle décida également que son Présidcrit<br />

entamerait <strong>de</strong>s dé~narclies, cl'une part auprès d'Ismet Pacha -<br />

d6m;ircties personnelles afin <strong>de</strong> connaître l'in<strong>de</strong>mnité offerte par le<br />

Gouverncmeiit ottciman, tout en indiquant une sornmc qui <strong>de</strong>vrait<br />

être considérée connrnc le minimum, à savoir 75.000 francs-or -,<br />

et, d'autre part, auprès <strong>de</strong>s plus hauts magistrats du Danemark,<br />

<strong>de</strong> l'Espagne, <strong>de</strong> la Norvège, <strong>de</strong>s Pays-Bas, dc la Suè<strong>de</strong> et <strong>de</strong> la<br />

Suisse, pour lcur <strong>de</strong>man<strong>de</strong>r d'indiquer <strong>de</strong>s candidats éventuellement<br />

disposés à accepter le poste <strong>de</strong> conseiller légiste en Turquie.

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